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07/09/2011 | FRANCE | N°10/00973

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 07 septembre 2011, 10/00973


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00973

AFFAIRE :
Honoré Joseph X... C/ Laetitia Y...

ST/ PS
mesures provisoires enfant naturel
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011 Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Honoré Joseph X..., de nationalité Française, né le 26 Janvier 1973 à SALAZIE (ILE DE LA REUNION) Profession : Contrôleur technique, demeurant ...-30500 SAINT JULIEN DE

CASSAGNAS
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Carine...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00973

AFFAIRE :
Honoré Joseph X... C/ Laetitia Y...

ST/ PS
mesures provisoires enfant naturel
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011 Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Honoré Joseph X..., de nationalité Française, né le 26 Janvier 1973 à SALAZIE (ILE DE LA REUNION) Profession : Contrôleur technique, demeurant ...-30500 SAINT JULIEN DE CASSAGNAS
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Carine BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 4542 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Laetitia Y..., de nationalité Française, née le 28 Mai 1973 à SAINT JUNIEN (87200), Chômeur, demeurant ...-87200 SAINT JUNIEN
représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4660 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Carine BARDAUD-CAUSSADE et Me PELISSON PIPERAUD, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Du concubinage de M. Honoré X... et de Mme Laëtitia Y... est issu un enfant : Jonathan, né le 16 mars 1999, qui a été reconnu par ses deux parents.
A la suite de la séparation du couple parental, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 27 septembre 2001, dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun, dont la résidence principale a été fixée au domicile maternel, avec l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père à la charge duquel avait été fixée une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de la somme mensuelle indexée de 800 francs, soit 121, 96 €. Puis, statuant sur une requête de M. X... alors domicilié à l'île de la Réunion, le juge aux affaires familiales de cette même juridiction a, par un jugement du 21 décembre 2006, dit que celui-ci pourrait rencontrer son fils Jonathan en métropole 15 jours pendant les vacances d'été, exclusivement pendant la journée de 10 heures à 18 heures, avec observation d'un délai de prévenance de deux mois, et a, en outre, constaté son impécuniosité pour le décharger en l'état de son obligation alimentaire.
Saisi par Mme Y... selon une assignation en la forme des référés du 23 avril 2010 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses du défendeur, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 4 juin 2010 dont M. X... a interjeté appel le 9 juillet 2010, dit que Mme Y... exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun dont la résidence a été maintenue au domicile maternel, avec possibilité donnée au père d'héberger son enfant selon le principe de la volonté commune des parties. Ce jugement a, par ailleurs, fixé à la somme mensuelle indexée de 110 € la contribution à l'entretien de l'enfant due par M. X....
Par ses dernières écritures d'appel du 19 avril 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de débouter Mme Y... de sa prétention à bénéficier de manière exclusive de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, de juger qu'il bénéficiera à l'égard de son fils d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la totalité des vacances d'hiver les années impaires et la totalité des vacances de Pâques les années paires, ainsi que la moitié des vacances d'été, et de réduire à 50 € par mois le montant de sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Jonathan, étant précisé qu'il prendra en charge le transport de l'enfant jusqu'à son domicile lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement.
Par ses dernières conclusions d'appel déposées le 19 avril 2011, auxquelles renvoie également la Cour, Mme Y... demande la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
M. X... a déclaré un revenu fiscal de 11 424 € pour l'année 2009. Il perçoit de la SARL Contrôle technique de la Cèze, qui l'emploie en qualité de contrôleur, une rémunération d'environ 1 200 € par mois, les bulletins de paie produits faisant ressortir pour les mois de mars, avril et mai 2010 un salaire net de 1 218, 93 €, 1 189, 68 € et 1 211, 10 €. Indiquant vivre à ce jour en concubinage avec Mme Apie C..., qui serait actuellement sans emploi et vient d'avoir une petite fille née en août 2010 (v. ses conclusions, p. 7), M. X... perçoit également des prestations sociales qui, au vu d'une attestation de la caisse d'allocations familiales du Gard du 11 février 2011, s'établissent aux sommes mensuelles de 260, 92 € et de 180, 62 € au titre respectivement de l'allocation logement et de l'allocation de base de prestation d'accueil du jeune enfant. M. X... justifie, par ailleurs, du montant de son loyer et de ses autres charges de la vie courante (gaz, électricité, téléphone,...).
Ce n'est, en revanche, que par des documents relatifs à l'année 2009, que Mme Y... apporte la justification de ses revenus et de ses charges de la vie courante (loyer, assurances, eau, gaz, électricité, téléphone, collecte des ordures ménagères, cours de musique). Il en ressort que pour l'année 2009, elle a déclaré un revenu fiscal de 10 588 €. Au vu d'une lettre de notification de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 5 décembre 2009, elle bénéficiait, en outre, en novembre et décembre 2009, des sommes mensuelles de 336, 08 € à titre d'allocation de logement familiale et de 87, 14 € à titre d'allocation de soutien familial.
Dans ces circonstances, et en considération des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant, qui est actuellement âgé de 12 ans, il convient de confirmer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jonathan mise à la charge de M. X..., dont le premier juge, en le fixant à la somme mensuelle indexée de 110 €, a, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, fait une exacte appréciation.
Sera également confirmée la disposition du jugement déféré relative au maintien de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, ce point ne faisant l'objet d'aucune critique en cause d'appel.
S'agissant, enfin, des questions très controversées de l'attribution de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Jonathan et des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au père, la Cour s'estime, en l'état, insuffisamment informée par les seuls documents versés aux débats par les parties, ainsi que par la communication des pièces de fond du dossier d'assistance éducative demandée au juge des enfants de Limoges par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2011, au rang desquelles il convient spécialement de noter que ne figure pas, contrairement aux prescriptions de cette décision judiciaire, le rapport d'investigation et d'orientation éducative qui devait être déposé avant le 28 avril 2011 par l'association départementale pour la protection de la jeunesse, désignée par ordonnance du juge des enfants du 28 octobre 2010, et dont la consultation, après discussion contradictoire par les parties, apparaît comme essentielle. Il sera donc sursis à statuer sur ces deux points dans l'attente de la communication d'une copie de ce rapport.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris, en ses dispositions relatives au montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jonathan X... et au maintien de sa résidence habituelle au domicile maternel ;
Sursoit à statuer sur le surplus, jusqu'à la communication à la Cour du rapport d'investigation et d'orientation éducative déposé auprès du juge des enfants de Limoges par l'association départementale pour la protection de la jeunesse ;
Renvoie le dossier au conseiller de la mise en état ;
Réserve les dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00973
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-07;10.00973 ?
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