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26/05/2011 | FRANCE | N°10/002881

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 26 mai 2011, 10/002881


ARRÊT N.

RG N : 10/ 00288

AFFAIRE :

C. P. A. M. DE LA HAUTE VIENNE

C/

Cie d'assurances ALLIANZ ASSURANCES anciennement A. G. F., M. Alain X..., M. Camille Y...

ST/ PS

responsabilité

Grosse délivrée à :
Me JUPILE BOISVERD, Me COUDAMY et SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 MAI 2011
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Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public

au greffe :

ENTRE :

C. P. A. M. DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est 22 Avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX

représenté...

ARRÊT N.

RG N : 10/ 00288

AFFAIRE :

C. P. A. M. DE LA HAUTE VIENNE

C/

Cie d'assurances ALLIANZ ASSURANCES anciennement A. G. F., M. Alain X..., M. Camille Y...

ST/ PS

responsabilité

Grosse délivrée à :
Me JUPILE BOISVERD, Me COUDAMY et SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 26 MAI 2011
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

C. P. A. M. DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est 22 Avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Cie d'assurances ALLIANZ ASSURANCES anciennement A. G. F. dont le siège est Centre National Indemnisation Corporel TSA 89013-9, Place du Colonel Fabien-75946 PARIS CEDEX 10

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Yves HENRY, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me PLAS, avocat

Monsieur Alain X..., de nationalité Française
né le 23 Avril 1979 à LIMOGES (87000)
Profession : Ouvrier, demeurant ...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat

Monsieur Camille Y..., de nationalité Française
né le 10 Décembre 1961 à LIMOGES (87000)
Profession : Ouvrier qualifié, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CIBOT, avocat

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2011.

A l'audience de plaidoirie du 09 Mars 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me CATHERINOT, Me AUSSUDRE, Me CIBOT et Me PLAS, avocats en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Le 22 janvier 2004, vers 12 heures 45, M. Camille Y..., salarié de la société Renault véhicules industriels (Renault V. I.) occupant un poste de professionnel du montage au centre de production militaire de Renault Trucks à Limoges, a été victime, sur son lieu et pendant son temps de travail, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la CPAM). Alors qu'à l'aide d'un escabeau, il descendait d'un véhicule à l'avant blindé (VAB), il a, dans des circonstances litigieuses, été déséquilibré, et ayant de ce fait pris appui sur un établi, il s'est fracturé la première phalange du majeur de la main droite, ce qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'à sa consolidation fixée au 25 août 2005.

Les 29 mai et 9 juin 2008, la CPAM a fait assigner M. Alain X..., autre salarié de la société Renault V. I. accusé d'avoir provoqué le déséquilibre de M. Y...par un coup d'épaule volontairement donné, ainsi que ce collègue de travail, afin que le premier soit, en application de l'article 1382 et subsidiairement 1383 du code civil, déclaré entièrement responsable du préjudice subi par le second, et que sur le fondement de l'action récursoire de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il soit, en sa qualité de tiers responsable, condamné à lui rembourser les prestations servies à ce dernier. Le 8 octobre 2008, M. X...a appelé en garantie son assureur, la compagnie AGF, devenue ALLIANZ assurances.

Considérant que le demandeur ne rapportait pas la preuve que M. Y...eût chuté à la suite d'un geste de M. X...ni que sa blessure ait eu pour cause l'intervention de ce dernier, le tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 14 janvier 2010 dont la CPAM a interjeté appel le 25 février 2010, rejeté la demande de celle-ci et l'a condamnée à payer, tant à M. Y...qu'à M. X..., la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il a, en outre, mis hors de cause la compagnie d'assurance AGF.

