ARRET N .
RG N : 10/00563
AFFAIRE :
Hazir X...C/GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
PLP-iB
garantie d'assurance
grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 08 JUIN 2011
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Le huit Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Hazir X...de nationalité Yougoslavené le 28 Février 1966 à KOSOVSKA MITROVICA (YOUGOSLAVIE)Profession : Demandeur d'emploi, demeurant ...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassisté de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me GREZE, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/2579 du 27/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUEdont le siège social est 2, Avenue de Limoges - B.P. 8527 - 79044 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Courassistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat.
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2011
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe GREZE et Maître Pascal DUBOIS ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juin 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Hazir X..., propriétaire d'un véhicule MERCEDES type E 290, assuré auprès de GROUPAMA, a déclaré le vol de son véhicule le 19 novembre 2007, lequel fut retrouvé brûlé dans la Vienne.
L'expert mandaté par l'assureur n'ayant constaté aucune trace de déformation interne sur le logement interne de la colonne de l'antivol de direction, la Compagnie d'assurance a refusé sa garantie en invoquant les dispositions contractuelles.
Par acte du 16 novembre 2009 M. X... a saisi le Tribunal d'instance de Limoges aux fins de voir condamner GROUPAMA Centre Atlantique à lui verser la somme de 6 800 euros à titre de dommages et intérêts représentant l'indemnisation du sinistre survenu le 19 novembre 2007, reprochant à son assureur de ne pas démontrer l'absence d'utilisation des mesures de prévention alors que le véhicule a été détruit avant qu'il eut pris connaissance de son refus de garantie.
Vu le jugement rendu le 7 avril 2010 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2010 par Hazir X... ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 21 juin 2010 pour Hazir X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, d'infirmer le jugement déféré, de condamner GROUPAMA à l'indemniser des conséquences du sinistre survenu le 19 novembre 2007 et de condamner cet assureur à lui verser la somme de 6 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2010 pour la Compagnie d'assurances GROUPAMA laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer purement et simplement la décision déférée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mai 2011 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse des éléments de fait du litige et par de justes motifs suffisamment détaillés, adoptés par la Cour qui n'est saisie d'aucun nouveau moyen de réformation, que le premier juge a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'il est en effet établi que l'expert de la Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, qui avait été mandatée pour se rendre en urgence sur les lieux de la découverte d'un véhicule incendié, conformément aux règles établies par l'Assemblée Permanente des Sociétés d'Assurances Dommages, a constaté que la colonne de direction du véhicule de M. X..., qui était équipé d'un dispositif antivol homologué SRA, n'avait pas été déformée au niveau de l'antivol de direction ;
Attendu qu'il appartenait à M. X..., d'une part de retourner à son assureur les pièces renseignées nécessaires à la prise en charge du sinistre et qui lui avaient été énumérées dans la lettre de son assureur du 20 novembre 2007, et d'autre part de donner suite à sa demande d'expertise contradictoire du véhicule qu'il avait formée le 28 février 2008, date à laquelle le véhicule n'était pas encore détruit, alors que selon un courrier de la Compagnie GROUPAMA du 27 juin 2008 il ne lui avait toujours pas fait connaître les coordonnées de l'expert qu'il avait choisi ;
Attendu que le Tribunal n'a donc pas inversé la charge de la preuve en considérant que le rapport d'expertise réalisé en urgence, bien que non contradictoire, révélait l'existence d'une absence de mesure de prévention du vol du véhicule imputable à M. X..., lequel, dûment informé du refus de garantie opposé par son assureur, a, par son inertie et alors qu'il avait lui-même procédé à la remise de son véhicule pour qu'il soit détruit, empêché la réalisation de la mesure d'expertise contradictoire qu'il avait pourtant sollicitée ;
Attendu qu'en l'absence de faute imputable à l'assureur dans la mise en œuvre de cette expertise contradictoire les éléments du premier rapport d'expertise établissant l'absence d'effraction de l'antivol de la colonne de direction sont à eux seuls suffisants, en l'absence de tout élément contraire, pour retenir le défaut d'utilisation par M. X... d'une mesure de prévention du vol, ce qui rend justifiée, l'exclusion de garantie opposée par l'assureur ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2010 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Hazir X... aux dépens d'appel et accorde à Maître GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à verser à la Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.