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31/08/2011 | FRANCE | N°11/00659

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 31 août 2011, 11/00659


RG N : 11/00659

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2011
---===oOo===---

AFFAIRE :
Sandrine X...
C/
TRESORIER PAYEUR GENERAL

ENTRE :

Sandrine X..., demeurant ...
Comparante.
Ayant formé opposition à une ordonnance rendue le 29 avril 2011 par le juge d'instance de LIMOGES

ET :
TRESORIER PAYEUR GENERAL, demeurant Service Recouvrement - 31 rue Montmailler - 87043 LIMOGES CEDEXnon comparant
Non comparant.

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Le trente et un août deux mille onze,
Nous, Didier BALUZE, conseiller à la cour d'appel c

hargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
Vu l'état de frais et dépens au titr...

RG N : 11/00659

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2011
---===oOo===---

AFFAIRE :
Sandrine X...
C/
TRESORIER PAYEUR GENERAL

ENTRE :

Sandrine X..., demeurant ...
Comparante.
Ayant formé opposition à une ordonnance rendue le 29 avril 2011 par le juge d'instance de LIMOGES

ET :
TRESORIER PAYEUR GENERAL, demeurant Service Recouvrement - 31 rue Montmailler - 87043 LIMOGES CEDEXnon comparant
Non comparant.

---==oO§Oo==---
Le trente et un août deux mille onze,
Nous, Didier BALUZE, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
Vu l'état de frais et dépens au titre de l'aide juridictionnelle établi le 23 août 2010 pour 414 euros,
Vu l'opposition formée le 24 août 2011 par Madame X...,
Vu l'ordonnance du 29 avril 2011 rendue par le juge d'instance de Limoges,
Vu le recours formé par Madame X... le 18 mai 2011.
-----

Par jugement du 8 février 2010 rendu en dernier ressort, le Juge de Proximité de Limoges a statué dans un litige entre M. Y... et Mme X... (en restitution de trop perçu de contribution alimentaire) et il a condamné Mme X... aux dépens.
M. Y... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2009.
Mme X... était non comparante ni représentée à la procédure.
Le greffe a établi un état de frais et dépens au titre de l'aide juridictionnelle le 23 août 2010 pour 414 €.
Mme X... a formé opposition par lettre du 24 août 2010.
Par ordonnance du 29 avril 2011, le Juge d'Instance de Limoges a débouté Mme X... de son opposition.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre présentée le 5 mai 2011.
Mme X... a formé un recours par LRAR reçue le 18 mai 2011.
La Direction Régionale des Finances Publiques a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à présenter (lettre du 5 juillet 2011).
L'affaire a été examinée à l'audience du 27 juillet 2011 (Mme X... s'étant présentée ce jour là suite à la première convocation).
Mme X... se prévaut d'un jugement de surendettement du 13 novembre 2009 prévoyant l'effacement des dettes. Elle demande sinon une remise gracieuse ou des délais de paiement en exposant sa situation matérielle difficile.
Sur ce
Compte tenu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
M. Y... bénéficiait de l'aide juridictionnelle, contrairement à Mme X... qui était non comparante.
Mme X... doit donc rembourser au Trésor Public les frais d'aide juridictionnelle.
Le jugement qui a précisé que les dépens seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle n'a pas dispensé la défenderesse de ce recouvrement.
Le juge ou le conseiller taxateur n'a pas compétence pour modifier cette décision définitive.
Le montant de l'état de frais n'est pas discuté. Il correspond à l'intervention de l'avocat pour 16 unités de valeur.
Le jugement de surendettement qui a ouvert une procédure de rétablissement personnel et l'a close pour insuffisance d'actif, a certes rappelé alors qu'il entraînait l'effacement de toutes les dettes, mais nées au jour du jugement. Il est en date du 13 novembre 2009. La créance litigieuse résulte d'un état de frais postérieur, du 23 août 2010. Même en admettant qu'elle serait née dès le jugement de fond, celui-ci est en date du 8 février 2010, date la plus antérieure pouvant être prise en considération.
L'effacement opéré par le jugement de surendettement ne peut concerner des dettes postérieures à celui-ci, telle celle objet du présent recours.
La demande de remise gracieuse ne relève pas de la compétence du juge taxateur, il appartiendra à Mme X... de la présenter au service de la Direction Régionale des Finances Publiques si celle-ci peut ordonner de telle remise.
Cela étant, il ressort des explications et des pièces fournies par Mme X... qu'elle a une situation précaire avec de faibles ressources (vit seule, un enfant à charge, AAH 727 €, ASF 88 €) de telle sorte qu'il sera fait droit à sa demande de délais selon les précisions énoncées au dispositif.

PAR CE MOTIFS

Réforme l'ordonnance du 29 avril 2011 en ce qu'elle n'a pas prévu de délais de paiement,
Dit que l'état de frais et dépens vérifiés du 23 août 2010 est conforme et régulier et qu'il produira son plein et entier effet,
Accorde des délais à Mme X... pour payer la somme de 414 € selon les modalités suivantes:- versement de 10 € par mois, au plus tard pour le 10 de chaque mois, la première fois pour le 10 du mois suivant celui de la demande de règlement de la Direction Régionale des Finances Publiques, - versement pendant 23 mois et règlement du solde le 10 du 24ième mois, sauf accord de la Direction Régionale des Finances Publiques pour un maintien de ces versements mensuels de 10 € jusqu'à apurement de la dette,- en cas de non respect de ces délais, ils deviendront caducs de plein droit et la totalité du solde de la dette deviendra alors exigible,- des modalités de paiement plus favorables pourront être négociées entre la débitrice et la Direction Régionale des Finances Publiques.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Isabelle BORIANNE. Didier BALUZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 11/00659
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-08-31;11.00659 ?
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