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05/09/2011 | FRANCE | N°10/01639

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 05 septembre 2011, 10/01639


ARRET N .
RG N : 10/01639

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2011---===oOo===---

AFFAIRE :

Mme Annie Michèle X... épouse Z...
C/
M. Roger Z...

grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annie Michèle X... épouse Z...de nationalité Françaisenée le 19 Avril 1951 à CHAMBOULIVE (19450)Invalide, demeurant ...
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVER

D, avoué à la Courassistée de Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me DESBLE, avocat.
(...

ARRET N .
RG N : 10/01639

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2011---===oOo===---

AFFAIRE :

Mme Annie Michèle X... épouse Z...
C/
M. Roger Z...

grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annie Michèle X... épouse Z...de nationalité Françaisenée le 19 Avril 1951 à CHAMBOULIVE (19450)Invalide, demeurant ...
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Courassistée de Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me DESBLE, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/639 du 03/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 23 NOVEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE
ET :
Monsieur Roger Z...de nationalité Françaisené le 12 Octobre 1948 à CONDAT SUR GANAVEIX (19140)Profession : Retraité, demeurant Chez Mlle Laetitia Z... - ...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassisté de Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/202 du 03/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

---==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres DESBLE et VAL, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

Faits, procédure

Annie X... et Roger Z... ont contracté mariage le 29 septembre 1973, sans contrat préalable.
Un enfant, aujourd'hui majeur, Laetitia, est issu de cette union le 4 juillet 1979.
Le 3 septembre 2010 M. Z... a déposé une requête en divorce.
Par Ordonnance de non conciliation du 23 novembre 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Tulle a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, moyennant une indemnité d'occupation devant être ultérieurement fixée lors de la liquidation du régime matrimonial, a autorisé M. Z... à prendre au domicile conjugal la chambre qu'il occupait avant son départ, a constaté l'accord des parties sur le remboursement par moitié des emprunts en cours, notamment celui relatif aux travaux réalisés au domicile conjugal, et a désigné le Président de la Chambre interdépartementale des notaires en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Mme X... a déclaré interjeter appel le 8 décembre 2010.
Vu les conclusions N°3 déposées au greffe le 24 mai 2011 pour Mme X... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer la décision entreprise, de dire que la jouissance du domicile conjugal lui sera attribué à titre gratuit, de condamner M. Z... à lui verser au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 600 euros, à lui restituer divers documents et biens et de dire qu'il ne sera pas autorisé à prendre la chambre qu'il occupait avant son départ et que la restitution d'une machine à laver, d'un réfrigérateur, d'une table et des 4 chaises se trouvant au sous-sol de l'habitation ne sera pas ordonnée ;
Vu les conclusions N° 2 déposées au greffe le 4 mai 2011 pour M. Z... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer la décision entreprise, de débouter Mme X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoirs de secours, de sa demande de restitution de divers documents et de restitution du téléviseur appartenant à leur fille Laetitia ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Discussion
Attendu que Mme X... invoque la précarité de sa situation financière, l'importance des charges d'entretien de l'immeuble constituant le domicile conjugal et le coût des travaux à réaliser pour prétendre bénéficier d'une jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ;
Attendu qu'il appartient en conséquence à Mme X... de démontrer qu'elle se trouve dans une situation de besoin justifiant une contribution de M. Z... à son profit au titre de son devoir de secours ;
Attendu que s'agissant des revenus respectifs des époux ceux de Mme X... sont légèrement supérieurs à ceux de M. Z... puisqu'il résulte des avis d'imposition qu'elle perçoit une pension mensuelle d'invalidité de 1 291,25 euros alors que les revenus mensuels de M. Z... s'élèvent à 1 148,75 euros ce qui lui procure un revenu supplémentaire mensuel de 142,50 euros ;
