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04/05/2011 | FRANCE | N°10/01297

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 04 mai 2011, 10/01297


ARRÊT N .
RG N : 10/01297
AFFAIRE :
Mme Florence X...
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
AM-PS
paiement de sommes - réparation de préjudice suite mauvaise exécution
grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRÊT DU 04 MAI 2011---===oOo===---
Le QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Florence X..., de nationalité Françaisenée le 16 Juin 1964 à

MOULINS (03), Profession : Institutrice, demeurant ...
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avo...

ARRÊT N .
RG N : 10/01297
AFFAIRE :
Mme Florence X...
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
AM-PS
paiement de sommes - réparation de préjudice suite mauvaise exécution
grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRÊT DU 04 MAI 2011---===oOo===---
Le QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Florence X..., de nationalité Françaisenée le 16 Juin 1964 à MOULINS (03), Profession : Institutrice, demeurant ...
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Courassistée de Me Richard LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d'un arrêt rendu le 25 juin 2009 par le COUR D'APPEL DE BOURGES
ET :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège est 63, rue Montlosier - 63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Courassistée de Me ROUSSEL avocat substituant Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND en date du 17 mai 2006 - Arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 18 avril 2007 - Arrêt de la cour de cassation en date du 1er juillet 2008 - Arrêt de la cour d'appel de BOURGES en date du 25 juin 2009 - Arrêt de la cour de Cassation en date du 13 juillet 2010.
Selon calendrier de procédure du conseiller de la mise en état en date du 29 septembre 2010, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2011, avec arrêt rendu le 4 mai 2011. L'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2011, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres LEFEBVRE et ROUSSEL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE
Mme Florence X..., qui exerce la profession d'institutrice, est titulaire de divers comptes ouverts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) qui lui a par ailleurs consenti un prêt immobilier.En décembre 2000, Mme X... a ouvert auprès de cette Caisse un compte de titres et a réalisé, via le service internet mis à sa disposition, des opérations d'achat et de vente de titres avec règlement différé.
La Caisse a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand pour obtenir paiement du solde débiteur de son compte courant et de la somme restant due au titre du remboursement de son prêt immobilier.En défense, Mme X... a engagé la responsabilité de la Caisse notamment pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde et elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts devant venir se compenser avec sa dette au titre du solde débiteur de son compte.
Par jugement du 17 mai 2006, le tribunal de grande instance a notamment :- condamné Mme X... à payer à la Caisse des sommes au titre du solde débiteur de son compte et du remboursement de son prêt immobilier,- condamné la banque à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de ses ordres de vente de titres,- ordonné la compensation entre les créances réciproques.
Sur appel de Mme X..., la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 13 avril 2007, confirmé ce jugement sauf à réduire le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X....
Mme X... ayant formé un pourvoi, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 1er juillet 2008, cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom.
La cour d'appel de Bourges, désignée juridiction de renvoi, a, par arrêt du 25 juin 2009 réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance :- condamné Mme X... à payer à la Caisse,*13 973,18 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,*64 433,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,13 % à compter du 31 août 2005, au titre du remboursement du prêt,- condamné la Caisse à payer à Mme X... 7 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de ses ordres de vente de titres,- ordonné la compensation des créances réciproques.
Mme X... ayant formé un pourvoi, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juillet 2010, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, mais seulement en ce qu'il a limité à 7 000 euros les dommages-intérêts alloués à Mme X..., et ce en réparation du seul préjudice subi par Mme X... résultant de la mauvaise exécution de ses ordres de vente. Cette cassation a été prononcée pour défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, les motifs retenus par la cour d'appel ne faisant pas apparaître que la Caisse avait, lors de l'ouverture du compte de titres, mis en garde Mme X... contre les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées, ni que cette dernière avait d'ores et déjà une connaissance de ces risques.
La cour d'appel de Limoges a été désignée en qualité de juridiction de renvoi.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X... conclut au rejet des demandes de la banque qui a méconnu ses obligations contractuelles en ne la mettant pas en garde sur les risques inhérents aux transactions boursières sans constitution préalable d'une couverture et qui a effectué des ventes de titres sans respecter ses ordres. Elle soutient que la déchéance du terme de son prêt doit être annulée comme résultant des fautes commises par la banque qui sont également à l'origine du solde débiteur de son compte courant. Elle réclame le paiement de la somme de 34 392,20 euros correspondant au montant cumulé de ses pertes, le remboursement des agios et frais pour 2 706,97 euros et l'octroi de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (suppression des moyens de paiement, inscription du fichier des incidents de paiement, saisie,...). Elle demande enfin la condamnation, sous astreinte, de la Caisse à lever ses procédures d'exécution et ses sûretés.
