La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°11/00024

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 mai 2011, 11/00024


ARRET N
RG N : 11/ 00024
AFFAIRE :

M. Philippe X...
C/
Mme Martine-Marie Y...

NBF/ MD

démolition ouvrages

Grosse délivrée à Maître GARNERIE le

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 31 MAI 2011
--- = = = oOo = = =---

Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 21 Mai 1983 à RIOM (63) Prof

ession : Serrurier, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PAUL...

ARRET N
RG N : 11/ 00024
AFFAIRE :

M. Philippe X...
C/
Mme Martine-Marie Y...

NBF/ MD

démolition ouvrages

Grosse délivrée à Maître GARNERIE le

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 31 MAI 2011
--- = = = oOo = = =---

Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 21 Mai 1983 à RIOM (63) Profession : Serrurier, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 06 janvier 2011 par le Cour d'appel de RIOM

ET :
Madame Martine-Marie Y... de nationalité Française née le 08 Janvier 1951 à RIOM (63) Profession : Avoué, demeurant...
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Xavier LANGLAIS, avocat au barreau de RIOM
INTIMÉE
--- = = oO § Oo = =---
En application de l'article 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Avril 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mme Martine DESCHAMPS, Greffier, a tenu seule l'audience en Chambre du Conseil au cours de laquelle, Madame BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral et les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 MAI 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame BALUZE-FRACHET a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

FAITS ET PRÉTENTIONS
Depuis le 17 août 1984, Madame Martine Y... est propriétaire d'un ensemble immobilier sis commune de ...et cadastré section C no 1835, 1834 et 1786.
Suivant acte notarié du 25 juin 2008, Monsieur Philippe X... a acquis des consorts C... un ensemble immobilier situé ... (section C no 1118) comprenant une cave et un hangar avec courette.
Ce tènement jouxte au sud la propriété de Madame Martine Y... (section C no 1786)
Le 19 mai 2008, Monsieur X... souhaitant entreprendre des travaux de transformation de la grange en maison d'habitation a obtenu un permis de construire et le 6 novembre 2008 il a obtenu un permis de construire modificatif.
Soutenant que son voisin avait procédé à différents travaux en violation des dispositions des articles 544, 545 et 677 du code civil, notamment en réalisant une terrasse en appui sur les murs de sa maison, en perçant les murs existants et en y créant des ouvertures en vue droite sur sa propriété, et en mettant en place un tuyau d'évacuation des eaux pluviales sur la façade de son bâtiment, par acte du 2 juillet 2009, Madame Y... a fait assigner M. X... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Riom.
Alléguant un trouble manifestement illicite, Mme Y... réclamait :
- la condamnation, sous astreinte, de M. X... à procéder à la démolition des ouvrages crées pour que les lieux soient remis dans leur situation d'origine,
- l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 16 septembre 2009, le juge des référés :
- estimait prématuré de faire droit à la condamnation sous astreinte ;
- ordonnait une expertise et commettait M. D... pour la réaliser avec pour mission de décrire les désordres allégués par Mme Y... ;
- d'en rechercher les causes ;
- d'évaluer les dommages éventuellement subis par Mme Y... ;
- et de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2010.
Après y avoir été régulièrement autorisée, par acte d'huissier du 16 avril 2010, Mme Y... a fait assigner, à jour fixe, M. X... devant le Tribunal de Grande Instance de Riom.
Par jugement en date du 6 septembre 2010, le Tribunal faisant droit aux prétentions de Mme Y... a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

* sur les empiètements
condamné M. X..., sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de sa décision, à procéder ou à faire procéder à la destruction des débords de terrasse empiétant sur la propriété de Mme Y...,
condamné M. X..., sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de sa décision, à procéder ou faire procéder à la destruction ou au retrait des claustras bois sur la propriété de Mme Y...,
dit que sur sous la même astreinte M. X... devrait remettre en état de propriété de Madame Y... telle qu'elle se trouvait avant empiétement,
condamné M. X..., sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de sa décision, à procéder ou à faire procéder à la destruction ou retrait de pannes en appui sur le mur propriété de Mme Y...,
dit que sous la même astreinte M. X... devrait remettre en état ledit mur tel qu'il se trouvait avant insertion des pannes,

