La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°10/00519

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2011, 10/00519


ARRET N.
RG N : 10/ 00519
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
Me Mathieu Y...

RJ/ EA

grosse délivrée à Me GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X...de nationalité Française né le 05 Novembre 1946 à SAUMUR (49), demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me

Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 09 janvier 2009 par LE TRIBUNAL D...

ARRET N.
RG N : 10/ 00519
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
Me Mathieu Y...

RJ/ EA

grosse délivrée à Me GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X...de nationalité Française né le 05 Novembre 1946 à SAUMUR (49), demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 09 janvier 2009 par LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT
ET :
Maître Mathieu Y...de nationalité Française Huissier de Justice, demeurant ...

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
INTIME

--- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 17 février 2011, et visa de celui-ci a été donné le 24 mars 2011. Selon le calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 Avril 2011.

A l'audience de plaidoirie du 18 Mai 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier ; Me BOYER, a été entendu en sa plaidoirie, Me GARNERIE ayant déposé son dossier.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Dans un contexte tendu entre Cédric X...et son père Michel X..., lié à des faits d'incendie volontaire perpétré par le premier dans un hangar appartenant au second, le juge de l'application des peines d'Angoulême a autorisé Cédric X...à se rendre au domicile de son père à Bords, à condition qu'il soit accompagné d'un huissier de justice et assisté de la force publique, pour le temps strictement nécessaire à la récupération de ses biens mobiliers.
En exécution de cette décision, Cédric X...s'est rendu le 20 janvier 2006 chez Michel X...accompagné de Me Y..., huissier de justice à Saint Jean d'Angély et de la force publique.
Par acte du 14 février 2008, Michel X..., soutenant que les opérations de récupération se seraient mal déroulées, a fait assigner Me Y...en responsabilité devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Rochefort, compétent pour le ressort de Saint Jean d'Angély.
Cette juridiction a, par décision du 23 juillet 2008, au visa de l'article 47 du Code de Procédure Civile, renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution chargé du ressort de Rochefort.
Selon décision du 9 janvier 2009, ce juge de l'exécution à débouté Michel X...et l'a condamné à payer à Me Mathieu Y...la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'appel de Michel X..., interjeté selon déclaration du 12 février 2009, la cour d'appel de Poitiers a, en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Limoges.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 1er décembre 2010 par Michel X...et 24 janvier 2011 par Me Mathieu Y....
Michel X..., qui conclut à la réformation de la décision, reprend devant la cour ses demandes initiales tendant à la condamnation de Me Y...à lui payer les sommes de :
-7. 588, 62 € et 1. 130, 22 € correspondant respectivement au prix de six fermettes et d'un semoir à engrais, matériels détruits selon lui à l'occasion de la récupération effectué par son fils,-1. 074 € et 2. 600 € correspondant respectivement au coût d'un girobroyeur et d'un diable élévateur, matériels à tort emmenés selon lui par son fils, et sollicite la condamnation de Me Y...à lui payer les somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 230, 85 € correspondant au coût d'un constat d'huissier qu'il a fait établir et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Michel X...estime que l'huissier de justice a commis des fautes en ce que, d'une part, il n'a pas joint à son constat les factures dont il indique qu'elles lui auraient été remises par Cédric X...pour justifier de sa propriété sur les biens qu'il enlevait et, d'autre part a quitté les lieux pendant les opérations permettant ainsi la commission de dégradations ; il observe que, lors de l'absence de l'huissier, les gendarmes se trouvaient avec lui à son domicile afin d'éviter tout heurt entre lui et son fils.
Il estime en conséquence que l'huissier chargé de l'exécution, qui a en application de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991 la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution, a commis une faute dans l'exécution de sa mission de service public et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Me Mathieu Y...conclut à la confirmation de la décision sauf en ce qu'elle a limité à 500 € le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; il sollicite de ce chef qu'il soit fait droit à sa demande initiale qui tendait à la condamnation de Michel X...à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; il prétend encore à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient n'avoir commis aucune faute, faisant valoir que Michel X...procède par affirmations, qu'il n'est pas établi en effet que les dégradations dont celui-ci se plaint ont été commises le 20 janvier 2006 alors que le constat versé aux débats a été établi 9 jours plus tard, qu'il a vérifié comme cela est noté au procès-verbal l'existence de factures établissant la propriété de Cédric X...quant aux biens qu'il enlevait, que bien que présent sur les lieux Michel X...ne s'est pas opposé à l'enlèvement des matériels dont il prétend aujourd'hui qu'ils étaient sa propriété.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'action de Michel X...contre Me Y...repose sur les dispositions de l'article de 1382 du Code Civil ; que, comme l'a justement rappelé le premier juge, son action en dommages et intérêts ne peut prospérer que s'il apporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien d e causalité ente la faute et le préjudice ;

