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06/09/2011 | FRANCE | N°11/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 06 septembre 2011, 11/00033


N

DOSSIER
N 11/ 00033

ORDONNANCE DE REFERE

6 Septembre 2011

Madame Nadine X...

c/

Madame Pascaline Y... épouse Z...

LIMOGES, le 6 Septembre 2011

Madame Martine JEAN, Président de chambre, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Août 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mis

e en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 06 Septembre 2011,

ENTRE :

Madame Nadine X...
......

N

DOSSIER
N 11/ 00033

ORDONNANCE DE REFERE

6 Septembre 2011

Madame Nadine X...

c/

Madame Pascaline Y... épouse Z...

LIMOGES, le 6 Septembre 2011

Madame Martine JEAN, Président de chambre, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Août 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 06 Septembre 2011,

ENTRE :

Madame Nadine X...
...
...
05200 EMBRUN

Demanderesse au référé,

Comparant et concluant par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, plaidant Maître POUYADOUX, avocat,

ET :

Madame Pascaline Y... épouse Z...
...
87160 MAILHAC SUR BENAIZE

Défenderesse au référé,

Représentée par la SCP COUDAMY, avoué,

* *
*
Exposant avoir été embauchée par Nadine X... en qualité d'employée de maison selon un contrat de travail signé le 30 novembre 2009, avoir travaillé toutefois à compter de septembre 2009, n'avoir touché aucun salaire et avoir enfin été licenciée sans respect de la procédure, Pascaline Y... épouse Z... a fait assigner Nadine X... devant le conseil de Prud'hommes de Guéret qui, selon jugement du 11 avril 2011, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcé la rupture du contrat de travail liant Pascaline Y... épouse Z... à Nadine X... à la date du 14 juin 2010 aux torts de l'employeur,

- condamné Nadine X... à payer à Passcaline Y... épouse Z... :
* les salaires du 28 septembre 2009 au 14 juin 2010, soit la somme brute de 2. 694 €,
* une indemnité de préavis, soit la somme brute de 283, 52 €,
* une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, soit la somme de 283, 52 €,
* des dommages et intérêts en application des dispositions del'article L 8223-1 du Code du travail, soit la somme de 1. 701, 12 €,
* des dommages et intérêts pour rupture abusive, soit la somme de 1. 701, 12 €,

- ordonné à Nadine X... de délivrer à Pascaline Y... épouse Z... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,

- condamné Nadine X... aux dépens.

Nadine X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 mai 2011..

Selon assignation du 26 juillet 2011, Nadine X... a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 524- 2o du Code de Procédure Civile, d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Nadine X... fait valoir qu'elle ne travaille pas en raison d'une pathologie psychiatrique et ne bénéficie que de faibles ressources constituées d'une retraite (412, 40 €) et d'une allocation adulte handicapée (834, 30 €) ; elle soutient que, en conséquence, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Pascaline Y... née Z... s'oppose à la demande de Nadine X... en soutenant que celle-ci n'explique pas les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait pour elle l'exécution du jugement frappé d'appel ne décrivant notamment aucun péril exceptionnel quant à cette exécution alors qu'elle ne s'est pas préoccupée quant à elle de la situation de mère de famille de son employée.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de Nadine X... est fondée sur les dispositions de l'article 524- 2o du Code de Procédure Civile selon lesquelles le premier président peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et il peut alors assortir sa décision de mesures de garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que ses ressources sont très faibles puisque son disponible mensuel est de l'ordre de 350 € après paiement de ses charges courantes, notamment le règlement d'un loyer de 605 € ; qu'il ressort par ailleurs d'un certificat médical du Docteur C... que Nadine X... est atteinte d'une affection psychiatrique chronique et récidivante ; que cette affection lui interdit en l'état l'exercice d'un emploi ;

Attendu, dans ces conditions, que l'exécution provisoire ordonné en première instance apparaît de nature à entraîner pour l'intéressée des conséquences manifestement excessives ; que les condamnations mises à la charge de Nadine X... portent en effet sur des sommes dont le total s'élève à plus de 6. 500 € ; qu'il doit être fait droit en conséquence à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans y avoir lieu d'apprécier le comportement de Nadine X... ayant conduit à la décision déférée, ce qui reviendrait à statuer sur le fond du litige opposant les parties ;

Attendu qu'il est fait droit à la demande de Nadine X... en sorte qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Pascaline Y... épouse Z... ;

Attendu qu'il convient de dire que les dépens suivront le sort de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant en matière de référé, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2011 par le conseil de Prud'hommes de Guéret,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Claude LAINEZ. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 11/00033
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-06;11.00033 ?
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