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29/06/2011 | FRANCE | N°10/01256

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2011, 10/01256


ARRET N.
RG N : 10/ 01256
AFFAIRE :
M. Eric X..., Mme Brigitte Claire Z...épouse X...
C/
Me Michel A...

RJ/ EA

responsabilité notariale

grosse délivrée à Me JUPILE-BOISVERD
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Eric X...de nationalité Française né le 17 Novembre 1956 à LIMOGES (87000) Profession : Agent de la

poste, demeurant ...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Jacques MAISONNEUVE,...

ARRET N.
RG N : 10/ 01256
AFFAIRE :
M. Eric X..., Mme Brigitte Claire Z...épouse X...
C/
Me Michel A...

RJ/ EA

responsabilité notariale

grosse délivrée à Me JUPILE-BOISVERD
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Eric X...de nationalité Française né le 17 Novembre 1956 à LIMOGES (87000) Profession : Agent de la poste, demeurant ...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE

Madame Brigitte Claire Z...épouse X...de nationalité Française née le 19 Décembre 1960 à MARSEILLE (13000) Sans profession, demeurant ...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTS d'un jugement rendu le 29 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Maître Michel A...de nationalité Française né le 30 Décembre 1960 à BRIVE (19100) Notaire, demeurant ...

représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me PEYCLET

INTIME
--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 17 février 2011, et visa de celui-ci a été donné le 24 mars 2011.

Selon le calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 Avril 2011.
A l'audience de plaidoirie du 18 Mai 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Me MAISONNEUVE et Me PEYCLET avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Par acte reçu le 20 juin 2005 par Me A..., notaire à Objat, les époux X...(Eric et Brigitte née Z...) ont vendu à Alexandre G...et Carole H...un immeuble constitué d'un terrain et d'un chalet en bois comprenant deux appartements, le tout situé commune de ....
Selon jugement du 16 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde, saisi par les acquéreurs, a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et, retenant que les vendeurs avait connaissance des vices, les a condamnés, en sus du prononcé de la restitution du prix, à payer aux acquéreurs la somme de 27. 928, 62 € à titre de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Limoges a confirmé cette décision sauf à porter à 28. 514, 84 € le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à titre de dommages et intérêts.
C'est dans ces conditions que, par acte du 6 avril 2010, les époux X...ont fait assigner Me A...devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins de voir juger qu'il a manqué à son obligation de conseil et le voir condamner à leur payer la somme de 28. 514, 84 € au paiement de laquelle ils ont été condamnés par la cour d'appel avec intérêts à compter du 16 mai 2008 ainsi que les sommes de 10. 000 € au titre de leur préjudice moral et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 29 juillet 2010 le tribunal a débouté les époux X...et les a condamnés à payer à Me A...la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a estimé en substance qu'ils ne justifiaient pas qu'ils avaient fait connaître au notaire l'état très particulier de l'immeuble qu'ils vendaient et que le notaire n'avait pas à les informer des conséquences de leur mauvaise foi.
Les époux X...ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 10 septembre 2010.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 18 février 2011 par les époux X...et 21 mars 2011 par Me A....

Les époux X...concluent à la réformation et demandent à la cour de condamner Me A...à leur payer :
- les dommages et intérêts prévus par la cour soit 28. 514, 84 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008,- les frais de procédure de première instance et d'appel chiffrés à 13. 036, 25 €,- leur préjudice moral qu'ils évaluent à 10. 000 € ; Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de Me A...à leur payer une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir qu'il appartenait au notaire, pour satisfaire à son obligation d'informer sur les dangers éventuels de l'acte qu'il rédigeait, de leur expliquer que la clause d'exclusion des vices cachés contenue à l'acte perdait son efficacité dans l'hypothèse où les vendeurs avaient participé à la construction et étaient ainsi considérés comme ayant connaissance des vices affectant l'immeuble. Ils reprochent au tribunal d'avoir estimé que, de mauvaise foi, ils ne pouvaient engager la responsabilité du notaire, alors qu'il appartenait justement à celui-ci de les informer que en leur qualité de constructeur, ils seraient considérés comme des vendeurs de mauvaise foi et ajoutent que l'information relative au défaut de souscription d'une assurance dommage-ouvrage que le notaire a pris soin de mentionner à l'acte ne l'exonère pas de l'information relative à la portée de la clause de non garantie des vices cachés.

Me A...invite la cour à confirmer le jugement et à condamner les époux X...à lui payer une indemnité supplémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient qu'aucun manquement à son devoir d'information ne peut lui être reproché alors qu'il a mentionné dans l'acte l'absence d e souscription d'une assurance dommage-ouvrage et a appelé l'attention des parties sur les conséquences pouvant résulter de l'absence d'assurance et conteste avoir, comme il est prétendu par les appelants, laissé croire, dans le cadre de la vente, que les vices cachés et connus du vendeur sont couverts par la clause de non garantie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties à une convention doivent contracter de bonne foi ; que le notaire rédacteur de l'acte n'a pas en conséquence à les informer des conséquences de leur manque de loyauté ;

Or attendu que, à l'occasion de l'action en résolution pour vices cachés intentée par les acquéreurs du chalet vendu par les époux X..., le tribunal et la cour ont estimé que les époux X...n'étaient pas des vendeurs de bonne foi, raison pour laquelle d'ailleurs il a été jugé que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés contenue à l'acte était inopérante ; que, à cet égard, s'il a certes été retenu, dans le cadre des procédures les ayant opposé aux acquéreurs, que les époux X...devaient être réputés avoir connaissance des vices en leur qualité de constructeur, il a été relevé également qu'ils avaient fait état de divers défauts dans le cadre d'une procédure de référé et qu'ils avaient, peu de temps avant la vente, reçu des lettre de leurs locataires au sujet de l'absence d'étanchéité et de la solidité des parois du chalet ;
Et attendu qu'il n'est nullement démontré que le notaire, aurait-il connu les conditions-qualifiées de chaotiques par la cour-de la réalisation de cette construction, avait connaissance de l'existence de vices rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que si l'on peut admettre que le notaire aurait dû avertir les époux X...qu'ils seraient réputés avoir connaissance des vices en leur qualité de constructeurs, cette carence du notaire n'est pas à l'origine toutefois du préjudice subi par les époux X...dont la condamnation à dommages et intérêts est la conséquence de la résolution de la vente, laquelle est intervenue en raison de vices dont ils avaient pleine et entière connaissance lors de la vente aux époux G...; que juger le contraire reviendrait à considérer que les époux G..., ont, par la faute du notaire, perdu une chance de s'abstenir de contracter de mauvaise foi, étant observé qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils pouvaient légitimement penser qu'une clause de non garantie est de nature à couvrir des vices non ignorés par le vendeur ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement mérite confirmation ; que les époux X..., qui succombe, seront condamnés au paiement à Me A...d'une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE les époux X...à payer à Me Michel A...une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les époux X...(Eric et Brigitte Z...) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01256
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-29;10.01256 ?
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