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08/06/2011 | FRANCE | N°10/00553

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 08 juin 2011, 10/00553


ARRET N.
RG N : 10/ 00553
AFFAIRE :
Aïda Y... épouse X...C/ S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

PLP-iB

remboursement de prêt

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 08 JUIN 2011
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Le huit Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Aïda Y... épouse X...de nationalité Française née le 04 Septembre 1959 Ã

  COVAS DE DOURO N (PORTUGAL) Profession : Cadre, demeurant ...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour ...

ARRET N.
RG N : 10/ 00553
AFFAIRE :
Aïda Y... épouse X...C/ S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

PLP-iB

remboursement de prêt

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 08 JUIN 2011
--- = = oOo = =---
Le huit Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Aïda Y... épouse X...de nationalité Française née le 04 Septembre 1959 à COVAS DE DOURO N (PORTUGAL) Profession : Cadre, demeurant ...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 FEVRIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est 1 boulevard Haussmann-75318 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2011
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, la SCP COUDAMY, avoué, a déposé son dossier, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Suivant offre préalable acceptée le 16 février 2005, la société CETELEM a consenti à Aïda X...un prêt personnel d'un montant de 21 000 euros au taux de 5, 75 % remboursable en 60 mensualités de 417, 27 euros à partir de la seconde.

Invoquant la défaillance de Mme X...dans le remboursement des échéances, après avoir prononcé la déchéance du terme le 5 août 2008, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, a fait assigner Mme X...devant le Tribunal d'Instance de Limoges pour la voir, pour l'essentiel, condamner à lui payer la somme de 11 727, 12 euros avec intérêts contractuels sur la somme de 11 171, 64 euros.
Mme X...a fait conclure au débouté de ces demandes et à la condamnation de la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir que la société de crédit avait manqué à son obligation de vérification de sa capacité financière lors de l'octroi du prêt ainsi qu'à son obligation de conseil et de mise en garde concernant sa capacité d'emprunt, et qu'elle avait omis de déduire de la créance certains règlements qu'elle avait effectués.
Par jugement rendu le 24 février 2010 le Tribunal d'instance de Limoges a, pour l'essentiel, condamné Mme X...à payer à la société PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 11 727, 12 euros avec intérêts conventionnels de 5, 75 % à compter du 5 août 2008 sur la somme de 11 171, 64 euros.
Vu l'appel interjeté le 14 avril 2010 par Aïda X...;
Vu les conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2010 pour Aïda X...laquelle demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré, de constater que la société CETELEM a commis des fautes en ne respectant pas son obligation de conseil et de vérification de sa situation, de dire que l'indemnisation de son préjudice s'élèvera au montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de BNP PARIBAS, d'ordonner la compensation, à titre subsidiaire, de dire qu'il devra être tenu compte des deux versements qu'elle a effectués, d'un montant de 270 euros et de 800 euros ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2010 pour la société BNP PARIBAS FINANCE lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mai 2011 ;

DISCUSSION

Attendu que Aïda X...prétend que la société CETELEM, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP PARIBAS FINANCE, a engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à ses obligations de vérification de sa situation et de mise en garde eu égard à ses capacités de remboursement ;

Mais attendu qu'avant la conclusion du prêt personnel en cause d'un montant de 21 000 euros, Mme X...avait rempli et signé une fiche d'information sur sa situation personnelle faisant apparaître qu'elle disposait de ressources mensuelles d'un montant de 5 100 euros dont 3 900 euros de salaires propres et 1 200 euros émanant de son conjoint, et que ses charges s'élevaient mensuellement à 1 020 euros au titre du loyer ou prêt affecté à la résidence, 420 euros affectés au crédit en cours et aucune autre charge fixe ;
Attendu que Mme X...déclarait donc un revenu disponible de 4 080 euros pour son couple ayant à charge un enfant de 21 ans ;
Que la charge de remboursement du prêt, d'un montant mensuel de 417, 27 euros apparaissait donc adaptée aux ressources qu'elle avait elle-même déclarées ce qui rendait inutile de la part de la banque toute mise en garde envers un endettement excessif ;
Attendu qu'il n'appartient pas à l'organisme prêteur de vérifier l'exactitude des capacités financières de l'emprunteur telles qu'il les a déclarées ;
Que Mme X..., qui évoque l'existence de deux crédits qu'elle remboursait à la société CETELEM par des mensualités de 920, 41 euros, ne précise pas qu'ils étaient en cours lors de la conclusion du prêt personnel en cause et ne fournit aucune pièce justificative à cet égard ;
Qu'en réalité Mme X...n'indique pas quelles étaient les informations inexactes qu'elle prétend avoir fournies au prêteur, mais affirme en revanche que c'est la baisse des ressources de M. X...lorsqu'il fut mis à la retraite qui l'a placée en difficultés pour honorer le règlement des échéances (page 1 de ses conclusions) ;
Attendu qu'en l'absence de tout manquement du prêteur à ses obligations c'est de manière fondée que le premier juge a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée ;
Attendu, s'agissant du montant de la créance, que Mme X...limite sa critique subsidiaire à l'absence de prise en compte de deux versements de 800 euros et 270 euros qu'elle prétend avoir effectués en remboursement du prêt en litige, mais sans fournir la moindre justification de l'imputation de ces paiements au remboursement dudit prêt, l'unique pièce qu'elle produit étant la copie d'une lettre qu'elle a adressée à NEUILLY CONTENTIEUX le 25 octobre 2008 mis qui se réfère à quatre dossiers différents, ainsi que la photocopie d'une opération de débit qui ne permet pas de connaître le compte sur lequel la somme a été versée ;
Attendu que pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge qui avait omis de motiver sa décision de ce chef, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne également le montant de la créance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 24 février 2010 par le Tribunal d'Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Aïda X...aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 700 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00553
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-06-08;10.00553 ?
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