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29/06/2011 | FRANCE | N°10/01499

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2011, 10/01499


ARRET N.
RG N : 10/ 01499
AFFAIRE :
M. Stéphane X...
C/
Mme Nora Raymonde Y...

ER-iB

pension alimentaire

grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Stéphane X...de nationalité Française né le 03 Novembre 1972 à PERIGUEUX (24000) Sans profession, demeurant ...

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©senté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie ...

ARRET N.
RG N : 10/ 01499
AFFAIRE :
M. Stéphane X...
C/
Mme Nora Raymonde Y...

ER-iB

pension alimentaire

grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Stéphane X...de nationalité Française né le 03 Novembre 1972 à PERIGUEUX (24000) Sans profession, demeurant ...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 7519 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 OCTOBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Madame Nora Raymonde Y...de nationalité Française née le 06 Mars 1972 à POISSY (78300) Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me ROSAS, avocat.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 7363 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 mars 2011
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2011.
A l'audience de plaidoirie du 16 Mai 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres ROUX et ROSAS, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Stéphane X...et Nora Y...se sont mariés le 30 août 2008 et un enfant Mathis né le 14 mai 2010 est issu de cette union.

Statuant sur la requête en divorce présentée par Mme Y..., le juge aux affaires familiales de Limoges a, par ordonnance rendue le 12 octobre 2010 : *constaté l'acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil *constaté que les époux étaient déjà séparés et qu'il n'existait pas de domicile conjugal *dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère dès lors que Mr X...contestait sa paternité *fixé la résidence de l'enfant chez la mère *constaté que le père ne sollicitait pas de droit de visite et d'hébergement et dit qu'il pourrait héberger l'enfant selon la volonté commune des parties *fixé à 90 € par mois avec indexation la contribution de Mr X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Mr X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 novembre 2010.
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par l'appelant tendant à la réformation de la décision et demandant à la Cour de constater son impécuniosité.
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2011 par Mme Y...sollicitant le rejet de l'appel principal et la fixation, au terme de son appel incident, à 150 € de la contribution alimentaire de Mr X....
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2010.
Motifs de l'arrêt
Il est constant que l'appréciation du montant de la contribution pouvant être mise à la charge de Mr X...pour l'entretien et l'éducation de son fils Mathis qui est seule soumise à la Cour dépend des ressources et charges de chacun des parents et des besoins de l'enfant, Mr X...ne pouvant, pour échapper à son obligation naturelle et légale, se retrancher derrière une procédure en contestation de paternité qu'il n'a pas encore engagée ;
Au regard des justificatifs versés aux débats, la situation respective des parties s'établit comme suit : *Mme Y...perçoit le RSA à hauteur de 536 € et des allocations familiales pour 87 € ; outre les dépenses normales, elle acquitte un loyer résiduel de 122 € et assume, dans le cadre d'une résidence alternée, la charge partielle de deux enfants issus d'une précédente union et âgés de 14 et 10 ans, *Mr X...a bénéficié en 2009 de revenus s'élevant à 11 000 € (salaire plus heures supplémentaires) soit 916 € par mois ; selon le relevé d'octobre 2010 il percevait alors des prestations sociales représentant un total de 1050 € ; il n'invoque aucune charge à l'exception de ses deux autres enfants âgés de 15 et 5ans pour lesquels la mère ne verse aucune contribution, son impécuniosité ayant été constatée.

Ces éléments justifient la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Chaque partie qui succombe dans ses prétentions d'appelant conservera la charge de ses dépens.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit Mr X...en son appel principal et Mme Y...en son appel incident
Statuant dans la limite de ces appels confirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la contribution de Mr X...à l'entretien et à l'éducation de Mathis
Laisse à chaque partie, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la charge de ses dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01499
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-29;10.01499 ?
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