Par ses dernières écritures d'appel déposées le 25 janvier 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM, qui conclut à la réformation de cette décision, demande de déclarer M. X...entièrement responsable du préjudice subi par M. Y...par suite de l'accident survenu le 22 janvier 2004 et de le condamner, en sa qualité de tiers responsable, à lui rembourser les prestations servies, soit la somme de 24 347, 63 €, augmentée des intérêts " légaux " à compter de l'assignation, ainsi qu'à lui verser les sommes de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM prétend qu'alors que M. Y...descendait de l'escabeau, son déséquilibre aurait été provoqué par un coup d'épaule volontairement porté par son collègue de travail, M. X.... Elle assoit cette thèse sur la déclaration d'accident du travail effectuée le 28 janvier 2004 par l'employeur qui mentionne notamment qu'" à l'occasion d'un chahut sur le poste de travail, M. Y...a reçu un coup d'épaule qui l'a déstabilisé ", ce qui a motivé un avertissement disciplinaire infligé le 17 février 2004, sur son analyse des témoignages des collègues de travail J...et K..., ainsi que sur une enquête postérieurement diligentée par M. L..., agent assermenté, dont le rapport a été déposé le 1er juin 2005. La CPAM souligne que le geste de M. X..., qui aurait eu un rôle causal dans la chute de M. Y..., a été volontaire, même s'il a été effectué sans intention de provoquer un dommage corporel ou de nuire, mais pour " jouer " ou dans le but de " taquiner " par un " acte amical ". La CPAM conteste, par ailleurs, que le sol ait été gras.

Par ses conclusions du 8 octobre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. X...demande de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de dire que la compagnie ALLIANZ Assurances lui devra sa garantie, et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...prétend que c'est en traversant l'atelier de son collègue Y..., avec lequel il est très ami, qu'il lui a donné " une accolade amicale ". Précisant que le jour de l'accident il pleuvait, que le VAB rentré en milieu de matinée avait mouillé le sol devenu glissant en se mélangeant à de l'huile, et que le rapport d'enquête du 1er juin 2005 mentionnerait aussi que les faits s'étaient produits sur un sol gras et mouillé, M. X...soutient, en s'appuyant sur le témoignage de M. J..., que M. Y...a, à sa descente du VAB, été déséquilibré par le sol mouillé, voire gras, et qu'il a glissé, heurté par inadvertance par M. X...dans un espace relativement restreint, avant de chuter. Il fait, en outre, observer que pour atteindre l'épaule de M. Y..., celui-ci devait être descendu du VAB. En ce qui concerne son action récursoire subsidiairement exercée contre son assureur, M. X...soutient notamment que son geste n'a pas le caractère d'un fait de violence volontaire, n'ayant nullement, du fait de ses relations amicales avec M. Y..., eu l'intention de lui occasionner des blessures.

Par ses dernières écritures d'appel déposées le 24 janvier 2011, la compagnie AGF, devenue ALLIANZ Assurances, qui conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré l'ayant notamment mise hors de cause, demande de juger qu'elle ne serait en aucun cas, quelle que soit la décision sur la recevabilité et le bien fondé ou non de l'action de la CPAM, susceptible de garantir M. X..., les clauses de la police de responsabilité civile excluant tout dommage causé à l'occasion des activités professionnelles. Elle demande, en outre, de condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'appuyant plus particulièrement sur le témoignage de M. J..., cette compagnie d'assurance estime que la CPAM échoue à rapporter la preuve d'une faute de M. X...et d'un lien de causalité avec le préjudice de M. Y..., alors que la chute de celui-ci, au moment où il descendait de l'escabeau, aurait été provoquée par la présence d'un sol gras et glissant, et non, de manière exclusive, par le geste-accolade ou coup d'épaule-de M. X.... Soulignant que le geste de celui-ci ne s'inscrirait pas dans le cadre d'une faute commise au cours de la vie privée, l'assureur se prévaut de l'exclusion de garantie prévue à l'article 5. 4 de la police d'assurance pour une faute commise à l'occasion d'activités professionnelles, sur le lieu de travail, sous la subordination de l'employeur, dans une relation de travail notamment avec M. Y..., et reconnue comme accident du travail par la CPAM.

