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04/05/2011 | FRANCE | N°10/01392

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 04 mai 2011, 10/01392


ARRET N.
RG N : 10/ 01392
AFFAIRE :
Mme Danielle X... épouse Y..., M. Jean Pierre Y...
C/
E. U. R. L. MICHEL Z..., SA SAGENA, ayant Etablissement 86-88, avenue Baudin à LIMOGES (87), aux lieu et place de la SMABTP

PLP-iB

exécution de travaux

grosse délivrée à la SCP COUDAMY et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 MAI 2011--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du pub

lic au greffe :
ENTRE :
Madame Danielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 25 Avril...

ARRET N.
RG N : 10/ 01392
AFFAIRE :
Mme Danielle X... épouse Y..., M. Jean Pierre Y...
C/
E. U. R. L. MICHEL Z..., SA SAGENA, ayant Etablissement 86-88, avenue Baudin à LIMOGES (87), aux lieu et place de la SMABTP

PLP-iB

exécution de travaux

grosse délivrée à la SCP COUDAMY et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 MAI 2011--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Danielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 25 Avril 1947 à LIMOGES (87000) Profession : Président Directeur Général, demeurant... LA COTE

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Jean Pierre Y... de nationalité Française né le 27 Décembre 1944 à EYMOUTIERS (87120) Profession : Président Directeur Général, demeurant... LA COTE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 11 JANVIER 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
E. U. R. L. MICHEL Z... dont le siège social est...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SA SAGENA, ayant Etablissement 86-88, avenue Baudin à LIMOGES (87), aux lieu et place de la SMABTP dont le siège social est 56 Rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me LAPOUMEROULIE, avocat.

INTIMEES

Sur renvoi de cassation : jugement du 11 janvier 2007 du tribunal de grande instance de LIMOGES-arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 26 juin 2008- arrêt de la cour de cassation du 30 mars 2010.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres COMBE, PASTAUD et LAPOUMEROULIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :
Les époux Y... ont confié à l'EURL Z..., assurée auprès de la société SAGENA pour garantir sa responsabilité décennale de constructeur, suivant devis du 16 avril 2003, les travaux de maçonnerie et gros œ uvre relatifs à l'extension d'un bâtiment destiné à abriter une piscine existante située en sous sol devant leur maison d'habitation.
Se plaignant de divers désordres notamment d'infiltrations d'eau, de dégradations de l'enduit des murs extérieurs, de coulures sur les maçonneries apparentes, les maîtres d'ouvrage ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à M. D... lequel a rédigé son rapport le 9 juin 2005.
L'EURL Z... s'estimant créancière du solde des travaux d'un montant de 21 398, 32 euros, a fait assigner les époux Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel, par jugement du 11 janvier 2007, a dit que l'EURL Z... n'était pas responsable des désordres constatés, a débouté les époux Y... de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à l'EURL Z... la somme de 21 398, 72 euros et a mis hors de cause la société SAGENA.
Saisie par les époux Y... la Cour d'appel de Limoges, autrement composée, a infirmé ce jugement, a dit que l'EURL Z... était responsable des désordres affectant l'ouvrage réalisé sur le fondement de la garantie décennale, a dit qu'elle était tenue à les réparer, que la société SAGENA devrait sa garantie à l'EURL Z..., a sursis à statuer et avant dire droit a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. E... ultérieurement remplacé par M. F... lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2009.
Par arrêt du 30 mars 2010 la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions au visa de l'article 4 du code de procédure civile, aux motifs que pour condamner l'EURL sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt avait retenu que les époux Y..., tant dans leur action en référé que devant les premiers juges, avaient fondé leur action sur ce texte, reconnaissant ainsi avoir réceptionné l'ouvrage, ce qui leur ouvrait droit à la mise en œ uvre de la garantie décennale du constructeur alors que les maîtres de l'ouvrage avaient fondé leur action devant elle exclusivement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil en reconnaissant qu'il n'y avait pas eu de réception de l'ouvrage et que la société Z... avait commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle.
Les époux Y... demandent à notre Cour autrement composée, désignée Cour de renvoi, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de réformer le jugement déféré, à titre principal, de constater que l'EURL Z... est seule responsable des désordres constatés au regard de l'article 1147 du code civil, et de la condamner à lui verser la somme de 48 700 euros au titre des travaux de réparation des désordres et du préjudice matériel généré, sur la base du rapport d'expertise rédigé par M. F....
Ils présentent la même demande, à titre subsidiaire, fondée sur l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale.
L'EURL Z... MICHEL demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, très subsidiairement de dire que les époux Y... ne sont fondés à rechercher la responsabilité de l'EURL Z... que sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil et si cette responsabilité était reconnue, de dire que la société SAGENA la garantira au titre du contrat d'assurance.
La société SAGENA demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer le jugement querellé, en tant que de besoin par substitution de motifs, en ce qu'il l'a mise hors de cause, y ajoutant, de condamner in solidum les époux Y... à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Vu l'arrêt rendu le 26 juin 2008 par la Chambre civil de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 30 mars 2010 ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Limoges, désignée Cour de renvoi, enregistrée par le greffe le 4 novembre 2010, émanant des époux Jean-Pierre Y... ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er février 2011 pour les époux Y... ;
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 4 février 2011 pour l'EURL Z... MICHEL ;
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 15 février 2011 pour la société SAGENA ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 16 mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Motifs de la Décision :

