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25/05/2011 | FRANCE | N°11/00230

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 mai 2011, 11/00230


R. G : 11/ 00230
Monsieur René Edmond X...
C/
Maître Philippe Y..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme Francisca Z...Madame Francisca Z...Monsieur Bruno A...Madame Janick B...épouse A...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE Mise en Etat

Ordonnance du 25 Mai 2011

ENTRE

Monsieur René Edmond X..., demeurant ...représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour

APPELANT d'un jugement rendu le 02 février 2011 par le tribunal de commerce de Limoges
ET
Maître Philippe Y..., en qualité de mandataire liquidateu

r de Mme Francisca Z..., demeurant ...représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour

Madame ...

R. G : 11/ 00230
Monsieur René Edmond X...
C/
Maître Philippe Y..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme Francisca Z...Madame Francisca Z...Monsieur Bruno A...Madame Janick B...épouse A...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE Mise en Etat

Ordonnance du 25 Mai 2011

ENTRE

Monsieur René Edmond X..., demeurant ...représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour

APPELANT d'un jugement rendu le 02 février 2011 par le tribunal de commerce de Limoges
ET
Maître Philippe Y..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme Francisca Z..., demeurant ...représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour

Madame Francisca Z..., demeurant Chez M. Stéphane C...-... non représentée

Monsieur Bruno A...Madame Janick B...épouse A..., demeurant ensemble ...représentés par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

INTIMÉS
--- = oO $ Oo =---
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Martine DESCHAMPS, Greffier,
Après avoir entendu les représentants des parties en la cause à notre audience du 18 mai 2011, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
* * * *

Par jugement du 11 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Francisca Z...qui exploitait un fonds de commerce de coiffure dans des locaux loués par les époux A...et il a désigné Me Y...en qualité de mandataire liquidateur.
Sur saisine de celui-ci, le Juge Commissaire, par ordonnance du 9 décembre 2006, a autorisé la cession du droit au bail dont était titulaire Madame Z...à Monsieur X...pour un prix de 2. 000 €.
Puis, estimant que Monsieur X...faisait obstacle à la signature de l'acte de cession, Me Y...a saisi le Tribunal de Commerce qui, par jugement du 18 février 2008, a jugé que sa décision valait vente du droit au bail au profit de M. X...et condamné ce dernier à payer diverses sommes.

Sur appel de M. X..., la Cour de Limoges, par arrêt du 18 février 2009, a infirmé ce jugement, débouté Me Y...de ses demandes et donné acte à M. X...de son engagement de régler le prix et les frais de cession.

Exposant que l'acte de cession n'avait pu être régularisé, Me Y...a saisi le Juge Commissaire qui, par ordonnance du 7 mai 2010, a constaté la caducité de l'autorisation de cession du droit au bail intervenue le 9 décembre 2006.
Par jugement du 2 février 2011, le Tribunal de Commerce de LIMOGES a débouté M. X...de son opposition à l'ordonnance et il a confirmé celle-ci.
M. X...a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident, Me Y...ès qualités soulève l'irrecevabilité de l'appel, demande à laquelle s'associent les époux A...mais s'oppose M. X...
Il est renvoyé aux conclusions d'incident de Me Y...déposées le 22 mars 2011, de M et Mme A...déposées le 18 mai 2011 (No2) et de M. X...déposées le 11 mai 2011.