Attendu que le domicile conjugal occupé par Mme X... n'est pas très ancien puisque le permis de construire a été déposé le 10 janvier 1985, les travaux achevés le 10 décembre 1989 et que d'importants travaux ont été réalisés avant la séparation du couple, en 2005, 2008, 2009 et 2010 ;
Attendu que Mme X... ne produit aucune photographie de l'immeuble au soutien de ses allégations de mauvais état, contrairement à M. Z... qui a versé aux débats des photographies de l'intérieur et de l'extérieur qui révèlent un immeuble apparemment en bon voire très bon état ;
Attendu que les volets de la façade ont été changés, que la fosse septique a fait l'objet d'une vidange le 1er avril 2009, que le système de chauffage fonctionne et que Mme X... ne justifie pas de la nécessité d'effectuer rapidement des travaux indispensables pour garantir la sécurité de ses occupants y compris en ce qui concerne les rambardes dont l'état ne peut pas être démontré par la lettre d'un artisan produisant un devis de remplacement ;
Attendu que M. Z... a fait tailler la haie de thuyas au mois d'août 2010 et que l'entretien du parc nécessite seulement une tonte de la pelouse, la cour, l'allée et la terrasse devant l'entrée étant goudronnées ;
Attendu que par ailleurs lorsque M. Z... a quitté le domicile conjugal le compte joint bancaire présentait un solde positif de 1 164,36 euros et il démontre qu'il avait effectué les démarchages nécessaires pour prendre en charge le règlement des charges de la communauté (paiement de la taxe d'habitation du tiers provisionnel, assurances habitation de l'immeuble de communauté, du véhicule…) alors que Mme X... a continué à bénéficier des retraites CRAMCO et MSA de M. Z... d'un montant mensuel cumulé de 791,37 euros virées sur un compte à sa disposition et qu'elle-même a déposé sur des comptes ouverts à son seul nom une partie de l'épargne commune ;
Attendu que le virement de 14 000 euros au profit de leur fille était destiné à financer une partie des travaux d'aménagement intérieur de l'appartement qu'elle venait d'acquérir et a été déclaré auprès des services fiscaux ;
Attendu que c'est donc de manière fondée que le premier juge a considéré que l'absence de disparité des revenus et l'absence de besoin de Mme X... rendaient injustifiée l'attribution à cette dernière de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
Attendu que c'est également de manière fondée que le premier juge a autorisé M. Z... à reprendre possession du mobilier de la chambre qu'il occupait avant son départ du domicile, bien de communauté, étant observé que Mme X... occupe depuis de nombreuses années une autre chambre meublée et qu'il importe peu que M. Z... soit actuellement hébergé par sa fille s'agissant d'une situation qui n'a pas vocation à perdurer ;
Attendu que Mme X... est irrecevable à solliciter l'infirmation du chef de la décision déférée relatif à la restitution à M. Z... d'une machine à laver, d'un réfrigérateur, d'une table et de quatre chaises, cette partie de la décision ne pouvant lui faire grief, le premier juge n'ayant fait que constater l'accord des parties sur ce point ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à restitution du téléviseur qui n'est pas un bien de la communauté qui en possède deux, ni un bien propre des époux mais appartient à leur fille Laetitia qui l'avait fait stocker chez ses parents dans l'attente de l'occupation de son logement qui nécessitait la réalisation d'importants travaux et dont il n'est pas démontré, en l'état, qu'elle en fait don à ses parents ;
Attendu enfin que Mme X... ne démontre pas que M. Z... détient les documents afférents à des biens mobiliers ou à l'immeuble d'habitation dont elle demande la restitution ce qui justifie de la débouter de cette nouvelle demande ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation rendue le 23 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Tulle ;

Y ajoutant ;
CONSTATE l'irrecevabilité de la demande de Mme X... visant à remettre en cause les dispositions de la décision déférée qui constatait son accord relativement à la restitution à M. Z... de certains objets mobiliers ;
DEBOUTE Annie X... de ses demandes de condamnation de M. Z... à lui restituer divers documents ainsi qu'un téléviseur ;
CONDAMNE Mme X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 10/01639
Date de la décision : 05/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-05;10.01639 ?
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