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29/06/2011 | FRANCE | N°10/01441

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2011, 10/01441


ARRET N.

RG N : 10/ 01441
AFFAIRE :
M. Jean-Luc X...
C/
S. C. P. Y...Z...

GS/ AE

responsabilité notaire

grosse délivrée à SCP JUPILE-BOISVERD
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Luc X...de nationalité Française né le 05 Avril 1955 à MANSLE (16) Directeur d'usine, demeurant...

représenté pa

r la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 04 AOUT 2010 par le TRIBUNAL D'IN...

ARRET N.

RG N : 10/ 01441
AFFAIRE :
M. Jean-Luc X...
C/
S. C. P. Y...Z...

GS/ AE

responsabilité notaire

grosse délivrée à SCP JUPILE-BOISVERD
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Luc X...de nationalité Française né le 05 Avril 1955 à MANSLE (16) Directeur d'usine, demeurant...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 04 AOUT 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
S. C. P. Y...Z...Notaire, demeurant...

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, substitué par Me PEYCLET, avocats au barreau de LIMOGES

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---

Selon le calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20/ 04/ 2011.

A l'audience de plaidoirie du 18 Mai 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. M. Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, Me PEYCLET, avocat a été entendu en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD DURAND MARQUET ayant déposé son dossier.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
La SCI NC, gérée par M. Jean-Luc X..., s'est engagée à acquérir une propriété rurale appartenant à la SAFER Garonne-Périgord (la SOGAP) pour un prix de 660 500 francs ultérieurement ramené à 627 800 francs pour tenir compte de travaux de toiture que M. X...avait personnellement pris à sa charge pour un montant de 18 840, 39 euros.
La SCI NC n'ayant pas levé l'option d'achat dans le délai, la propriété a finalement été vendue à M. D...en vertu d'un acte authentique rédigé par Me Y..., notaire à ....
Ce dernier ayant revendu cette propriété, une somme de 18 840, 39 euros a été consignée entre les mains de Me Françoise E..., notaire rédacteur de l'acte de vente.
Soutenant que M. D...s'était engagé à lui rembourser les travaux de toiture, M. X...l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Bergerac.
Par arrêt infirmatif du 30 janvier 2006, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande de M. X...en disant que les fonds consignés chez Me E...devraient lui être remis et lui a alloué 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant subir un préjudice financier et moral nonobstant le versement des fonds consignés, M. X...a assigné la SCP Y...Z..., notaire, devant le tribunal d'instance de Limoges pour obtenir paiement de dommages-intérêts en soutenant que ce notaire avait omis de faire figurer dans l'acte de vente entre la SOGAP et M. D...la clause selon laquelle ce dernier s'engageait à rembourser M. X...du montant des travaux de toiture.
Par jugement du 4 août 2010, le tribunal d'instance, a notamment :- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,- constaté que les demandes de M. X...fondées sur la responsabilité contractuelle de Me Y...ne sont pas prescrites,- au fond, rejeté ces demandes,- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X...fondées sur la responsabilité délictuelle de Me Y....

MOYEN et PRÉTENTIONS

M. X...sollicite la condamnation de la SCP Y...à lui payer 5 977, 63 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il soutient que son action n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle il a subi son dommage, c'est à dire la date à laquelle il n'a pu recouvrer à l'encontre de M. D...l'intégralité des sommes qui lui ont été allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Il expose qu'il a donné instruction à Me Y...d'insérer dans l'acte de vente entre la SOGAP et M. D...une clause selon laquelle ce dernier s'engageait à rembourser M. X...du montant des travaux de toiture, ce que le notaire a omis de faire.
La SCP Y...Z...conclut à la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS

Attendu que le chef de décision rejetant l'exception de nullité de l'assignation, qui ne fait l'objet d'aucune critique, sera confirmé.
Attendu que pour rechercher la responsabilité de la SCP Y..., notaire, M. X...soutient que celle-ci a omis d'exécuter la mission qu'il lui avait donnée d'insérer dans l'acte de vente entre la SOGAP et M. D...une clause selon laquelle ce dernier s'engageait à lui rembourser le montant des travaux de toiture ; que s'agissant de la non exécution d'une mission, à juste titre qualifiée de mandat par le premier juge, seule la responsabilité contractuelle de la SCP de notaires est susceptible d'être recherchée ; que le chef de décision déclarant non prescrite l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le SCP de notaires n'est pas critiquée par cette société qui conclut à la confirmation du jugement déféré.
Attendu que pour rapporter la preuve du mandat verbalement donné à Me Y...d'insérer dans l'acte de vente entre la SOGAP et M. D...une clause selon laquelle ce dernier s'engageait à lui rembourser le montant des travaux de toiture, M. X...se prévaut des attestations rédigées par M. F..., Mme G..., Mme X...et Mme Elena H....
Mais attendu que la preuve testimoniale d'un mandat verbal n'est reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions et suppose, par conséquent, l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de la SCP Y...; que la déclaration de sinistre effectuée par cette SCP à son assureur de responsabilité professionnelle ne peut, en raison de son ambiguïté sur ce point, constituer un commencement de preuve par écrit du mandat allégué ; qu'il s'ensuit que M. X...ne peut faire la preuve du mandat qu'il allègue avoir donné par des attestations
Attendu qu'en l'absence de preuve dudit mandat, et dès lors que le premier juge a très justement retenu que le notaire n'avait aucune obligation de conseil vis à vis de M. X...qui n'était pas partie à l'acte de vente entre la SOGAP et M. D..., celui-ci doit être débouté de son action en responsabilité dirigée contre la SCP Y...; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 4 août 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Jean-Luc X...aux dépens et accorde à Me Jupile-Boisverd, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01441
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-29;10.01441 ?
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