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29/06/2011 | FRANCE | N°10/00996

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2011, 10/00996


ARRET N .
RG N : 10/00996
AFFAIRE :
Mme Amparo X... épouse Y...
C/
M. Michaël Y...

CMS/MCM

DIVORCE

grosse à SCP COUDAMY et à SCP CHABAUD - DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 29 JUIN 2011---===oOo===---
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Amparo X... épouse Y...de nationalité Française, née le 23 Juillet 1966 à ELCHE (ESPAGNE), Employée de maison, demeurant ...
repré

sentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assistée de Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-L...

ARRET N .
RG N : 10/00996
AFFAIRE :
Mme Amparo X... épouse Y...
C/
M. Michaël Y...

CMS/MCM

DIVORCE

grosse à SCP COUDAMY et à SCP CHABAUD - DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 29 JUIN 2011---===oOo===---
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Amparo X... épouse Y...de nationalité Française, née le 23 Juillet 1966 à ELCHE (ESPAGNE), Employée de maison, demeurant ...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assistée de Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me POMPIGNAC, avocat ;
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/5445 du 25/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 MARS 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Michaël Y...de nationalité Française, né le 1er Septembre 1970 à LE CREUZOT (71)Militaire, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
INTIME
---==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 mars 2011
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2011 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport oral, Maître POMPIGNAC, avocat, a été entendu en sa plaidoire, la SCP CHABAUD - DURAND-MARQUET, avoué, ayant déposé son dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'une instance en divorce introduite par Madame Amparo X... à l'encontre de son époux M. Michaël Y..., avec lequel elle a eu 3 enfants, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BRIVE, par un jugement prononcé le 18 mars 2010, a :
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'époux, et condamné M. Michaël Y... à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 €,
- dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence des 3 enfants communs chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement du vendredi 18 h au dimanche 19 h 30, à charge de prévenir la mère au moins 15 jours avant le week-end prévu, 10 jours pendant les vacances de Pâques, de toussaint et de février, la moitié des vacances d'été et de Noël, en alternance, à charge pour lui d'assumer les trajets, et dit que le père s'acquitterait d'une contribution alimentaire pour les 3 enfants de 390 €, soit 130 € par enfant.

Mme Amparo X... a formé appel de cette décision et sollicite aux termes de ses conclusions en date du 26 octobre 2010, voir porter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués sur le fondement de l'article 266 du code civil à la somme de 3 000 €, et obtenir encore celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 1382 du même code, à la somme de 50 000 € la prestation compensatoire, et à celle de 600 € la pension alimentaire pour l'entretien des 3 enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2011, que l'époux demande à la cour d'écarter pour communication tardive, elle fait valoir que l'enfant Kévin, devenu majeur, est à la recherche d'un travail et réside pour ce faire chez son père, et en conséquences, elle sollicite que la contribution alimentaire du père soit ramenée à la somme de 400 € pour les deux enfants restés à sa charge.
Aux termes de ses conclusions en réponse en date du 4 avril 2011, Monsieur Mickaël Y... sollicite voir débouter Mme X... de son appel, et faisant droit à son appel incident, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, fixer la résidence de kévin à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement qui sera fixé à convenance mutuelle, avec suppression de la contribution alimentaire pour cet enfant, et l'autoriser à s'acquitter de la prestation compensatoire fixée à 15 000 € à raison de versements mensuels de 150 € / mois.

Par conclusions en date du 16 mai, M. Michaël Y... a élevé un incident devant la Cour pour voir écarter les conclusions de Mme X... communiquées tardivement le vendredi 13 mai en vue de l'audience du lundi 16 mai, ainsi que les pièces no 71 constituées d'un courrier qu'il a adressé à son épouse, et no 72 de la déclaration de revenus de l'année 2010 de l'épouse.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'incident élevé
Attendu que l'affaire ayant été fixée selon la procédure de l'article 905 du Code de procédure civile, la clôture des débats se fait à l'audience;
Que pour autant, les parties ne sont pas dispensées du respect du contradictoire édicté notamment par l'article 15 du Code de procédure civile, qui stipule :
"que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétention, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" .
Attendu que manifestement, en communiquant le vendredi 13 juin de nouvelles conclusions et deux pièces nouvelles, alors que l'audience était fixée au lundi 14 h, Mme X... n'a pas mis matériellement à son époux en mesure d'en prendre connaissance.
Attendu toutefois, que les écritures no 2 déposées dans ces conditions ne font en réalité, qu'actualiser la situation de Kévin qui désormais, réside chez son père, en sollicitant de ce fait la suppression de la pension alimentaire versée par le père pour cet enfant, ce qui n'est manifestement pas en défaveur de la partie adverse qui ne peut qu'y trouver avantage, la demande d'augmentation de la pension alimentaire par ailleurs sollicitée pour chaque enfant à charge, ayant été déjà formulée dans ses précédentes écritures;
Qu'il n'a donc pas lieu de les écarter, celles-ci venant confirmer les écritures de l'époux relatives à la situation nouvelle de Kévin, et l'accord de la mère pour voir supprimer la pension alimentaire pour ce dernier;
Que la pièce no 72 concerne les revenus 2010 de Mme X...; que celle-ci a son utilité, s'agissant pour la cour de statuer avec des éléments les plus actualisés possibles;
Que ce faisant, cela ne modifie pas les données dans la mesure où Madame X... qui est aide ménagère déclarait percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 175 €, alors que dans ses nouvelles conclusions, elle déclare percevoir entre 150 et 200 €;
Qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce;

Qu'en revanche, la pièce no 71 sera écartée des débats, s'agissant d'un courrier adressé par l'époux à son épouse en octobre 2010, nécessitant éventuellement pour lui de s'expliquer sur le contexte de cet envoi.