SUR CE,

Il peut être observé de manière préliminaire que l'article (661-5 de la loi du 26 juillet 2005) invoqué à l'appui de l'irrecevabilité par le mandataire liquidateur n'existe pas.
* * *
Cela étant, la procédure collective a été ouverte par un jugement du 11 octobre 2006.
Le régime applicable au présent litige est en conséquence celui de la loi du 26 juillet 2005 entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2006 (articles 191 et 192 de cette loi qui en contient 196).
Il peut être précisé qu'en toute hypothèse, le régime actuel qui prévoit un recours direct devant la Cour d'Appel à l'égard des ordonnances relatives aux cessions d'actif (en supposant que tel serait bien le cas en l'espèce) n'est pas applicable dans la présente procédure (régime créé par les articles 99 et 100 du décret du 12 février 2009, codifié aux articles R 642-37- 1et 3 du code de commerce, applicable aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur le 15 février 2009 selon son article 155-1).
Selon l'article L661-5 du code de commerce, dans sa rédaction de la loi du 26 juillet 2005 (article 150 de celle-ci) et qui est donc en fait le texte invoqué par Me Y...puis M et Mme A...: ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du Ministère Public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application des articles L 642-18 et L 642-19 du code de commerce.
Cette règle (appel réservé au ministère public au sujet des ordonnances relatives aux réalisations d'actifs) résultait d'ailleurs de la loi du 10 juin 1994 modifiant l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 (article L 623-5 du code de commerce antérieur).
Mais, l'article L 642-18 de l'époque concerne la vente des immeubles, et l'article L 642-19 (également de l'époque) prévoit l'intervention du juge commissaire pour ordonner la vente aux enchères publiques ou autoriser la vente de gré à gré des autres biens.
Il s'agit de l'article qui avait été visé dans la requête et l'ordonnance du 9 décembre 2006.
Or, celle du 7 mai 2010 n'est pas une ordonnance autorisant une cession mais une ordonnance constatant la caducité de l'autorisation de cession qui équivaut à statuer sur la caducité de la cession.
Il ne peut être considéré qu'elle soit assimilable à une ordonnance au titre de l'article L 642-19 susvisé et puisse relever du même régime.
Il peut être observé d'ailleurs que ce texte n'est pas visé et repris dans la requête du 4 mai 2010 ni dans l'ordonnance du 7 mai 2010 et que même aucun texte n'est cité.
Sur la base de ces données, il convient de faire deux séries d'observations.
* * *
D'une part, de manière générale, il peut être rappelé que dans le régime de la Loi de 1985 (article L 623-4 du code de commerce) : n'étaient pas susceptibles d'appel les jugements (1o sur la nomination ou le remplacement du juge commissaire, et 2o) par lesquels le tribunal statuait sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire " dans la limite de ses attributions " (sauf une exception étrangère au présent litige).
La réforme de 2005 a réorganisé le régime des recours en la matière, il a été déterminé de manière encore plus détaillée les voies de recours possibles ou non en fonction des diverses catégories de décisions rendues.
Mais, pour les cas non visés, il convient d'admettre l'application des voies de recours de droit commun et donc notamment l'appel des jugements.
Cette réorganisation a été opérée sans reprendre la restriction sus évoquée du régime antérieur (l'article L 624-3 est devenu L 661-4 mais qui ne visait plus que les jugements sur la nomination et le remplacement du juge commissaire) et il peut être considéré que le principe, dans le cadre de cette réforme, est devenu celui de l'ouverture de l'appel des jugements statuant sur les recours contre les ordonnances du juge commissaire, sauf dispositions particulières qu'il convient d'interpréter strictement (en ce sens, Cour de Cassation, ch. com, 14 octobre 2008).
Il n'apparaît pas qu'il y ait de dispositions spécifiques pour une ordonnance du type de celle rendue le 7 mai 2010, analysée comme ne pouvant relever de l'article L 642-19.
Donc, il y a là un premier motif de recevabilité du recours, fondé sur ce principe général.
D'autre part, plus spécifiquement par rapport à cette décision, l'article L 642-19 prévoit l'intervention du juge commissaire uniquement pour ordonner ou autoriser la vente. Il ne la prévoit pas pour constater la caducité de son autorisation au motif qu'aucune exécution n'a pu intervenir, ce qui l'amène à se prononcer implicitement sur la caducité ou non de la cession. Ce litige aurait relevé directement du Tribunal qui aurait rendu un jugement susceptible d'appel. M. X...peut donc fonder aussi son recours sur la base de l'appel nullité pour dépassement de pouvoir, comme cela existait dans le régime précédent.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'irrecevabilité de l'appel sera rejetée.

--- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance contradictoire,
REJETTE les demandes d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. René X...;
REJETTE la demande de M. X...au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens de l'incident sont à la charge in solidum de M et Mme A...et de Me Y..., ès qualitès, qu'en ce qui concerne celui-ci, ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et ACCORDE à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Martine DESCHAMPSDidier BALUZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00230
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-25;11.00230 ?
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