La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2011 | FRANCE | N°10/01221

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 07 septembre 2011, 10/01221


ARRÊT N.

RG N : 10/ 01221

AFFAIRE :

Yann Bernard Louis X...
C/
Sylvie Y...

ST/ PS

pension alimentaire

Grosse délivrée
Me COUDAMY et Me JUPILE BOISVERD, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Yann Bernard Louis X..., de nation

alité Française
né le 04 Novembre 1972 à CAEN (14000), Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES

représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine...

ARRÊT N.

RG N : 10/ 01221

AFFAIRE :

Yann Bernard Louis X...
C/
Sylvie Y...

ST/ PS

pension alimentaire

Grosse délivrée
Me COUDAMY et Me JUPILE BOISVERD, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Yann Bernard Louis X..., de nationalité Française
né le 04 Novembre 1972 à CAEN (14000), Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES

représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assisté de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5428 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 21 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Sylvie Y..., de nationalité Française
née le 27 Août 1972 à VERNON (27), demeurant ...-87000 LIMOGES

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Josette REJOU, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5319 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMÉE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011.

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2011.

Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Sylvie BOURANDY et Me REJOU avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Du concubinage de M. Yann X... et de Mme Sylvie Y... est issue une enfant : Marjorie, née le 18 août 1998, qui a été reconnue par ses deux parents. A la suite de la séparation du couple parental, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par jugements du 6 juillet 2004 et du 17 janvier 2006, fixé la résidence habituelle de Marjorie chez la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père qui, tout en s'étant engagé à partager les frais d'entretien courant ainsi que les charges exceptionnelles relatifs à l'enfant, a, en raison de son impécuniosité, été dispensé de tout paiement de contribution alimentaire.

Saisi par une requête de Mme Y... du 27 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 21 juin 2010 dont elle a interjeté appel le 27 août 2010, confirmé l'autorité parentale conjointe, fixé à la somme mensuelle indexée de 100 € la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun due par M. X..., et dit que celui-ci assumera, en outre, la moitié des frais médicaux importants et non remboursés exposés pour l'enfant en matière de suivis ophtalmologique, orthopédique, psychologique ou d'orthodontie.

Par ses écritures d'appel du 28 octobre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de constater son impécuniosité, de dire qu'il ne peut verser une quelconque pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Marjorie, et de lui donner acte de ce qu'il continuera à participer ponctuellement aux dépenses la concernant et notamment au partage des frais exceptionnels.

Par ses conclusions déposées le 22 mars 2011, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y... demande la confirmation du jugement déféré.

Motifs de la décision :

Il est justifié, par les documents qui sont contradictoirement versés aux débats, de ce que les revenus fiscaux de Mme Y... (salaires et pensions alimentaires perçus) se sont élevés, en 2008 et 2009, aux sommes de 11 366 € et de 13 162 €, tandis que ceux de M. X... ont respectivement été déclarés à concurrence de 26 523 € (en ce compris ceux soumis au régime du micro BIC) et de 11 524 €. En revanche, alors que les parties ont, l'une et l'autre, connu au cours de l'année 2010 d'importants changements dans leur situation personnelle et professionnelle, aucune d'elles ne produit la déclaration de ses revenus se rapportant à cet exercice.

Néanmoins, au vu des autres éléments qui sont communiqués à la Cour, il apparaît que Mme Y..., qui justifie du remboursement d'un prêt CREDIPAR à raison d'échéances mensuelles de 173, 75 €, ainsi que de ses charges de la vie courante (loyer, taxe d'habitation, téléphonie, assurance complémentaire santé, frais de garde, de scolarité, de cantine, de sport, de musique et de danse des enfants,...), partage désormais celles-ci avec M. Benoît Z..., bénéficiaire d'un salaire de 1 993 € par mois, avec lequel elle vit en concubinage depuis mai 2010. La Mutualité sociale agricole du Limousin verse, en outre, une somme mensuelle de 420, 17 € pour les 5 enfants actuellement à la charge du couple (cf. lettre et attestation de la MSA du Limousin des 28 septembre et 22 octobre 2010). Mme Y... perçoit également une somme de 25, 11 € par jour à titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi (cf. lettre de Pôle emploi Limousin du 22 juillet 2010), ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle de 218, 56 € pour son fils Hugo.

M. X..., qui justifie lui-aussi de ses charges de la vie courante ((loyers à Limoges et à La Rochelle, taxe d'habitation, téléphonie, gaz et électricité, assurances,...), a connu une situation instable au cours de l'année 2010, percevant tout d'abord une somme totale de 3 212, 28 € en rémunération d'une formation professionnelle qu'il a suivie à La Rochelle du 26 janvier au 11 juin 2010, outre certaines sommes versées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, à savoir, à partir de février 2010, la somme mensuelle de 34, 88 € au titre du revenu de solidarité active (cf. lettre de cet organisme du 11 mars 2010), ainsi qu'une aide personnalisée au logement, progressivement réduite de janvier à juillet 2010, puis étant employé en qualité de skipper selon des contrats occasionnels (cf. bulletin de paie de 257, 27 € établi en juin 2010 par la SARL Voile et vent ; contrat de travail maritime à durée déterminée du 24 juillet 2010 et décompte de rémunération de juillet 2010 établi à hauteur de la somme de 568, 18 € net par la société anonyme de droit maltais Ocean et Sea Charter Ltd), avant de ne plus pouvoir bénéficier, faute d'avoir droit à une allocation de Pôle emploi Limousin (cf. lettre de cet organisme du 19 mars 2011), que du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement versés par la caisse d'allocations familiales, soit, selon le dernier document produit, afférent au mois de février 2011 (cf. attestation de cet organisme du 19 mars 2011), respectivement les sommes mensuelles de 697, 48 € et de 254, 88 €.

S'il s'ensuit que M. X... ne se trouve pas, comme il le prétend, dans une situation de totale impécuniosité, celui-ci-sans préjudice même de l'aide volontaire qu'il apporte à Adeline Y..., demi-s œ ur majeure de Marjorie-établit cependant par les pièces qu'il produit aux débats, avoir toujours contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille Marjorie, que ce soit par des participations ponctuelles à ses dépenses, à raison d'une moyenne, recalculée entre 2005 et 2009, de 109, 67 € par mois, puis par le paiement, en exécution du jugement déféré, de la pension alimentaire mensuelle de 100 €, ainsi que de la moitié des frais médicaux non remboursés d'orthodontie et d'orthopédie exposés pour cette enfant, soit la somme de 117, 64 € réglée par chèque en février 2011.

Dans ces circonstances, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et compte tenu des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant, actuellement âgée de 13 ans, il y a lieu, par réformation partielle du jugement entrepris, de réduire, avec effet rétroactif à compter du jugement du 21 juin 2010, à la somme mensuelle indexée de 60 € le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marjorie à laquelle sera condamné M. X....

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marjorie X... ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. Yann X... à payer à Mme Sylvie Y... la somme de 60 € par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marjorie X... ;

Dit que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ;

Dit que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant :

PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE
A LA DATE DE LA REVALORISATION
----------------------------------------------------------------------
VALEUR DE L'INDICE PUBLIE AU 21 JUIN 2010

Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2012 ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle aura exposés, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01221
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-07;10.01221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award