Sur le fond
Sur le prononcé du divorce
Attendu que M. Y... sollicite la réformation du jugement sur ce point et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, toutefois, il ne produit à l'occasion de cet appel incident, aucune pièce à l'appui des griefs qu'il allègue à l'encontre de son épouse, ce qu'avaient déjà relevé les premiers juges;
Que le jugement sera en conséquences, confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'épouse rapportant quant à elle, la preuve de l'infidélité de l'époux, de son comportement injurieux, sa violence, l'état d'abandon dans lequel il l'a laissée avec leurs trois enfants, et enfin, son départ du domicile conjugal.

Sur les dommages et intérêts demandés par l'épouse
Attendu que l'épouse sollicite des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil;
Que le premier juge a accueilli sa demande sur le fondement de l'article 266, en lui allouant la somme de 1 000 € qu'elle sollicite voir porter à celle de 3 000 €, mais l'a déboutée sur celui de l'article 1382.
Attendu que l'article 266 du Code civil, permet, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs d'un époux, à l'autre époux de demander à son conjoint des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui cause;
Que c'est donc à bon droit qu'il a été alloué à l'épouse des dommages et intérêts de ce chef, dont le montant fixé a été justement apprécié par le premier juge;
Qu'elle en sera déboutée, le jugement confirmé en cette disposition.
Attendu que l'article 1382 du code civil couvre en revanche, les chefs de préjudices indépendants de la dissolution du mariage, et résultant du comportement fautif du mari, or en l'espèce, Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui justifiant l'application de l'article 266;
Que le jugement sera en conséquences, confirmé.

Sur la prestation compensatoire
Attendu que les époux ont eu seize ans de vie commune, et ont eu trois enfants, pour l'éducation desquels, Mme X... a cessé de travailler eu égard à la carrière militaire du mari qui exigeait de la mobilité.
Aujourd'hui, Mme X... est âgée de 45 ans, a une santé déficiente depuis la séparation d'avec son époux, n'a pas de formation et est aide ménagère, affichant des revenus de l'ordre de 255 € par mois (cf. Revenus 2010) pouvant aller jusqu'à 560 €;
Que ses droits à la retraite seront quasiment inexistants, totalisant 65 trimestres au 8 avril 2008, et 145 trimestres si elle travaillait jusqu'à 62 ans, ce qui ne lui permettra pas de bénéficier d'une retraite à taux plein;
Qu'elle a encore deux enfants à sa charge à élever dont le dernier est seulement âgé de 5 ans et demi.
Attendu que l'époux, âgé de 40 ans, est sous-officier de carrière au grade d'adjudant, perçoit une solde mensuelle de 2 032 €, mais affiche, après modification de sa solde au 1er novembre 2010, un bulletin de solde au mois de janvier 2011 de 2 448,58 € net;
Qu'eu égard à son âge, le déroulement normal de sa carrière lui procurera une amélioration de ses revenus, et rien n'exclut également un avancement de carrière, et en tout cas, il percevra une retraite le mettant en dehors de besoin.
Attendu que manifestement, la dissolution du lien du mariage va créer une disparité économique au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser en lui allouant une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 €, Monsieur Y... étant autorisé à se libérer de cette somme par mensualités de 312,50 € sur 8 ans, lesdites mensualités étant indexées conformément aux modalités reprises dans le dispositif de cette décision.

Sur la contribution alimentaire du père
Attendu que l'aîné des enfants est devenu majeur ; qu'il n'y plus lieu de statuer sur sa résidence, ni sur le droit de visite et d'hébergement de la mère;
Que recherchant un emploi, il demeure désormais chez le père qui réside près de CLERMOND FERRAND, et qui le prend en charge; qu'en accord avec les deux parents, il y a lieu de supprimer toute contribution alimentaire à la charge du père pour l'entretien de Kévin.
Que pour les deux autres enfants, et eu égard aux ressources et charges respectives des parents qui n'ont pas de charges autres que celles courantes, et la fin automatique du versement de la pension alimentaire à son épouse, il y a lieu de porter la contribution alimentaire du père à la somme de 160 € par enfant;
Que le jugement sera réformé en ces dispositions.
---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
DECLARE recevables les conclusions signifiées par Mme X... le 13 juin 2011, ainsi que la pièce no 72,
DECLARE irrecevable la pièce no 71,
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
CONSTATE que l'enfant Kévin est devenu majeur, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa résidence, ni sur le droit de visite et d'hébergement de la mère,
CONSTATE l'accord des parents pour voir supprimer la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien de l'enfant Kévin,
FIXE la contribution alimentaire mensuelle du père pour l'entretien de Nicolas et de Eva à la somme de 160 € par enfant, soit 320 € pour les deux enfants, et en cas de besoin,
CONDAMNE M. Michaël Y... à payer cette somme à Madame Amparo X...,
JUGE que la dissolution du mariage va créer une disparité économique entre les époux, au détriment de l'épouse,
En conséquence,
FIXE à la charge de M. Michaël Y... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 €,
AUTORISE M. Michaël Y... à se libérer de cette somme par mensualités de 312,50 € pendant 8 années,
DIT que cette mensualité sera indexée sur l'indice des prix à la consommation établi par l'INSEE, série France entière, hors tabac, selon la formule suivante :
mensualité initiale x valeur de l'indice publié en mai---------------------------------------------------------------valeur de l'indice à la date de cette décision
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2012,
DIT que le débiteur devra lui-même appliquer l'indexation selon la formule susreprise,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00996
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-29;10.00996 ?
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