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07/09/2011 | FRANCE | N°10/01039

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 07 septembre 2011, 10/01039


ARRÊT N.
RG N : 10/ 01039
AFFAIRE :
Sonia Géraldine X... divorcée Y... C/ Mathieu Nicolas Y...

ST/ PS

Droit de visite et d'hébergement, autorité parentale

Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011
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Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Sonia Géraldine X... divorcée Y..., de nationalit

é Française, née le 29 Novembre 1976 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

r...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 01039
AFFAIRE :
Sonia Géraldine X... divorcée Y... C/ Mathieu Nicolas Y...

ST/ PS

Droit de visite et d'hébergement, autorité parentale

Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011
--- = = oOo = =---
Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Sonia Géraldine X... divorcée Y..., de nationalité Française, née le 29 Novembre 1976 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4732 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Mathieu Nicolas Y..., de nationalité Française né le 27 Décembre 1973 à ETAMPES (91150) Policier, demeurant ...-87100 LIMOGES

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller,
magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Carole PAPON et Me MAGNE GANDOIS, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et d Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Du mariage entre M. Mathieu Y... et Mme Sonia X..., aujourd'hui dissous par un jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges 20 mars 2008, est issue une enfant : Héloïse, née le 13 juin 2006.
Saisi par Mme X... selon une assignation du 8 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 4 juin 2010 dont la demanderesse a interjeté appel le 19 juillet 2010, statué notamment sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, et sur le droit d'hébergement du père fixé, à défaut de meilleur accord entre les parents, une fin de semaine sur deux les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 18 heures, l'intégralité des vacances de Toussaint et de février, la première moitié des petites vacances scolaires de Noël et Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié des ces mêmes mois les années impaires, à charge pour M. Y... de venir chercher l'enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance au domicile maternel et à Mme X... d'aller le reprendre à l'issue du droit de visite et d'hébergement au domicile paternel ou de le faire ramener par une personne digne de confiance.
Par ses écritures d'appel déposées le 9 novembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,
Mme X..., qui conclut à la réformation partielle de cette décision en ce qu'elle a fixé un droit de visite et d'hébergement pour M. Y... la totalité des vacances de Toussaint et de février et la moitié des vacances d'été et en ce qu'elle a ordonné le partage des trajets, demande de juger que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, de 7 à 9 jours en ce qui concerne les petites vacances scolaires à l'exception de celles de Noël, et par périodes de quinzaines en ce qui concerne les vacances d'été, avec alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, et de dire qu'il appartiendra à M. Y... de venir chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener Héloïse, Mme X... acceptant, en contrepartie, de voir diminuer de 20 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant.
Par ses conclusions du 30 mars 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer le jugement déféré, avec alternance pour les vacances de Noël et d'été, et de condamner Mme X... à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
C'est par des motifs suffisants et exempts de critiques, que la Cour adopte, que le premier juge, prenant notamment en considération la situation et le comportement de chacun des parents, a opportunément fixé comme il l'a fait les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à M. Y..., lesquelles apparaissent en tous points conformes à l'intérêt de l'enfant, aujourd'hui âgée de 5 ans, et ce contrairement à celles par trop complexes et incertaines proposées par Mme X..., qui recèlent en germe de nouvelles causes de conflits.
Il sera, en outre, spécialement observé que le jugement entrepris mentionne déjà, dans son dispositif, l'alternance applicable aux vacances de Noël, de Pâques et d'été, et que, s'agissant de ces dernières, les motifs de la décision s'appuient sur un accord des parents, que Mme X... réitère, au demeurant, dans ses conclusions d'appel (p. 3). Néanmoins, pour lever toute ambiguïté et prévenir toute nouvelle difficulté d'interprétation, il sera ajouté que ces périodes de congés d'été sont partagées par quinzaines, de sorte que M. Y... exerce son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Héloïse la première moitié de chacun des mois de juillet et d'août les années paires, et la seconde moitié de chacun de ces mois les années impaires.
Par ailleurs, alors que Mme X... ne justifie d'aucun empêchement réel à ramener son enfant de Limoges à Brive ou la faire ramener par une personne digne de confiance, et que le premier juge relève à juste titre que l'actuel éloignement géographique des parents lui est imputable, le partage des trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, tel qu'il a été décidé par la décision déférée, sera également confirmé.
Il en sera de même pour les autres dispositions, qui ne font l'objet d'aucune critique utile.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Précise, en tant que de besoin, que le droit de visite et d'hébergement de l'enfant Héloïse, dont bénéficie M. Mathieu Y... pendant les vacances scolaires d'été, s'exerce en alternance par périodes de quinzaines, première moitié de chacun des mois de juillet et d'août les années paires, et seconde moitié de chacun de ces mêmes mois les années impaires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Sonia X... à payer à M. Mathieu Y... une indemnité de 250 € au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel ;
Condamne Mme Sonia X... aux dépens d'appel, et accorde à Me GARNERIE, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01039
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-07;10.01039 ?
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