La Caisse demande la condamnation de Mme X... à lui payer des sommes au titre du solde débiteur de son compte courant et du remboursement de son prêt immobilier. Elle conclut au rejet de l'action en responsabilité engagée à son encontre par Mme X... en faisant valoir qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de mise en garde et que les opérations sur titres effectuées par sa cliente bénéficiaient d'une couverture suffisante. Elle ajoute que Mme X... ne justifie pas de ses pertes boursière et que les prétendues fautes qui lui sont reprochées sont sans lien de causalité avec le solde débiteur du compte courant et la défaillance dans le remboursement du prêt immobilier. Enfin, elle soutient l'irrecevabilité de la demande de Mme X... en remboursement des agios et frais en application de l'article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la cassation.
Attendu que la cassation prononcée par la chambre commerciale de la cour de cassation ne porte que sur le chef de décision limitant à 7 000 euros la condamnation à dommages-intérêts de la Caisse en réparation du seul préjudice subi par Mme X... résultant de la mauvaise exécution de ses ordres en bourse ; qu'il s'ensuit que la cassation est limitée au rejet de la demande de Mme X... tendant à l'octroi d'un complément de dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement de la Caisse à ses obligations d'information, de mise en garde et de vérification de l'existence d'une couverture financière suffisante à l'occasion de la passation d'ordres en bourse, les critiques développées par Mme X... dans son moyen de cassation étant d'ailleurs exclusivement dirigées contre les motifs de l'arrêt retenant l'absence de manquement de la Caisse aux obligations précitées ; que sont donc désormais définitifs, et ne peuvent être remis en cause à l'occasion de la présente instance, les chefs de décision de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges :- condamnant Mme X... à payer à la Caisse, en deniers ou quittance, les sommes de 13 973,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 64 433,02 euros, avec intérêts au taux de 5,13% l'an à compter du 31 août 2005, au titre du prêt immobilier,- condamnant la Caisse à payer à Mme X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la mauvaise exécution des ordres en bourse,- ordonnant la compensation entre ces dettes réciproques, - déclarant valable le nantissement provisoire pris par la Caisse le 21 octobre 2004 et l'autorisant à vendre ou à faire vendre les valeurs nanties,- rejetant la demande de Mme X... en paiement des agios et frais.
Sur l'action en responsabilité engagée par Mme X... à l'encontre de la Caisse pour manquement à ses obligations d'information, de mise en garde et de vérification de l'existence d'une couverture financière suffisante à l'occasion de la passation d'ordres en bourse.
1) Sur l'obligation d'information et de mise en garde de la Caisse.
Attendu que Mme X... a ouvert un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de la Caisse le 10 novembre 2000, ce plan étant constitué d'un compte-titres et d'un compte numéraire ; que le contrat d'ouverture de ce plan précise que Mme X... reconnaît avoir reçu de la Caisse une note d'informations générales ainsi qu'une note d'informations particulières l'informant des dispositions régissant le PEA ; que les dispositions contractuelles issues de la "convention de conservation de compte d'instruments financiers" révèlent que Mme X... a fait le choix de gérer son portefeuille d'instruments financiers sous son entière responsabilité; qu'elle décidait ainsi du choix des produits financiers sur lesquelles elle investissait son épargne, les achats de titres étant opérés directement par ses soins au moyen du service internet mis à sa disposition, la Caisse n'étant tenue qu'aux obligations liées à la conservation et à la tenue du compte et à la réception-transmission d'ordres ; qu'aucun mandat n'a été donné par Mme X... à la Caisse pour la gestion de son portefeuille de titres.
Attendu que Mme X... exerce la profession d'institutrice ; qu'elle doit être considérée comme un investisseur non averti, la Caisse ne démontrant pas que l'intéressée justifierait d'une expérience particulière en matière d'intervention sur les marchés financiers qui pourrait la dispenser ou alléger son obligation d'information et de mise en garde en ce domaine.
Attendu que la "convention de conservation de compte d'instruments financiers" mentionne en caractère gras figurant en préambule des conditions générales que "l'attention du titulaire est en particulier attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés"; que ces termes apparaissent suffisants pour mettre en garde un particulier, même non averti, sur les risques inhérents aux spéculations sur les marchés financiers, dès lors qu'il s'en déduit nécessairement le risque de perte de l'investissement réalisé ; que la Caisse a ainsi satisfait à son obligation d'information et de mise en garde lors de l'ouverture du compte de Mme X....
