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31/05/2011 | FRANCE | N°11/00022

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 mai 2011, 11/00022


N.
RG N : 11/ 00022
AFFAIRE :
Isabelle X...
C/
Erick Y...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 31 MAI 2011
--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Isabelle X..., demeurant ...

Demanderesse
ET :
Erick Y..., demeurant ...

Défendeur

--- = = oO § Oo = =---

Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivant

s du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais rectifié d'un montant de 705, 91 euros présenté par Maître Y..., avoué près la Cour d'app...

N.
RG N : 11/ 00022
AFFAIRE :
Isabelle X...
C/
Erick Y...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 31 MAI 2011
--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Isabelle X..., demeurant ...

Demanderesse
ET :
Erick Y..., demeurant ...

Défendeur

--- = = oO § Oo = =---

Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais rectifié d'un montant de 705, 91 euros présenté par Maître Y..., avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure Isabelle A...contre Claude X..., terminée par la décision N° 08/ 00827 du 6 avril 2009 de la 1ère section de la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 18 octobre 2010 dont le montant de 705, 91 euros a été reconnu exact par la Greffier en Chef ;
Vu la contestation de cet état émanant d'Isabelle X..., reçue au greffe de la Cour d'appel le 4 février 2011 ;
Vu les observations en réponse présentées par Me Y... reçues au greffe le 17 février 2010 ;
Motifs de la Décision :

Attendu que Mme X...critique l'état de frais présenté par Maître Y... aux motifs que l'émolument ne pouvait pas être calculé sur le droit de visite, ce que son propre avoué, Maître B..., avait affirmé dans une lettre, et elle considère que l'intérêt du litige était exclusivement relatif à une contribution alimentaire ;

Mais attendu que cette contestation a été définitivement tranchée par l'ordonnance rendue par le conseiller taxateur le 5 octobre 2010 ayant enjoint à l'avoué de calculer son émolument dû au titre du droit de visite sur la base de 100 unités de base ;
Attendu que c'est en exécution de cette décision que Maître Y... a rectifié son état de frais qui apparaît être dorénavant conforme aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Que la contestation émise par Mme X...est injustifiée ;

Par Ces Motifs :

TAXONS à la somme de 705, 91 euros l'état de frais présenté par Maître Y... ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET
.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00022
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-31;11.00022 ?
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