ARRÊT N .
RG N : 10/00581
AFFAIRE :
Jean X..., Christiane Raymonde Nicole Z... épouse X...C/Société DES PAIEMENTS PASS
PLP/PS
paiement de sommes
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 08 JUIN 2011
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Le huit Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean X..., de nationalité Française, né le 23 Janvier 1936 à LIMOGES (87000), Retraité, demeurant ...
représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Courassisté de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de GUÉRET
Christiane Raymonde Nicole Z... épouse X..., de nationalité Française, née le 13 Novembre 1950 à VETHEUIL (95), Pré-retraité(e), demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Courassistée de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de GUÉRET
APPELANTS d'un jugement rendu le 25 MARS 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUÉRET
ET :
Société DES PAIEMENTS PASS, dont le siège social est 1 place Copernic - 91051 EVRY CEDEX
non comparante bien que régulièrement assignée
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE conseiller faisant fonction de président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
Exposé du Litige
Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2005, la société des Paiements PASS a consenti aux époux Jean X... et Christiane Z... un prêt d'un montant de 5 000 euros au TEG de 6,89 % .
Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la société PASS a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 5 027,12 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2008.
En l'absence de tout paiement la société des Paiements PASS a saisi le Tribunal d'Instance de Guéret lequel, par jugement du 25 mars 2010, a déclaré recevable cette demande en paiement, a condamné solidairement les époux X... à payer à la société PASS la somme de 3 800,55 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 6,68 % à compter du 14 mai 2008, et celle de 286,77 euros à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les époux X... ont déclaré interjeter appel le 20 avril 2010.
Vu les conclusions déposées au greffe le 29 juin 2010 pour les époux X... lesquels demandent, pour l'essentiel, à la Cour, de juger que irrecevable l'action de la société PASS en raison de son caractère forclos, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, à titre infiniment subsidiaire de la débouter de ses demandes, de constater qu'ils ont fait de nombreux versements non pris en charge par la société de crédit, de leur donner acte de la mise en vente de leur maison et de condamner la société PASS à leur verser la somme de 800 euros pour procédure abusive ;
Vu l'absence de comparution de la société des Paiements PASS régulièrement assignée le 17 décembre 2010 à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mai 2011 ;
Motifs de la Décision
Attendu que l'article L 311-37 du code de la consommation institue un délai biennal de prescription applicable aux actions en paiement en matière de crédit à la consommation dont le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu'à l'examen des pièces produites par les époux X... il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance impayée du 12 avril 2006 alors que l'acte introductif d'instance a été délivré par la société PASS le 27 octobre 2008 ;
Attendu qu'en s'abstenant de comparaître la société PASS ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la régularisation ultérieure de cet incident de paiement et la Cour ne serait pas bien fondée à entériner la décision de première instance sur des éléments de fait non produits en cause d'appel par le demandeur en paiement auquel est opposé la forclusion de son action ;
Qu'il y a donc lieu de constater l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société PASS, atteinte de forclusion ;
Attendu que la société PASS a obtenu gain de cause en première instance et la procédure n'apparaît nullement abusive ce qui justifie de débouter les époux X... de leur demande en paiement présentée de ce chef ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE irrecevable l'action en paiement engagée par la société Des Paiements PASS en raison de son caractère forclos ;
DEBOUTE les époux X... de leur demande en paiement pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par les époux X... ;
CONDAMNE la société Des Paiements PASS aux dépens de première instance et d'appel et accorde pour ces derniers à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, le droit de recouvrer directement contre elle ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre Louis PUGNET, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.