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29/06/2011 | FRANCE | N°10/01149

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2011, 10/01149


ARRET N.
RG N : 10/ 01149
AFFAIRE :
Me Philippe X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Serge Y..." ... "
C/
S. C. P. Z..., CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL LOIRE-ATLANTIQUE CENTRE OUEST

GS/ EA

réparation de dommages

Grosse délivrée à Me JUPILE-BOISVERD et SCP COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTR

E :
Maître Philippe X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Serge Y..." ... " de na...

ARRET N.
RG N : 10/ 01149
AFFAIRE :
Me Philippe X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Serge Y..." ... "
C/
S. C. P. Z..., CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL LOIRE-ATLANTIQUE CENTRE OUEST

GS/ EA

réparation de dommages

Grosse délivrée à Me JUPILE-BOISVERD et SCP COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Philippe X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Serge Y..." ... " de nationalité Française Mandataire judiciaire, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 17 JUIN 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
S. C. P. Z...Notaire, demeurant ...

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL LOIRE-ATLANTIQUE CENTRE OUEST demeurant 46, Rue du Port Boyer-B. P. 92636-44326 NANTES CEDEX

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

Selon le calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Avril 2011.
A l'audience de plaidoirie du 18 Mai 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, Me PASTAUD, Me PEYCLET et Me ANDRIEU FILLIOL, avocats ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

Suivant compromis du 13 février 2007, M. Serge Y...et son épouse ont vendu aux époux G...un fonds de commerce de bar, tabac, journaux exploité dans des locaux situés au ...pour un prix de 185 000 euros. Cette vente était stipulée sous la condition suspensive que la SCI CPB constituée par les époux G...acquière l'immeuble appartenant à la SCI La licorne, constituée entre les époux Y..., dans lequel était exploité le fonds de commerce.
Conformément à cet acte du 13 février 2007, un compromis de vente portant sur l'immeuble a été signé entre les deux SCI le 17 septembre 2007 pour un prix de 155 000 euros, ce compromis stipulant l'indivisibilité de la vente du fonds de commerce avec celle de l'immeuble.
Le 25 septembre 2007, Me Z..., notaire, a rédigé une déclaration d'intention d'aliéner dans laquelle il a omis de rappeler l'indivisibilité de la vente des murs avec celle du fonds de commerce.
Le 26 septembre 2007, M. Y...a été mis en liquidation judiciaire, Me Philippe X...étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 17 novembre 2007, la société d'équipement du Limousin (la SELI) a fait savoir à Me Z...qu'elle exerçait son droit de préemption sur les murs de l'immeuble.
Saisi par le liquidateur, le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de M. Y...a, par ordonnance du 6 novembre 2008, constaté que la SELI n'entendait exercer son droit de préemption que sur l'immeuble et donné acte à Me X...qu'il ne pouvait plus poursuivre la vente du fonds de commerce.
Le liquidateur a assigné la SCP Z...devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement de dommages-intérêts en soutenant que celle-ci a engagé sa responsabilité en omettant de mentionner l'indivisibilité des ventes du fonds de commerce et de l'immeuble, ce qui lui avait fait perdre la chance de réaliser le fonds de commerce.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de grande instance de Limoges a rejeté la demande du liquidateur après avoir retenu que la faute du notaire n'a eu aucune incidence sur la position de la SELI qui ne souhaite pas acquérir le fonds de commerce, la condition d'indivisibilité ne lui étant pas opposable.
Le liquidateur a relevé appel de ce jugement et il a assigné la Caisse fédérale de crédit mutuel Loire Atlantique Centre Ouest (la banque) afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Le liquidateur réclame la condamnation du notaire à lui payer 175 000 euros de dommages-intérêts en soutenant que l'omission de l'indivisibilité des ventes est à l'origine d'un préjudice subi par la liquidation judiciaire de M. Y....
La SCP Z...conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que la SELI avait connaissance de la clause d'indivisibilité et qu'en tout état de cause, l'omission de cette clause est sans lien de causalité avec l'échec de la vente du fonds de commerce.
La banque demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel du liquidateur.

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que la déclaration d'intention d'aliéner rédigée par Me Z...et adressée par celui-ci à la mairie de Limoges le 25 septembre 2007 ne reproduit pas la clause d'indivisibilité de la vente du fonds de commerce avec celle des murs de l'immeuble.
Attendu que le liquidateur soutient que cette omission créé un préjudice à la liquidation judiciaire de M. Y...constitué par une perte de chance de régulariser la vente du fonds de commerce, soit au profit de la SELI, qui aurait préempté sur ce fonds si elle avait été informée de l'indivisibilité, soit au profit des époux G...dans l'hypothèse où la SELI aurait décidé de ne pas préempter du fait de cette indivisibilité, ceux-ci n'ayant pas manifesté l'intention de faire jouer la clause résolutoire insérée dans le compromis du 13 juillet 2007 liée à la liquidation judiciaire du vendeur.
Mais attendu Me Z...justifie avoir adressé à la SELI, dès le 4 octobre 2007, une copie du compromis de vente portant sur l'immeuble qui avait été signé entre la SCI La licorne et la SCI CPB le 17 septembre 2007, cet acte comportant la clause d'indivisibilité de la vente du fonds de commerce avec celle de l'immeuble ; qu'en l'état de cette communication, dont la matérialité n'est pas contestée, la SELI était donc parfaitement informée de la clause d'indivisibilité des ventes du fonds de commerce et des murs de l'immeuble à la date du 17 novembre 2007 à laquelle elle a décidé, comme elle pouvait légitimement le faire, de limiter son droit de préemption aux seuls murs de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'omission de la mention de la clause d'indivisibilité des ventes n'apparaît pas avoir eu d'incidence sur la décision de la SELI de ne pas exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce.
Et attendu, au surplus, que le compromis de cession du fonds de commerce du 13 février 2007 comporte une condition résolutoire en cas de redressement ou liquidation judiciaire du vendeur à la date prévue pour la régularisation de la cession ; que la circonstance que les époux G...aient pu motiver leur refus d'achat du fonds de commerce par la préemption exercée par la SELI sur les murs de l'immeuble, ne permet pas de déduire une renonciation non équivoque de leur part au droit de se prévaloir de la condition résolutoire précitée en l'état de la liquidation judiciaire de M. Y...intervenue le 26 septembre 2007.
Attendu, en définitive, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas démontré que l'omission par Me Z...de la clause d'indivisibilité de la vente du fonds de commerce avec celle des murs de l'immeuble dans la déclaration d'intention d'aliéner ait eu une incidence sur l'échec de la vente du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de M. Y...; que la décision déboutant le liquidateur de son action en responsabilité à l'encontre de l'office notarial sera donc confirmée.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

MET hors de cause la Caisse fédérale de crédit mutuel Loire Atlantique Centre Ouest ;

CONSTATE l'intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel Limoges Leclerc ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 17 juin 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me Philippe X..., liquidateur judiciaire de M. Serge Y..., aux dépens et accorde à La SCP Coudamy et à Me Jupile Boisverd, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01149
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 17 octobre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-24.466, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-29;10.01149 ?
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