N.
DOSSIER N 11/ 00025
ORDONNANCE DE REFERE
21 Juin 2011
Madame France X...
c/
Maître Y...es-qualités de liquidateur du G. F. A. de JONCHEROLLES
LIMOGES, le 21 Juin 2011
Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 7 Juin 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 21 Juin 2011,
ENTRE :
Madame France X......
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître ROSAS, avocat,
ET :
Maître Y...es-qualités de liquidateur du G. F. A. de JONCHEROLLES ...
Défendeur au référé,
Représenté par Maître BRECY-TEYSSANTIER, avocat,
* * *
Madame X...a interjeté appel d'un jugement du 7 Mars 2011 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a prononcé la résiliation du bail à ferme conclu avec le GFA de Joncherolles et ordonné son expulsion sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 11 Avril 2011.
Le 20 Mai 2011, elle a fait assigner Maître Y...en sa qualité de liquidateur du du GFA de Joncherolles pour voir suspendre l'exécution provisoire et supprimer l'astreinte prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Maître Y...ès-qualités entend voir rejeter les demandes de Madame X...et réclame la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Le Premier Président ne peut être saisi sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile que dans le cas où l'exécution provisoire a été ordonnée par la décision frappée d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'au contraire le jugement a dit expressément n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Madame X...n'en disconvient pas mais soutient que dans la mesure où le tribunal a fixé au 11 Avril 2011 le point de départ de l'astreinte elle s'expose à subir les effets d'une exécution provisoire en cas de confirmation du jugement.
Cependant, le Premier Président n'a pas non plus le pouvoir de supprimer une astreinte ordonnée par une décision non assortie de l'exécution provisoire. Il appartiendra à Madame X..., le cas échéant, de faire porter la discussion devant la Cour sur le point de départ de l'astreinte si une telle mesure était confirmée.
Il y a lieu, en définitive, de déclarer irrecevables les demandes de Madame X..., et il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes d'arrêt d'exécution provisoire et de suppression de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges du 7 Mars 2011.
Condamne Madame X...aux dépens et à payer à Maître Y...ès-qualités la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Claude LAINEZ Yves DUBOIS.