Attendu que Michel X...reproche à Me Y..., d'une part, de s'être absenté pendant que Cédric X...récupérait au domicile de son père des objets lui appartenant, ce qui a permis la commission de dégradations et, d'autre part, d'avoir omis de joindre à son constat les factures établissant que Cédric X...était bien propriétaire des objets qu'il enlevait ;
Attendu, en premier lieu, que si Me Y...ne conteste pas s'être absenté pendant les opérations dont il a constaté par procès verbal l'exécution, il est établi que Me Y..., comme le lui imposait d'ailleurs l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines, était accompagné sur les lieux par les gendarmes dont la présence offrait des garanties suffisantes pour éviter sur place toutes difficultés ; qu'il ne peut être considéré en conséquence que, en s'absentant pour acheter de l'essence en vue de faire démarrer un tractopelle dans des conditions d'ailleurs relatées au procès verbal de l'huissier, Me Y...a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que d'ailleurs Michel X..., qui était sur place, ne s'est pas plaint le jour même de dégradations, la cour observant que le procès verbal faisant état de dégradations-visé par le premier juge qui a considéré que, établi 9 jours après, il n'établissait pas que Cédric X...en soit le responsable-n'est pas versé aux débats devant la cour ; que, en effet, nonobstant son bordereau de communications de pièces, Michel X...ne produit que, à l'exclusion de tous autres documents (hormis les pièces de procédure dans une autre côte) son avis d'imposition sur le revenus 2007, l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines ainsi qu'une attestation de Joël C...faisant état de ce que des véhicules avaient été renversés au domicile de Michel X...et une photographie de véhicules renversés, ces deux dernières pièces apparaissant sans intérêts pour établir des dégradations sur des fermettes et un semoir à engrais ;
Attendu, en second lieu, que le procès verbal d'un huissier de justice fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que Me Y..., s'il a mentionné dans son procès verbal une contestation de Michel X...quant à la propriété de Cédric X...sur un tractopelle, n'a nullement noté en revanche que Michel X...élevait des réserves quant à la propriété de son fils sur le surplus des matériels repris ; que, dans ces conditions, Michel X..., qui n'apporte pas la preuve de ce qu'il s'est opposé à la reprise d'un girobroyeur et d'un diable élévateur, n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'huissier n'a pas joint à son constat les factures établissant la propriété de Cédric X...; que rien ne le justifiait en effet en l'absence de toutes contestations du père quant à la reprise de ces biens par son fils ; que Michel X...d'ailleurs ne produit devant la cour aucune pièce qui serait de nature à remettre en cause la propriété de son fils sur les biens dont s'agit en sorte que, une faute serait-elle même démontrée, Michel X...n'établit pas le préjudice qui en serait pour lui résulté ;
Attendu en conséquence que le jugement mérite confirmation ; que le premier juge ayant exactement apprécié le préjudice de Me Y...consécutif à l'action abusive de Michel X..., il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de Me Y...;
Attendu que l'équité conduit à condamner Michel X...à payer à Me Y...une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Michel X...à payer à Me Y...une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Michel Y...aux dépens de son appel et accorde à Me GARNERIE, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00519
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-29;10.00519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award