* sur les vues créées
condamné M. X..., sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de sa décision, à procéder sur sa terrasse aux travaux préconisés par l'expert judiciaire (réalisation d'un ouvrage maçonné fondé à l'intérieur de sa propriété d'une hauteur de 2 m hors tout, pourvu d'un dispositif de couvertines en tuiles creuses de renvoi des eaux vers la courette dont les parements seront crépis dans les teintes des façades actuelles),
condamné M. X... sous la même astreinte à procéder au remplacement de l'ouvrant à châssis oscillant par un châssis fixe à verre non transparent,
* sur les infiltrations
condamné M. X..., sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de sa décision, à procéder sur la terrasse aux travaux d'étanchéité tels que préconisés par l'expert judiciaire dans le respect des DTU applicables,
condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné M. X... aux entiers dépens comprenant les frais d'huissiers exposés pour 688, 40 €, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé.

M. X... a fait appel de cette décision par déclaration du 17 septembre 2010.
M. X... ayant sollicité l'application des dispositions de l'article 47 du Code Civil, par arrêt en date du 6 janvier 2011, la Cour d'Appel de Riom a ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Limoges.
* * *
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les dernières écritures déposées le 8 avril 2011 par M. X... aux termes desquelles il demande à la Cour :
- de réformer intégralement le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
* s'agissant de l'empiétement de la terrasse :
de dire que la bande de terrain laissée par Mme Y... a été acquise par prescription, et de débouter Mme Y... de ses demandes,
à défaut, de condamner Mme Y... à détruire le mur illégalement construit par elle ou à l'indemniser des travaux qu'il serait contraint d'effectuer pour supprimer l'empiétement.
* s'agissant de l'empiétement des pannes :
de constater que le mur est mitoyen, et de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes.

* s'agissant de la vue de la terrasse :
de dire que la servitude de vue de la terrasse est acquise par prescription, et de débouter Mme Y... de ses demandes,
à défaut, de constater que M. X... installera un paravent totalement opaque pour supprimer la vue créée.

* s'agissant de l'agrandissement de la porte existante :
de dire que l'ouverture ne crée pas de vue droite, et en conséquence de débouter Mme Y... de toute demande à ce sujet.

* s'agissant de la fenêtre oscillante de la mezzanine :
de dire que l'ouverture doit être qualifiée de jour de souffrance,
à défaut, de constater que M. X... est d'accord pour réaliser les préconisations de l'expert.

