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05/09/2011 | FRANCE | N°10/01524

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 05 septembre 2011, 10/01524


ARRÊT N.
RG N : 10/ 01524
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2011--- = = = oOo = = =---

AFFAIRE :
Mme Yasmina X... épouse Y...
C/
M. Abderrahmane Y...

Grosse délivrée : Me COUDAMY, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Yasmina X... épouse Y... de nationalité Tunisienne, née le 07 Juin 1958 à TUNIS (TUNISIE) Sans profession, demeurant ...
r>représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine, avoué à la Cour assistée de Me Philippe PICHON, avoca...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 01524
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2011--- = = = oOo = = =---

AFFAIRE :
Mme Yasmina X... épouse Y...
C/
M. Abderrahmane Y...

Grosse délivrée : Me COUDAMY, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Yasmina X... épouse Y... de nationalité Tunisienne, née le 07 Juin 1958 à TUNIS (TUNISIE) Sans profession, demeurant ...

représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine, avoué à la Cour assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 23 SEPTEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Abderrahmane Y..., de nationalité Française, né le 06 Avril 1943 à SIDI AHMED SELAH (TUNISIE) Retraité, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 7443 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2011.
A l'audience de plaidoirie du 06 Juin 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Mme MISSOUX SARTRAND, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me PICHON et Me DASSE, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Abderrahmane Y... et Madame Yasmina X... se sont mariés le 1er septembre 1979.

Cinq enfants sont issus de cette union, tous devenus majeurs à la date où la Cour statue.
Le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2002.
Le 27 août 2008, le mari introduisait pour la deuxième fois une procédure en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par un jugement en date du 23 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, sur demande reconventionnelle de l'épouse qui a sollicité un divorce aux torts exclusifs du mari, a, notamment prononcé le divorce des époux aux torts partagés, reporté les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation en date du 21 octobre 2008, débouté l'épouse de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil, et, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'autorité parentale sur l'enfant Mounir devenu majeur depuis l'ordonnance, et constatant l'impécuniosité du père, dispensé ce dernier de contribuer à l'éducation de l'enfant.

Madame Y... a relevé appel de cette décision dont elle sollicite la confirmation, sauf en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux aux torts partagés qu'elle sollicite voir prononcer aux torts exclusifs du mari, et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts qu'elle maintient à hauteur de 1 000 €.

Elle sollicite en outre, sa condamnation à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... sollicite pour sa part, la confirmation du jugement et la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que l'épouse fait valoir que son époux l'a abandonnée en 2002 avec leurs 5 enfants, et que depuis, il ne s'est plus jamais soucié d'eux, la laissant seule faire face à leur éducation ;
Que le mari soutient pour sa part, que de profonds désaccords existaient sur l'éducation des enfants et la gestion des finances du ménage, et que contraint de se soumettre aux choix de vie de cette dernière ou bien de partir, il a été décidé d'un commun accord, qu'il partirait, mais que pour autant, il n'a pas abandonné sa famille et il en justifie par les mandats expédiés à cette dernière alors qu'il disposait de revenus modestes ;
Que faisant valoir que depuis le 1er juin 2002 où le couple s'est séparé, la vie commune n'a jamais reprise, il sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Mais attendu que M. Y... ne rapporte pas le moindre élément de preuve tendant à accréditer l'allégation, contredite par l'épouse, selon laquelle il aurait quitté en juin 2002 le domicile conjugal en accord avec son épouse, au prétexte de désaccords qui auraient existé entre eux sur les choix de vie et d'éducation ;
Qu'il résulte en outre, des pièces qu'il verse aux débats, qu'il n'a rien versé à son épouse pendant deux années, qu'en 2004, il lui a adressé 50 € en 2005, 300 € en 2006, 1 120 € et un colis de vêtements, et en 2008-2009, depuis qu'il a introduit la présente procédure, la somme totale de 1 400 €, les quelques autres envois étant adressés à sa fille Amel ;
Que ces envois modestes jusqu'en 2010-2011, et de surcroît irréguliers, M. Y... pouvant rester une année entière sans se manifester, et alors qu'il ne justifie pas de ses ressources de 2002 à 2007, ne peuvent constituer la contribution, aux charges du mariage, ou bien encore, à l'entretien et l'éducation des 5 enfants que l'épouse a du assumer et surtout, gérer seule, sans aucun soutien moral et affectif, alors qu'elle a rencontré des problèmes de santé, étant observé par ailleurs, que seule Amel, sur les 5 enfants, avait les faveurs du père ;
Que l'abandon fautif par le mari du domicile conjugal et moral de la famille qu'il a fondée, est ainsi démontré ;
Que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari, et le jugement réformé en cette disposition ;
Attendu que l'épouse sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, dont l'a déboutée le premier juge, qui a prononcé le divorce des époux aux torts partagés ;
Qu'elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice très important à titre personnel et en tant que représentante légale des enfants, car elle a du faire face seule à l'éducation des enfants, et n'a pas pu envisager de refaire sa vie comme elle le souhaitait ;
Attendu que l'article 266 du Code civil, permet, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs d'un époux, à l'autre époux de demander à son conjoint des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui causé ;
Que le préjudice subi par cette épouse ne saurait être sérieusement contestable et contesté, dès lors que pendant des années, elle a dû sacrifier sa vie personnelle et l'espoir d'occuper un emploi, pour élever seule, les 5 enfants communs au couple et les mener à l'âge adulte, dont 4 garçons, qui étaient en pré-adolescence et adolescence, lorsque le père est parti sans donner de nouvelles pendant 2 ans ;
Qu'il sera en conséquence, fait droit à sa demande, et le jugement sera réformé ;
Attendu que les deux époux bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, chacun conservera la charge de ses dépens.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant dans la limite de l'appel formé par Mme Yasmina X..., par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement, mais seulement, sur le prononcé du divorce et la demande formée sur l'article 266 du Code civil,
Et STATUANT à nouveau,
PRONONCE le divorce des époux Yasmina X... et Abderrahmane Y... aux torts exclusifs du mari,
Le CONDAMNE à payer à Madame X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
Le CONDAMNE à payer à Mme Yasmina X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 10/01524
Date de la décision : 05/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-05;10.01524 ?
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