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29/06/2011 | FRANCE | N°10/01013

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2011, 10/01013


ARRET N.
RG N : 10/ 01013
AFFAIRE :
M. Guy Jehewer Y...
C/
Mme Marie Christine B... divorcée Y...

ER/ FK

droit de visite

Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet le 29. 6. 11
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy Jehewer Y...de nationalité Française né le 14 Février 1973 à POINTE NOIRE (CONGO) IngÃ

©nieur demeurant ...représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

APPELANT d'un jugement rendu le 31 ma...

ARRET N.
RG N : 10/ 01013
AFFAIRE :
M. Guy Jehewer Y...
C/
Mme Marie Christine B... divorcée Y...

ER/ FK

droit de visite

Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet le 29. 6. 11
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy Jehewer Y...de nationalité Française né le 14 Février 1973 à POINTE NOIRE (CONGO) Ingénieur demeurant ...représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

APPELANT d'un jugement rendu le 31 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de Limoges
ET :
Madame Marie Christine B... divorcée Y...de nationalité Française née le 19 Octobre 1968 à BOULAY MOSELLE (57) Enseignante demeurant ...représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de maître Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par maître WILD-PASTAUD, avocat

INTIMÉE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2011, après communication faite au ministère public le 17 février 2011, pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2011.

A l'audience de plaidoirie du 16 mai 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de madame Martine JEAN, Président de chambre, de mademoiselle Eliane RENON et de madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de madame Pascale SEGUELA, Greffier, mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, maître WILD-PASTAUD, substituant maître ASTIER, en sa plaidoirie, la SCP COUDAMY, avoué, ayant déposé son dossier.

Puis madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

De l'union entre Guy Y...et Marie-Christine B... est née le 5 juillet 1997 Laurie dont le jugement de divorce rendu le 21 juillet 1999 a fixé la résidence habituelle chez la mère, accordant au père un droit de visite et d'hébergement classique avec disposition particulière pour la sortie du territoire métropolitain ; plusieurs décisions postérieures se sont prononcées sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de monsieur Y...;

Par acte en la forme des référés du 5 mars 2009 madame B... a sollicité une limitation des temps d'accueil de Laurie au domicile paternel, indiquant être inquiète des conditions de prise en charge de l'enfant et de son mal être à l'idée de passer plusieurs semaines chez son père au cours de l'été ; subsidiairement elle demandait l'audition de Laurie et l'organisation d'un bilan psychosocial ; elle réclamait en outre une contribution alimentaire de 150 € par mois ;
Par jugement en date du 26 juin 2009 le juge aux affaires familiales a, avant dire droit sur la demande relative au droit de visite et d'hébergement, ordonné l'audition de l'enfant et, à titre provisoire, maintenu les modalités du droit de visite et d'hébergement, prenant acte de l'accord des parties sur une contribution paternelle de 150 € indexée ;
Au terme d'un second jugement rendu le 19 novembre 2009 après qu'il ait été procédé à cette audition, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale dans le milieu paternel ; cette mesure n'a pu être menée à bien en raison de la défaillance de monsieur Y...qui n'a honoré aucun rendez vous ;

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2010 le juge aux affaires familiales a dit que monsieur Y...pourrait héberger sa fille selon la commune volonté des parties à charge d'observer un délai de prévenance de 24 heures et d'assurer les trajets et que pendant les périodes d'hébergement, Laurie pourrait téléphoner à sa mère si elle en éprouvait le besoin, rappelant qu'elle ne pourrait pas quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse de sa mère ; il a été relevé que depuis septembre 2009 monsieur Y...ne s'était pas manifesté auprès de sa fille qui était insécurisée mais que la mère était favorable à une reprise des liens ;

Monsieur Y...a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2010 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 7 avril 2011 par l'appelant demandant à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire :

- que son droit de visite et d'hébergement s'exercera un week end sur deux du vendredi soir après l'école au dimanche 19h, la moitié des vacances scolaires avec alternance à charge pour Laurie de faire seule par le train le trajet entre Limoges et Paris ;
- que l'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord de la mère sera supprimé ;
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2011 par madame B... sollicitant la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de monsieur Y...au paiement d'une indemnité de 1000 € par application des dispositions de l " article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2011 ;

Motifs de l'arrêt

Il est constant que monsieur Y...n'a pas exercé son droit de visite et ne s'est pas manifesté pendant un an ce qui n'est pas de nature à favoriser la communication avec sa fille qui lui reprochait déjà son manque d'intérêt et souhaitait que leurs relations soient plus limitées, son angoisse face à un séjour de plusieurs semaines ayant été médicalement constatée ;
Il ne s'est pas soumis à l'enquête sociale qui avait pour objectif d'apprécier les conditions de vie et d'éducation qu'il offrait à sa fille de sorte que le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite et d'hébergement à volonté commune à charge d'assurer les trajets et de permettre à Laurie d'avoir des contacts téléphoniques avec sa mère pendant ses séjours chez lui ;
Il s'avère que ces dispositions ont été mises en oeuvre aux vacances de Toussaint 2010 puis de février et Pâques 2011 même si monsieur Y...n'a pas exercé son droit à son domicile mais dans sa famille à Reims et qu'elles ont eu un effet bénéfique pour Laurie qui semble retrouver avec un certain plaisir ses cousins et dont les enseignants attestent qu'elle s'est apaisée alors que le psychologue qui la suivait a relevé qu'elle ne somatisait plus et que ses symptômes d'angoisse et ses phobies avaient disparu ;
L'intérêt de la mineure qui doit seul être pris en compte commande donc que ces modalités soient maintenues, un droit de visite sur les week end étant inenvisageable au regard de la distance entre les domiciles respectifs des parents et l'âge de Laurie s'opposant à ce qu'elle voyage seule par le train ;
L'interdiction de sortie du territoire national sans l'autorisation maternelle sera également confirmée compte tenu du comportement de monsieur Y...à l'égard de la mère de Laurie (menaces téléphoniques et insultes en janvier 2011) alors qu'il est établi que celle-ci n'a nullement cherché à faire obstacle à la relation père/ fille ;
L'équité justifie qu'une indemnité de 800 € soit allouée à madame B... en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT monsieur Guy Y...en son appel,
CONFIRME le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
CONDAMNE monsieur Guy Y...à payer à madame Marie Christine B... la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens d'appel et ACCORDE à la SCP Chabaud Durand-Marquet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01013
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-29;10.01013 ?
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