COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE Mise en Etat
Ordonnance du 18 Mai 2011
ORDONNANCE No
R. G : 10/ 01116
Madame Victoria X...
C/
E. U. R. L. D M I S
ENTRE
Madame Victoria X..., demeurant...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5057 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Limoges
ET
E. U. R. L. D M I S, demeurant Boulevard Marcel Dassault-Centre International d'Affaires-64200 BIARRITZ représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
INTIMÉE
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Martine DESCHAMPS, Greffier,
Après avoir entendu les représentants des parties en la cause à notre audience du 11 mai 2011, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
Une annonce à caractère sexuel visant Mme X... est parue sur un site internet Vivastreet exploité par l'EURL DMIS.
Mme X... a engagé une action en responsabilité contre l'EURL DMIS dont elle a été déboutée par jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Limoges.
Elle a interjeté appel.
Par conclusions d'incident, elle demande d'ordonner à l'EURL DMIS de communiquer, en application de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, les données qu'elle détient sur l'auteur de l'annonce, notamment son adresses IP, sous astreinte.
L'EURL DMIS conclut au rejet, au motif que cette demande a été rejetée par le tribunal de grande instance.
Il est renvoyé aux dernières conclusions d'incident des parties déposées par Mme X... le 9 mai 2011 et par L'EURL DMIS le 10 mai 2011.
SUR CE
Dans le cadre de la procédure au fond en première instance, Mme X... demandait notamment des dommages intérêts et d'enjoindre à l'EURL DMIS de communiquer ses informations permettant l'identification de l'auteur de l'annonce, notamment son adresse IP.
Le Tribunal a rejeté cette prétention en estimant qu'elle n'avait pas de rapport avec l'action en dommages intérêts.
Mme X..., dans le cadre de son appel, reprend cette demande devant la Cour.
Le tribunal de grande instance a donc été saisi de cette prétention, il a statué à cet égard, il a rejeté la demande qui fait l'objet notamment d'un des chefs de l'appel sur le fond.
Dans ces conditions, même si selon ses conclusions devant la Cour, l'EURL DMIS demande, à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle communiquera sur autorisation de la Cour les données d'identification, et même si la demande de Mme X... est relative à une mesure d'instruction, elle ne peut relever en l'occurrence du conseiller de la mise en état car elle a été en elle-même soumise à la juridiction du fond, elle le reste d'ailleurs, et son examen conduirait le conseiller de la mise en état a un rôle de juridiction d'appel au fond du Tribunal susceptible d'entraîner réformation ou confirmation du jugement sur cet aspect, ce qui excède ses attributions.
En conséquence, il convient pour ces motifs de débouter Mme X... de sa présente demande.
--- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS--- = o $ o =---
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTE Mme X... de sa demande, en ce qu'elle est présentée devant le conseiller de la mise en état ;
JOINT les dépens de l'incident au fond.