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21/06/2011 | FRANCE | N°11/00205

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 juin 2011, 11/00205


ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00205

Mme Marie-Laure X...

C/
Me Muriel Y...

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Le 21 Juin 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :
Madame Marie-Laure X......
Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GUERET en date du 21 janvier 2011,
Comparante en personne
E T : >Maître Muriel Y......

Intimée,
Représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés,

* * * *...

ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00205

Mme Marie-Laure X...

C/
Me Muriel Y...

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Le 21 Juin 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :
Madame Marie-Laure X......
Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GUERET en date du 21 janvier 2011,
Comparante en personne
E T :
Maître Muriel Y......

Intimée,
Représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés,

* * * *
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Mai 2011.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 juin 2011,

* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de GUERETen date du 21 janvier 2011,
Vu le courrier d'appel de Marie-Laure X...en date du 18 Février 2011.

* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Marie-Laure X...a désigné en 2007 Maître Muriel Y..., avocate au barreau de la Creuse, pour l'assister et la conseiller dans son affaire de divorce qui devait être prononcé le 23 juillet 2008, le jugement lui allouant en particulier une prestation compensatoire de 190 000 € qui sera réduite en appel à 130 000 €.
Sur la base de leurs accords et de leur convention d'honoraires Maître Y...a présenté à Madame X...deux factures, l'une forfaitaire de 17 940 € pour la procédure devant le JAF de GUÉRET et la cour d'appel de Limoges ; la seconde sur les résultats, notamment l " obtention de la prestation compensatoire.
Madame X...qui reproche à Maître Y...de ne pas lui avoir fait signer de convention d'honoraires de résultats dès 2007 et de lui avoir signer celle-ci postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales de GUÉRET et uniquement basée sur les résultats du procès a demandé au bâtonnier de GUÉRET la taxation de ces honoraires.
Par ordonnance du 21 janvier 2011 le bâtonnier de GUÉRET a rejeté sa demande en retenant que la convention d'honoraires même tardive devait s'appliquer que Maître Y..., ancien bâtonnier et spécialiste des droits des personnes a parfaitement traité son dossier qui a fait l'objet tout au long des quatre années de procédures de nombreux acte et échanges de nombreuses pièces, qu'en outre Madame X...a une situation de fortune à l'issue du procès qui lui permet de régler les honoraires de son avocat qui ne sont pas disproportionnés au regard des principes de fixation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2011 Madame X...a formé devant nous un recours contre cette ordonnance estimant la décision du bâtonnier infondée plus particulièrement sur la tardiveté de la convention signée après la décision de divorce. Et parce qu'elle estime qu'elle a manqué d'information sur les honoraires appliqués tout au long de la procédure.
En réponse Maître Y...a déposé des conclusions desquelles il résulte que mme X...est une femme d'affaire avisée qui a géré l'entreprise familiale pendant de nombreuses années et est en mesure de comprendre parfaitement l'énorme quantité de travail et de temps qui a été nécessaire à la gestion de son dossier (une centaine d'heures) et qui était satisfaite du travail accompli puisqu'elle eu satisfaction dans la plupart de ses demandes. : divorce aux torts de son mari, pension alimentaire qui lui a rapporté plus de 40 000 € en 4 années de procédure, et prestation compensatoire de 130 000 € en appel.
Elle estime donc que la convention d'honoraires prévoyant des honoraires de résultat de 12 % était justifiée et ce d'autant qu'elle a du aussi l'aider sur le plan humain, sa cliente se disant en souffrance.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires contestés de l'avocat ;
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit que ces honoraires sont fixés en accord avec le client, qu'à défaut de convention l'honoraires est fixé en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Attendu que d'une manière générale il appartient déontologiquement à tout conseil d'informer son client du coût prévisible de la procédure et en cas de contestation d'honoraires de justifier d'un minimum d'information ;
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que même si la convention d'honoraires a été signée le 30 juillet postérieurement au prononcé du divorce en première instance Madame X...a bien été informée avant l'issue du procès qu'elle devrait payer, outre les honoraires d'intervention, des honoraires de résultats en fin de procédure d'appel ;
Attendu en conséquence que le montant de 8000 € d'honoraires d'intervention et de 15600 € d'honoraires de résultat pour la procédure d'appel ne paraît donc pas critiquable au regard des termes de la convention acceptés par Madame X...et d'ailleurs contresignée par le bâtonnier ;
Que d'ailleurs il s'est écoulé pratiquement une année entre la signature de la convention et l'arrêt de la cour sans que Madame X...ait contesté la convention ;
Que l'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée sur ce point ;
Attendu en revanche qu'il nous appartient de fixer les honoraires afférents à la procédure de première instance qui n'a pas fait l'objet d'un accord antérieur au jugement ;
Attendu sur ce point que la somme de 7000 € facturée par Maître Y...sur la base de 150 € HT de l'heure, soit 47 heures de travail ne parait pas excessive au regard des usages qui avoisinent plutôt les 200 €, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire s'agissant d'un divorce conflictuel ayant nécessité la rédaction de 25 pages de conclusions récapitulatives et l'étude de plus de 150 pièces ou documents, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de sa disponibilité pendant plus de quatre années ;
Attendu qu'en définitive la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Creuse sera confirmée ;
Attendu que Madame Marie-Laure X...qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Marie-Claude X...contre l'ordonnance rendue le par le Bâtonnier du Barreau de la Creuse le 20 janvier 2011,
Au fond confirme cette ordonnance,
Condamne Madame Marie-Laure X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie-Claude LAINEZ Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00205
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-21;11.00205 ?
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