* s'agissant des infiltrations :
de débouter Mme Y... de ses demandes faute de rapporter la preuve de sa responsabilité,
de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le dernier état des écritures de Mme Y..., enregistrées au Greffe le 12 avril 2011, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à voir porter le montant de l'astreinte provisoire à 150 € par jour et à se voir allouer une somme supplémentaire de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI
Attendu qu'il est constant que le 19 mai 2008 M. X... s'est vu accorder un permis de construire pour l'aménagement de la grange (qu'il acquerra postérieurement le 24 juin 2008) en habitation de 132, 7 m ² de SHON et que le 6 11 08 un permis de construire modificatif notamment pour l'agrandissement d'une ouverture lui a été délivré ;
Attendu qu'il est également constant que la propriété de M. X... surplombe d'environ 3, 50 m, au Nord, la propriété de Mme Y... constituée par la réunion de 3 parcelles elles mêmes en pente naturelle du Sud vers le Nord ;
Sur les empiétements de la terrasse
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... a mis en oeuvre un dallage en béton sur le sol de la courette lequel était initialement en terre battue et que la courette (environ 8, 50 m ²) est enclavée entre la parcelle C 1118 et la parcelle C 1786 ;
Attendu que l'expert judiciaire retient que la limite hors tout du dallage mis en place par M. X... dépasse la limite de propriété de 0, 10 m sur 2, 40 m et 2 m ;
Attendu que M. X... soutient que Mme Y... a construit son mur 0, 10 m en retrait de la limite de propriété, en violation de l'article R 111-18 du Code de l'Urbanisme (implantation en limite de propriété ou en retrait d'au moins 3 m de la limite de propriété) et développe, pour la 1ère fois en appel, qu'il a acquis par prescription trentenaire la bande de terrain laissée en retrait par Mme Y... ;
Mais Attendu que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et que M. X..., auquel la charge de la preuve incombe, ne rapporte la preuve d'aucun acte matériel de la part de ses auteurs, les consorts C..., de nature à caractériser une quelconque possession ;
Attendu de plus que Mme Y... soutient que le mur délimitant les deux fonds n'a été édifié dans son état actuel (avec un rétrécissement de sa partie supérieure) qu'en 1997, à la suite de son effondrement partiel ; que ce point est corroboré par les photographies versées aux débats, réalisées en 96 (avant travaux) et en 97 (durant les travaux), les factures de travaux produites par Mme Y... et le courrier que lui avait adressé en 95 son voisin, M. C... ;
Attendu s'agissant des dispositions de l'article R 111-18 du Code de l'urbanisme que c'est à bon droit que le Tribunal, et par des motifs que la Cour fait siens, a dit que ce texte ne pouvait s'appliquer au cas de l'espèce, notamment faute pour M. X... de justifier de l'absence de POS ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, preuve qu'il ne rapporte toujours pas devant la Cour ;
Attendu que nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, et peu important la mesure de l'empiétement, c'est à juste raison que le Tribunal a ordonné la suppression de cet empiétement et le rétablissement de la terrasse de M. X... dans ses limites, les lieux étant remis dans leur configuration d'origine ;
Sur l'empiétement des 4 pannes en sapin
Attendu que l'expert judiciaire retient que 4 pannes en sapin sont scellées à l'une de leur extrémité dans le mur de Mme Y... et qu'elles supportent une toiture translucide ;
Attendu que M. X... développe que ce mur est un mur mitoyen, et que par conséquent il peut y laisser les pannes ;
Mais Attendu, et pour les motifs précédemment développés, que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque acte matériel de possession de ses auteurs sur ce mur, lequel n'existe dans son état actuel que depuis 1997, et que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du Code Civil doit être écartée dès lors qu'il a été reconstruit aux seuls frais de Mme Y... et qu'il est construit de manière à évacuer les eaux ruisselant sur son sommet sur la propriété de Mme Y..., éléments constituant des marques suffisantes de non mitoyenneté ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le retrait de ces pannes, qui constituent un empiétement sur la propriété de Mme Y..., avec remise en état d'origine a été ordonné par le premier Juge ;

Sur l'empiétement du dispositif de récolte des eaux pluviales
Attendu qu'ensuite du jugement contesté M. X... a déposé et déplacé la descente des eaux pluviales ; que Mme Y... reconnaît ce point ;
Mais Attendu qu'il incombe aussi à M. X..., auteur d'un empiétement, et comme l'a précisé le premier Juge, de remettre les lieux dans leur état d'origine et qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2010 et des photographies qui y sont annexées que le mur de Mme Y... sur lequel était fixée la descente d'eaux n'a pas été remis en état (trous de fixations non rebouchés, caniveau cassé ce qui permet à l'eau de se répandre directement sur le sol avant de s'y infiltrer) ;
Attendu que M. X... n'a donc pas exécuté l'intégralité de son obligation (reprise ponctuelle du crépi et remise en état du caniveau existant) ;
Sur les vues
Attendu que M. X... reconnaît qu'en dallant le sol de la petite cour il l'a, de fait, rehaussé de 0, 10 m et qu'il a agrandi en hauteur et en largeur la porte permettant l'accès à ladite courette (il a d'ailleurs sollicité un permis de construire modificatif en ce sens) mais soutient que ces modifications n'ont pas pu créer de servitudes de vue, lesquelles existaient auparavant ;
Attendu qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 678 du Code Civil toute vue droite sur un fonds voisin est interdite s'il n'y a 1, 90 m de distance entre le mur dans lequel est pratiquée l'ouverture et le fonds voisin ;
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire d'une part que la distance entre le parement extérieur du mur dans laquelle a été faite l'ouverture et la limite de propriété, distance calculée conformément aux règles de l'article 680 du Code Civil, n'est que de 1, 78 m et d'autre part qu'il existe une possibilité de vue vers la propriété de Mme Y... ;
Attendu que la photographie no1 prise par l'expert, du bas de la propriété de Mme Y... (niveau piscine) établit la réalité de cette vue ;
Attendu que cette vue résultant du rehaussement de la courette et de l'agrandissement de la porte donnant sur la terrasse, laquelle en raison même de la topologie des lieux est en surplomb de la propriété de Mme Y..., il s'ensuit qu'aucune prescription susceptible d'entraîner une acquisition ne saurait exister ;
Attendu que les claustras en bois implantés par M. X... (au surplus sur la propriété de Mme Y...) qui laissent, comme l'a constaté l'expert et comme il apparaît à l'examen de la photographie no 12 une perméabilité de vue, ne satisfont pas à l'interdiction de vue ;
Attendu par conséquent que c'est à juste raison que M. X... a été condamné à réaliser ou faire réaliser les préconisations de l'expert pour remédier à la vue illégalement crée par lui ;