Attendu, en outre, que l'avenant à la convention des forfaits de services de la Caisse mentionne que "le client s'engage expressément, avant de passer ses ordres par internet, à prendre connaissance de l'information relative aux opérations qu'il souhaite effectuer, quelle que soit sa compétence professionnelle ou son expérience particulière en matière d'investissement financier et il accepte le niveau de risque propre à ce type d'opération"; qu'il s'ensuit qu'avant chaque opération en bourse, Mme X... pouvait accéder à des informations propres à l'éclairer sur les caractéristiques des titres sur lesquels elle envisageait d'investir et sur le niveau de risque de son opération.
Attendu que la convention stipule qu'un avis d'opéré doit être adressé par la Caisse à son client après réalisation des ordres donnés ; que la Caisse produit les avis d'opéré qu'elle a adressé à Mme X..., démontrant ainsi qu'elle a satisfait à cette obligation.
Attendu, enfin, qu'informé du projet de Mme X... de solder son plan d'épargne logement pour effectuer un placement boursier, M. Yves C..., alors responsable clientèle de la Caisse, atteste avoir fait part de ses réserves en appelant l'attention de sa cliente sur le caractère aléatoire de ce placement (capital et taux non garantis) ; que malgré ces réserves, Mme X... a réalisé son projet de placement.
Attendu, au vu de ces éléments, que la banque a satisfait à son obligation d'information et de mise en garde vis à vis de sa cliente, tant lors de l'ouverture du compte que pendant le fonctionnement de celui-ci.
2) Sur l'obligation de vérification de l'existence d'une couverture financière suffisante à l'occasion de la passation d'ordres en bourse.
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse, cette question se trouve soumise à la juridiction de renvoi puisqu'elle est concernée par la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rejetant la demande complémentaire de dommages-intérêts, même si cette cassation est intervenue sans que la Cour de cassation ait eu à examiner les critiques du moyen dirigées contre les motifs de l'arrêt retenant l'absence de faute de la Caisse en ce domaine.
Attendu que la convention de compte titres PEA signée par Mme X... mentionne (article 5.2) que la Caisse s'engage à exécuter les ordres de ses clients dans le respect notamment des règles de couverture des ordres de bourse, le client s'engageant à maintenir constamment une couverture globale suffisante pour satisfaire aux règles de couverture en vigueur, à défaut de quoi la Caisse procède à la liquidation des engagements ; que l'article 7 de cette convention précise que, sauf convention expresse entre la Caisse et le donneur d'ordre, tous les instruments financiers conservés sur le ou les comptes du donneur d'ordre sont affectés de plein droit à titre de couverture à la garantie de tous ses engagements ; que c'est donc à juste titre que la Caisse a vérifié l'existence d'une couverture suffisante en prenant en considération l'ensemble des comptes de Mme X... (y compris le livret A, LEP, CEL) ; que le tableau du taux de couverture produit par la Caisse démontre que Mme X... justifiait d'une couverture suffisante lors de l'exécution de ses ordres en bourse ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse de ce chef.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de manquement de la Caisse à ses obligations d'information, de mise en garde et de vérification de l'existence d'une couverture financière suffisante, à allouer à Mme X... des dommages-intérêts en sus de ceux qui lui ont été accordés au titre de la mauvaise exécution par la Caisse de ses ordres en bourse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. ---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu le 13 juillet 2010 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation,
CONSTATE que l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel de Bourges, partiellement cassé par l'arrêt précité de la Cour de cassation, est définitif quant aux chefs de décisions :- condamnant Mme Florence X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, en deniers ou quittance, les sommes de 13 973,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 64 433,02 euros, avec intérêts au taux de 5,13 % l'an à compter du 31 août 2005, au titre du prêt immobilier,- condamnant la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à Mme X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la mauvaise exécution des ordres en bourse,- ordonnant la compensation entre ces dettes réciproques, - déclarant valable le nantissement provisoire pris par la Caisse le 21 octobre 2004 et l'autorisant à vendre ou à faire vendre les valeurs nanties,- rejetant la demande de Mme X... en paiement des agios et frais
DÉCLARE, en conséquence, irrecevables les demandes des parties tendant à la remise en cause des chefs de décision précités ;
DÉBOUTE Mme Florence X... de son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin pour manquement à ses obligations d'information, de mise en garde et de vérification de l'existence d'une couverture financière suffisante lors de l'exécution d'ordres en bourse et REJETTE, en conséquence, sa demande en paiement de dommages-intérêts en complément des 7 000 euros qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice résultant de la mauvaise exécution des ordres en bourse ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Florence X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/01297
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-04;10.01297 ?
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