N.
RG N : 11/ 00046
AFFAIRE :
Evelyne Marie-Josette X...
C/
SCP Z...
PLP-iB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 31 MAI 2011
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ENTRE :
Evelyne Marie-Josette X..., demeurant ...
Demanderesse
ET :
SCP Z..., demeurant ...
Défenderesse
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Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le certificat de vérification des dépens émanant du Greffier en Chef d'un montant de 1 313, 92 euros signé le 8 décembre 2010 dans le cadre de l'affaire Evelyne X...contre Me Y...et la SARL DISCLIM terminée par l'ordonnance RG 10/ 00648 du 15 septembre 2010 déclarant l'appel irrecevable ;
Vu la contestation écrite formée par Evelyne X...reçue au greffe de la Cour d'appel le 14 janvier 2011 ;
Vu les observations en réponse présentées par la SCP Z... reçues au greffe le 24 janvier 2011 et leur communication à Mme X...laquelle a présenté de nouvelles observations en réponse reçues au greffe le 2 février 2011 ;
Motifs de la Décision :
Attendu que Mme X...a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire décidant l'admission de 23 créances non contestées de la Liquidation Judiciaire de la SARL DISCLIM ;
Qu'en agissant ainsi elle définissait l'objet du litige comme portant sur la contestation de la totalité de ces créances admises et c'est à juste titre, que l'assiette de l'émolument calculé par l'avoué a pris en compte le montant de ces créances ;
Que par ailleurs, Me Y...n'a pas été débouté de ses demandes comme l'allègue Mme X...mais c'est le propre appel de cette dernière qui a été déclaré irrecevable et elle a été condamnée, par la même décision d'irrecevabilité du 15 septembre 2010, à prendre en charge les dépens de l'incident et de l'appel, ce qui rend justifié l'état de frais de la SCP Z... qui a été calculé conformément aux dispositions légales contenues dans le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel, notamment en appliquant le coefficient de 0, 5 au droit proportionnel compte tenu de la décision rendue par le conseiller de la mise en état ;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié le Greffier en chef, que la contestation doit en conséquence être rejetée ;
Par Ces Motifs :
TAXONS à la somme de 1 313, 92 euros l'état de frais présenté par la SCP Z... ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET