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29/06/2011 | FRANCE | N°10/01371

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2011, 10/01371


ARRET N.
RG N : 10/ 01371
AFFAIRE :
Mme Marie-Françoise X...divorcée Y...
C/
M. Jean-Louis Y...

ER-iB

liquidation du régime matrimonial

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Françoise X...divorcée Y...de nationalité Française née le 07 Avril 1950 Ã

  JUMILHAC LE GRAND (24630) Profession : Retraitée, demeurant...
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, av...

ARRET N.
RG N : 10/ 01371
AFFAIRE :
Mme Marie-Françoise X...divorcée Y...
C/
M. Jean-Louis Y...

ER-iB

liquidation du régime matrimonial

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Françoise X...divorcée Y...de nationalité Française née le 07 Avril 1950 à JUMILHAC LE GRAND (24630) Profession : Retraitée, demeurant...
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 7023 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 10 SEPTEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-Louis Y...de nationalité Française né le 08 Octobre 1949 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500) Profession : Agriculteur, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 6700 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maîtres PICHON et DUBOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Par jugement rendu le 8 novembre 2002 le tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce des époux Y.../ X...qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 8 août 1970 et a désigné Me C..., notaire à ... la Perche pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, la communauté se composant d'une maison avec terrain située à ..., acquise en 1988 et occupée par le mari depuis la séparation, d'un terrain situé au même lieu dit acheté en 1999, de meubles meublants et d'un cheptel vif et mort.
Après procès-verbal de difficultés et de non-conciliation, le tribunal de grande instance a, au terme d'un jugement en date du 8 juillet 2005, *attribué à titre préférentiel à Mr Y...la maison d'habitation, le terrain et le cheptel vif *attribué à chaque partie la moitié des meubles meublants *déterminé quels matériels faisaient partie du cheptel mort commun et les a attribués à Mr Y..., enjoignant à celui-ci de produire au notaire la carte grise d'un tracteur ...à défaut de quoi il serait réputé faire partie de l'actif commun * constaté que figurait au passif de communauté une reprise de Mr Y...au titre d'un don manuel de ses parents à hauteur de 144 000 francs pour l'acquisition de la maison *débouté Mme X...de ses demandes tendant à voir dire qu'elle aurait seule remboursé les emprunts communs et à obtenir la moitié du produit tiré de la revente d'agneaux après l'assignation *dit que Mr Y...pourrait faire valoir auprès du notaire les mensualités de crédit payées par lui seul après l'assignation *débouté Mr Y...de sa demande en paiement de la somme de 25000 francs allouée à Mme X...par le Conseil des Prud'hommes et qu'elle aurait détournée de la communauté *fixé à 304, 90 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mr Y....
Cette décision a été partiellement réformée par la cour qui, au terme de son arrêt du 26 octobre 2006 a dit que l'indemnité d'occupation était due à compter du 6 janvier 2000, que le cheptel vif devait être partagé par moitié entre les parties et que Mr Y...devait remettre au notaire les justificatifs des ventes de cheptel vif et des frais d'entretien dudit cheptel pendant l'indivision afin de les intégrer dans les comptes.
Le 14 décembre 2007 Me C...a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés suivi de l'établissement d'un procès verbal de non-conciliation en date du 31 mars 2008. Si les parties étaient d'accord pour fixer la valeur du cheptel vif à la somme de 4125 €, les points litigieux portaient sur l'intégration dans les opérations de partage des frais d'entretien du cheptel tant vif que mort et sur le montant de la récompense due à Mr Y....
Par jugement rendu le 10 septembre 2010 la chambre de la famille a :- dit que la valeur du cheptel vif devant être intégrée aux opérations de partage était de 4125 €- dit que les sommes de 1893, 44 € (frais vétérinaires) et de 5046, 96 € (entretien du matériel) doivent être intégrées dans le comptes au titre des dépenses réalisées-dit que la somme de 16 490, 28 € devait être exclue de ces mêmes dépenses-fixé à 52 554, 24 € le montant de la reprise due à Mr Y...-renvoyé les parties devant le notaire pour établissement de l'acte de partage.
Mme X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2010.

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 27 avril 2011 tendant à voir la cour réformer partiellement le jugement déféré et, à titre principal : *exclure des dépenses les sommes revendiquées par Mr Y...*fixer le montant de sa récompense à 33 109 € * le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement dire que le notaire devra tenir compte de l'intégralité des profits réalisés par Mr Y...et lui enjoindre de produire tous justificatifs à cet égard et qu'il y a lieu de distinguer la valeur de la parcelle où se situe la maison acquise à l'aide de la donation et la valeur de l'autre parcelle possiblement divisible et constructible.
Vu les conclusions déposées le 30 mars 2011 par Mr Y...sollicitant la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de Mme X...au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de l'arrêt
Les parties sont d'accord pour fixer à 4125 € la valeur du cheptel vif devant être intégrée aux opérations de partage et aucune ne remet en cause l'exclusion des dépenses de la somme de 16490, 28 € ;
La somme de 4125 € correspond au prix de vente des bêtes et donc au profit tiré par Mr Y...de l'exploitation ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les frais vétérinaires exposés à hauteur de 1893, 44 € devaient figurer dans les dépenses, le bon état sanitaire d'un cheptel étant une condition substantielle de sa vente ;
S'il est justifié de frais d'entretien du matériel pour un montant de 5046, 96 €, matériel dont la valeur a été fixée à 2425 €, il s'évince de deux attestations non utilement contredites que Mr Y...exploite depuis plusieurs années et à son profit exclusif cinq hectares de terrain loués à Mme D...et a nécessairement utilisé pour ce faire le seul matériel dont il disposait et dont il n'est pas fondé, en conséquence, à faire supporter à la communauté les frais d'entretien d'où il suit que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Il est constant que Mr Y...a droit à la reprise des deniers entrés en communauté et provenant de la donation en avancement d'hoirie faite par sa mère suivant acte du 30 janvier 1988 à hauteur de 144 000 francs soit 21952, 65 € ;
Selon les énonciations de cet acte de donation partage, cette somme a servi à payer à due concurrence le prix d'une maison située à ...commune de ... acquise par les époux Y.../ X...au terme d'un acte du 9 janvier 1988 portant sur une maison d'habitation avec hangar et terrain autour, le tout d'un seul tenant et cadastré WR 7 d'une contenance de 1, 24 hectare et d'un coût global de 220 000 francs ; la concordance des deux actes qui parlent de maison et non d'immeuble justifie le raisonnement des premiers juges considérant que la récompense due à Mr Y...soit calculée sur la valeur de l'ensemble immobilier qui constitue une unité d'un seul tenant avec la même référence cadastrale alors qu'il résulte des propres conclusions de Mme X...qu'elle fait manifestement une confusion avec un autre terrain situé au même lieu mais cadastré WR 29, acquis le 8 août 1990 et non concerné par la donation ; Cette donation ayant servi à acquérir les 144/ 274èmes de la maison dont les parties sont d'accord pour fixer la valeur à 100 000 €, la récompense revenant à Mr Y...a été justement fixée à 52 554, 74 € ;
Il convient de renvoyer les parties devant leur notaire aux fins d'établir l'acte liquidatif en fonction des dispositions du présent arrêt ;
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l " article 700 du code de procédure civile, les dépens étant pris en frais privilégiés de liquidation ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit Mme X...en son appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la somme de 5046, 96 € correspondant au coût d'entretien du matériel devait être retenue au titre des dépenses,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant leur notaire pour établissement de l'acte de liquidation,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation partage
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01371
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-29;10.01371 ?
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