Par ses conclusions du 7 décembre 2010, M. Y...demande, lui aussi, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y...précise que " sa chute a été plus particulièrement provoquée par la présence d'un sol glissant lorsqu'il descendait de l'escabeau et non par le geste de M. X...", qui lui a donné une " accolade amicale ". M. Y...rappelle que la présence d'un sol glissant, caractère au reste fréquent dans un atelier de réparation d'imposants véhicules militaires, a été confirmée par le témoignage de M. J..., qui était présent lors de l'accident.

Lors de l'audience des débats tenue le 9 mars 2011, faisant observer que la question de la recevabilité de l'action de la CPAM était évoquée in fine dans les conclusions d'appel de la compagnie ALLIANZ Assurances, et la précisant davantage en son rapport oral, la Cour a invité les parties à produire des notes en délibéré pour s'expliquer sur cette question de droit au regard des dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale, et spécialement celles de l'article L. 454-1, ainsi que de ses applications jurisprudentielles, notamment par la Cour de cassation en son arrêt du 9 décembre 2010 rendu sur le pourvoi no 09-10. 871.

Par notes des 24 mars et 17 mai 2011, la CPAM indique que ses demandes sont recevables puisqu'elle soutient qu'il s'agit d'un acte volontaire et non de blessures involontaires, et que son recours est recevable en présence d'une faute intentionnelle. Par notes reçues au greffe respectivement les 2 mai, 28 avril et 13 mai 2011, M. X..., la compagnie ALLIANZ Assurances et M. Y...estiment, au contraire, que la CPAM, qui a pris en charge l'accident au titre du régime " accident du travail ", doit être déclarée irrecevable en ses demandes, dès lors qu'en l'occurrence, seuls sont mis en cause, dans le cadre d'une relation de travail, des préposés d'une même entreprise, et non des tiers.

Motifs de la décision :

Par une lettre du 17 février 2004, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a informé l'employeur, la société Renault V. I., que l'accident dont son préposé, M. Y..., avait été victime sur son lieu de travail le 22 janvier 2004, était pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier (cf., notamment, lettre du 9 janvier 2006 adressée à M. X...par la Caisse primaire d'assurance maladie, assignation devant le tribunal de grande instance de Limoges du 29 juin 2008, conclusions de première instance et d'appel), que la CPAM entend exercer à l'encontre de M. X..., pris en qualité de " tiers responsable ", une action récursoire sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont toutefois inapplicables en l'espèce, dès lors que, d'une part, leur champ d'application ne concerne, comme le précise clairement l'alinéa premier de ce texte, que le cas où la lésion dont est atteint l'assuré est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, et que, d'autre part, l'action récursoire de la caisse pour poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, ne lui est ouverte, selon l'alinéa 3 de ce même texte, qu'en cas de responsabilité d'un " tiers " auteur de l'accident, qualité qui, contrairement à ce qu'allègue la CPAM, n'est en l'occurrence pas remplie puisque MM. X...et Y...étaient l'un et l'autre copréposés du même employeur.

Par ailleurs, bien qu'ayant jusqu'alors seulement invoqué un acte " volontaire " de M. X..., énonçant même, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 4, alinéa 2), que " la première version des faits démontre donc que la chute a été provoquée par le coup d'épaule donné, certes sans intention de provoquer un dommage corporel, mais donné volontairement ", la CPAM fait cependant allusion, dans sa note en délibéré en réponse du 17 mai 2011, à la notion de faute intentionnelle. Il résulte effectivement de la combinaison des deux premiers alinéas de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, les caisses primaires d'assurance maladie, tenues de servir à la victime les prestations et indemnités mentionnées par cette législation, sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que M. X..., en accomplissant un geste volontaire à caractère ludique, n'a manifestement jamais eu l'intention de blesser son collègue de travail Y..., avec qui il entretenait sans conteste des liens amicaux, ni de lui occasionner quelque préjudice corporel que ce soit.