Attendu qu'il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise de M. D... que les travaux réalisés par l'entreprise Z... et qui consistaient en une extension des plages de la piscine existante et la construction de murs, piliers et arcades, sont conformes aux dispositions contractuelles, plan de l'architecte et plans du BET BA, mais aussi aux règles de l'art selon le projet des époux Y... sur la base duquel l'entreprise Z... avait établi son devis du 16 avril 2003 et qui prévoyait que toute ces constructions seraient recouvertes par une terrasse circulable surplombant la piscine ;
Attendu que les désordres incriminés sont des décollements d'enduits extérieurs du soubassement des murs du sous-sol et des murs de soutien des plages de la piscine, des coulures blanchâtres sur les pierres de maçonnerie apparente et sur les murs du local de filtration ;
Que l'origine de tous ces désordres réside exclusivement dans le défaut d'étanchéité des plages entourant la piscine, l'eau de pluie s'infiltrant par tous les interstices du gros œ uvre en l'absence de couverture ;
Que les maîtres d'ouvrage ne justifient pas avoir, à un quelconque moment, informé l'entreprise Z... de l'importante modification du projet qu'ils ont décidé postérieurement à l'engagement contractuel et qui consistait à renoncer à la construction de la terrasse qui devait recouvrir intégralement les ouvrages réalisés par l'entreprise Z... et à faire installer, par un tiers, un simple abri de piscine qui ne recouvrait que le bassin et une partie des plages, laissant ainsi sans protection contre les intempéries la partie des ouvrages qui présente un défaut d'étanchéité ;
Attendu qu'ils n'établissent pas davantage qu'antérieurement au début d'exécution des travaux en cause ou au cours de leur réalisation, l'entreprise Z... a constaté le changement du projet initial ;
Qu'au contraire les photographies annexées au rapport d'expertise révèlent que l'abri de jardin est posé sur les dalles formant les plages ce qui démontre l'antériorité de la réalisation de celles-ci et confirme les dires de cette entreprise ;
Attendu que les époux Y..., qui n'ont jamais signé de procès-verbal de réception des travaux, ont refusé de régler à l'entreprise Z... une somme de 21 398, 72 euros correspondant à près de 20 % du montant des travaux réalisés et aucun élément précis contraire ne démontre une acceptation tacite des travaux de leur part alors qu'ils ont en outre, dès le 19 novembre 2004, dans le délai annal de parfait achèvement, engagé une procédure de référé expertise en invoquant l'existence des désordres en cause ;
Que la prise de possession des lieux est insusceptible de constituer une réception tacite en l'absence de volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil ouvrant droit à la mise en œ uvre de la garantie décennale et justifie de mettre hors de cause la société SAGENA assureur dont la garantie ne pouvait jouer que sur ce fondement ;
Attendu qu'en ayant réalisé des travaux conformes aussi bien aux documents contractuels qu'aux règles de l'art qui en découlaient, l'entreprise Z..., qui avait pour mission d'exécuter les travaux de gros œ uvre et de carrelage sur la base d'un devis établi à partir d'un projet conçu par un architecte, n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle étant observé qu'elle n'est pas responsable des défaillances de l'architecte qui avait été radié de l'Ordre des Architectes le 3 juin 2003 et ne l'a pas informée du changement de projet lequel aurait par ailleurs nécessairement entraîné une modification du devis et un coût de travaux supplémentaires pour les maîtres d'ouvrage ;
Attendu qu'il est par ailleurs établi par les pièces produites et le décompte effectué par l'expert, que les époux Y... restent redevables envers l'entreprise Z... de la somme de 21 398, 72 euros correspondant au solde de la facture du 16 octobre 2003 d'un montant de 5 583, 40 euros ainsi qu'à l'intégralité de la facture du 3 janvier 2004 d'un montant de 15 814, 92 euros, ce que les époux Y... avaient d'ailleurs reconnu dans leurs écritures de première instance (page 4 des conclusions) et lors de l'expertise de M. D... ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

Par Ces Motifs :

La Cour, statuant après cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 11 janvier 2007 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement les époux Jean-Pierre Y... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les époux Y... à verser à l'EURL Z... la somme de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/01392
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-04;10.01392 ?
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