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07/09/2011 | FRANCE | N°11/00038

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 07 septembre 2011, 11/00038


ARRÊT N.
RG N : 11/ 00038
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011
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AFFAIRE :
Stéphane Frédéric X... C/ Marie Laure Michelle Y...

Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Stéphane Frédéric X..., de nationalité Française né le 07 Décembre 1974 à LIMOGES (87000), demeurant ...
>représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMO...

ARRÊT N.
RG N : 11/ 00038
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011
--- = = oOo = =---

AFFAIRE :
Stéphane Frédéric X... C/ Marie Laure Michelle Y...

Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Stéphane Frédéric X..., de nationalité Française né le 07 Décembre 1974 à LIMOGES (87000), demeurant ...

représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GILLET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 314 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 16 DÉCEMBRE 2010 et 4 janvier 2011 (rectification erreur matérielle) par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Marie Laure Michelle Y..., de nationalité Française née le 08 Avril 1978 à LIMOGES (87), Profession : Surveillante d'enfants, demeurant ...

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 618 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître GILLET et Me VERGER MORLHIGEM avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, de Madame Martine JEAN, Président de chambre et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Du concubinage de M. Stéphane X... et de Mme Marie-Laure Y... est issue une enfant : Ophélie, née le 26 décembre 2004, qui a été reconnue par ses deux parents.
Faisant suite à deux jugements des 2 mai 2007 et 17 octobre 2008 ayant statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence de l'enfant fixée au domicile maternel, l'exercice les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois et pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) du droit de visite et d'hébergement du père, par ailleurs condamné à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 110 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, de nouveau saisi par une requête de M. X... du 29 septembre 2009, a, par un jugement avant dire droit du 1er mars 2010, ordonné une mesure d'enquête sociale et, à titre provisoire, dit que M. X... pourrait héberger son enfant à volonté commune, et à défaut d'accord, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, tout en suspendant, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, le paiement de la contribution alimentaire due par le père dont l'impécuniosité a été constatée.
Après dépôt le 16 juillet 2010 du rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales, par un jugement du 16 décembre 2010 rectifié par un jugement du 12 janvier 2011, dont M. X... a interjeté appel le 12 janvier 2011, a statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de l'enfant fixée au domicile maternel, et a dit que M. X... pourra rencontrer son enfant dans les locaux de l'association Le Trait d'union, selon les disponibilités du service, deux samedis par mois de 14 à 17 heures, défense lui étant faite de quitter cette association en compagnie de l'enfant.
Par ses écritures d'appel du 2 mars 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X... demande, outre l'exercice en commun de l'autorité parentale et la fixation de la résidence d'Ophélie chez sa mère, de dire, par réformation de ces jugements, qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à volonté commune, et à défaut de meilleur accord, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 20 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Par ses dernières conclusions d'appel déposées le 12 avril 2011, Mme Y... demande la confirmation intégrale du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
C'est par des motifs exacts en fait et pertinents en droit, qui conservent toute leur valeur et leur actualité, que, considérant, au vu des éléments du dossier-et spécialement d'un certificat médical établi le 10 novembre 2010 par le Dr Agnès D... qui, le 28 octobre 2010, a recueilli les confidences d'Ophélie X...- Y... lui révélant avoir subi des attouchements de la part de son père, et en a effectué un signalement auprès du procureur de la République de Limoges, ainsi que de la plainte que, sans désemparer, Mme Y... a déposée le 29 octobre 2010 au commissariat de police de Limoges-, qu'il existait, à défaut de preuve patente des faits allégués, un risque sérieux pour la sécurité de l'enfant, le premier juge a, dans l'intérêt de celle-ci, restreint comme il l'a fait, dans le temps et dans l'espace, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, soupçonné d'atteinte sexuelle sur sa fille actuellement âgée de 6 ans et demi.
Si la Cour se trouve présentement tenue dans l'ignorance de l'état d'avancement et du résultat des investigations pénales menées sous l'autorité du Parquet, il résulte des pièces communiquées aux débats que Mme Y..., à la différence de M. X..., n'a eu de cesse, par le truchement de son avocat, d'en susciter un diligent accomplissement (cf. lettres des 29 novembre 2010 et 9 février 2011). Il convient également d'observer que, pour très limité qu'il soit, le droit de visite accordé à M. X... n'a, sans aucune justification avancée par celui-ci, été qu'imparfaitement exercé par lui (cf. attestations de l'association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte-Le Trait d'union des 2 et 16 avril 2011).
Il s'ensuit que le maintien des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, raisonnablement décidées par le premier juge, s'impose en l'état, sauf à ce que le juge aux affaires familiales puisse, le cas échéant, être de nouveau saisi en cas de survenance d'éléments nouveaux.
Les autres dispositions des jugements déférés, qui ne font l'objet d'aucune critique utile, seront également confirmées.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme les jugements entrepris ;
Condamne M. Stéphane X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise, à toutes fins utiles, au ministère public, ainsi qu'au juge des enfants de Limoges.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 11/00038
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-07;11.00038 ?
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