C'est ce qui ressort de l'ensemble des documents contradictoirement versés aux débats, et plus particulièrement :

- d'un courriel du 23 janvier 2004, par lequel M. Jérôme K..., responsable de l'atelier dans lequel est survenu l'accident, indique : "... lorsque C. Y...redescend du VAB (portière pilote), M. X...passant sur le poste (peut-être pour venir téléphoner au cariste) donne un coup d'épaule à M. Y.... M. J...précise que le geste s'est fait avec l'intention de " jouer ". M. Y...est déséquilibré et se rattrape sur l'établi (étau ?) " ;

- d'un avertissement " simple " remis le 17 février 2004 à M. X...par le chef du personnel, énonçant : "... Le 22 janvier 2004, en vous rendant, à l'endroit où se situait le poste téléphonique, vous avez croisé M. Camille Y...et, pour le taquiner, vous lui donnez un léger coup d'épaule qui l'a déséquilibré. Lors de sa chute, cette personne s'est cassé un doigt (...). Nous sommes parfaitement conscient du fait que taquiner un collègue tout en travaillant n'est pas répréhensible car cela contribue à une bonne ambiance dans le secteur et que vous ne l'avez pas bousculé dans l'intention de provoquer un accident corporel. Néanmoins, nous considérons comme anormal ce type de comportement ludique dont les conséquences peuvent être pénalisantes pour une personne en terme de prévention-sécurité et conditions de travail " ;

- des photocopies d'une lettre du (?) août 2004 adressée au rédacteur juridique de la CPAM, par laquelle M. Y...attestait que : " la cause de l'accident n'est pas dû du fait de M. X..., car j'étais en léger déséquilibre, sur un sol gras et mouillé ", et d'une lettre du 20 octobre 2004, par laquelle M. X...attestait, de la même façon, que la cause de l'accident " n'était pas de son fait car la victime était en léger déséquilibre sur un sol gras et mouillé " ;

- d'une lettre du 16 novembre 2004 de M. Cédric J..., seul témoin direct des faits, indiquant : "... M. Y...descend du véhicule et déséquilibré par un sol mouillé, voire gras (fréquent à ce poste), glisse. Heurté par inadvertance par M. X...dans un espace relativement restreint entre le VAB et l'établi, lieu de l'accident, M. Y...chute ".

- et, enfin, du rapport d'enquête du 1er juin 2005 de M. Jean-Claude L..., missionné par la CPAM, qui indique : " MM. X...et Y...reconnaissent qu'il y a eu un coup d'épaule donné par M. X...en passant, alors que M. Y...descendait du VAB, portière conducteur, en utilisant un escabeau. Ce geste aurait eu pour conséquence de déséquilibrer M. Y...sur un sol gras et mouillé. M. Y...pour se retenir aurait pris appui sur l'établi (...) M. X...indique que ce n'était pas avec l'intention de nuire, que c'était un acte amical. L'un et l'autre reconnaissent l'existence du coup d'épaule qui a contribué à déséquilibrer M. Y...".

Dès lors, sans qu'il soit même besoin de conforter l'absence de démonstration, justement retenue par les premiers juges, d'une relation causale certaine entre ce geste amical de M. X...et la chute et la blessure subie par son collègue de travail Y..., il y a lieu, en l'absence de toute faute intentionnelle de M. X..., préposé de la société Renault V. I., de déclarer irrecevable l'action récursoire de la CPAM, le jugement déféré étant, par ailleurs, confirmé pour le surplus.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne est irrecevable ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens d'appel et accorde à Me JUPILE-BOISVERD et aux SCP COUDAMY et CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et la condamne à payer, de ce chef, les sommes supplémentaire de 1 500 € à MM. Alain X...et Camille Y..., ainsi que celle de 1 000 € à la compagnie ALLIANZ Assurances.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/002881
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-26;10.002881 ?
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