Sur le chassis oscillant de la mezzanine
Attendu que M. X... ne conteste pas avoir posé un châssis oscillant en verre martelé, en façade, à la place d'une ouverture obstruée ; qu'il soutient que cette ouverture ne créé pas de vue droite et qu'elle est nécessaire pour éclairer la chambre qu'il a installée à l'étage ;
Mais Attendu d'une part que les dispositions des articles 676 et 677 du Code Civil qui s'appliquent cumulativement pour les jours ou ouvertures pratiquées dans un mur joignant immédiatement le fonds d'autrui (ce qui est le cas de l'espèce) imposent des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant établis à 1, 90 m au dessus du plancher pour une chambre située à un étage supérieur et d'autre part que l'expert judiciaire a relevé que le châssis entr'ouvert créait une servitude de vue sur la propriété de Mme Y... ;
Attendu que cette servitude est visible sur la photographie no 22 et sur la photographie no 1 étant une fois de plus rappelé que la propriété de M. X... surplombe de 3, 50 m environ celle de Mme Y... qui s'étale sur 3 parcelles elles mêmes en pente ;
Attendu qu'il s'ensuit que le châssis oscillant posé par M. X... ne satisfait donc pas aux exigences de ces articles et qu'il devra bien être remplacé par la pose d'un verre dormant, qui seul permet de remettre l'ouverture dans son état antérieur ;
Sur les infiltrations
Attendu que M. X... soutient que les travaux qu'il a réalisés ne sont pas à l'origine des infiltrations et dégradations alléguées par Mme Y... ; qu'au contraire, comme le préconise l'expert judiciaire, il lui appartient de faire réaliser un drainage des eaux retenues dans le terrain naturel ;
Mais Attendu que l'expert a également relevé que la mise en oeuvre de la dalle en béton sur le sol de la petite cour, sans dispositif satisfaisant des eaux de pluie, aboutit, du fait de sa légère pente, à une concentration des eaux au droit des parements des murs (en contrebas) et à des infiltrations dans lesdits parements et à l'intérieur du bâtiment de Mme Y... (au niveau de la salle de jeux) ;
Attendu que c'est par conséquent à juste raison que M. X... a été condamné à faire réaliser les travaux d'étanchéité de la terrasse, tels que proposés par l'expert et retenus par le Tribunal, y compris ceux relatifs au siphon de sol, lequel n'est pas conforme aux normes en vigueur (siphon de douche) ;
Sur les dommages et intérêts alloués à Mme Y...
Attendu que le premier Juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Y... du fait des agissements de son voisin et caractérisé par les atteintes portées à son droit de propriété, les vues illégalement créées et surtout les conséquences dommageables des infiltrations imputables à M. X... (importante humidité dans son immeuble avec fissures et moisissures) lesquelles, du seul fait de M. X..., perdurent depuis plusieurs mois et s'aggravent ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que le jugement déféré sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions y compris l'astreinte provisoire prononcée et le montant de celle ci, eu égard au refus manifeste de M. X... à exécuter les obligations qui lui incombent ;
Attendu qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et alloué à Mme Y... une indemnité supplémentaire de 2. 500 € ;
Attendu enfin qu'en raison de sa succombance M. X... sera condamné aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître GARNERIE, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. X..., en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à verser la somme de 2. 500 € à Mme Y... ;
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel et ACCORDE à Maître GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET
En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00024
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-31;11.00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award