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04/05/2011 | FRANCE | N°10/00702

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 mai 2011, 10/00702


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00702
AFFAIRE :
Me Michel X..., S. C. P. MICHEL X...
C/
M. Marc X...
AM/ PS
Donation partage soulte
Grosse délivrée à : Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 MAI 2011
Le QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Michel X..., de nationalité Française né le 30 Décembre 1960 à BRIVE (19100) Profession : Notaire, demeurant...

représenté par Me Jean-Pierre G

ARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Hélène CLAMAGIRAND, avocat au barreau de PARIS

S. C. P. MICHEL X..., dont...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00702
AFFAIRE :
Me Michel X..., S. C. P. MICHEL X...
C/
M. Marc X...
AM/ PS
Donation partage soulte
Grosse délivrée à : Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 MAI 2011
Le QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Michel X..., de nationalité Française né le 30 Décembre 1960 à BRIVE (19100) Profession : Notaire, demeurant...

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Hélène CLAMAGIRAND, avocat au barreau de PARIS

S. C. P. MICHEL X..., dont le siège est...
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Hélène CLAMAGIRAND, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS d'un jugement rendu le 21 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Marc X..., de nationalité Française né le 15 Février 1956 à NEUILLY SUR SEINE (92200) Profession : Clerc de notaire, demeurant...

représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE

INTIME
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2011, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Alain MOMBEL, premier président a été entendu en son rapport oral, Me CLAMAGIRAND et Me FAURE ROCHE, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2009 Monsieur Marc X... a fait signifier à son frère Michel un acte de nantissement provisoire de ses parts sociales au sein de la SCP Michel X... et ASSOCIES en application des articles 250 et 253 du décret du 31 juillet 1992, pour avoir paiement de la somme en principal de 83 353 €, à majorer des intérêts légaux arrêtés au 1er octobre 2009 à la somme de 49 843, 62 € et des frais de procédure et de justice, soit une somme totale de 137 847, 46 €.
Le même jour il lui a fait signifier un commandement de saisie vente pour paiement de cette somme, le tout dénoncé à la SCP notaire à....
Marc X... fondait sa demande sur deux actes de donation partage en date du 10 décembre 1993 et 12 août 1994 lesquels ont mis à la charge de Michel X... le paiement d'une soulte au profit de ses frères Marc et François.
La SCP Michel X..., notaire a..., et Me Michel X..., Notaire associé, ont saisi le juge de l'exécution de BRIVE afin de voir ordonner la mainlevée et sont appelant du jugement rendu le 21 avril 2010 qui a rejeté cette demande.
Me Michel X... et la SCP contestent cette décision et sollicitent son infirmation au motif qu'elle a écarté le moyen de libération de la dette à raison des donations indirectes antérieurement consenties à son frère Marc X... faute de commencement de preuve.
Or il présente devant la cour d'appel une attestation de ses parents et un acte de témoignage fait par ceux-ci devant le notaire Me Y..., qui établissent la réalité de ses affirmations puisque ceux-ci attestant avoir soutenu Marc X... pour acquérir des terrains pour 70 000 F et une maison pour 400 000 F.
Il précise que l'attestation est antérieure de plus de dix ans aux actes de donation sur lesquels Marc X... fonde sa demande en sorte que les donations indirectes faites à son frère sont à tout le moins aussi importantes que le montant de la soulte exigée de lui car ces donations indirectes devront être réévaluées.
Monsieur Michel X... indique que l'exécution loyale des engagements de famille commandait que ces donations indirectes soient révélées au moins lors de l'audience de jugement, que cela n'ayant pas été le cas il entend maintenant les porter à la connaissance au soutien de sa demande la mainlevée du nantissement pris sur ses parts sociales et de son exception de libération de sa dette.
Il considère en effet qu'en versant à Monsieur Marc X... les sommes nécessaires au paiement de la soulte due par lui même il s'est opéré une délégation de paiement le déliant du paiement de cette soulte.
Enfin il soutient qu'en tout état de cause les soutiens accordés par ses parents devront être considéré comme des donations rapportables à la succession.
Il demande donc avec la SCP au terme de leurs dernières écritures :
- d'infirmer le jugement du 21 avril 2010 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE,
- de statuer à nouveau et d'ordonner la mainlevée pure et simple du nantissement du 13 octobre 2009,
- de condamner Marc X... à verser à Michel X... une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de son avoué.
Dans ses dernières conclusions en réponse, l'intimé, Marc X..., s'il ne conteste pas avoir reçu le soutien de ses parents pour l'acquisition de trois terrains, en revanche, il conteste avoir acquis avec leur aide de 400 000 F le bien immobilier acquis à... qu'il a payé de ses deniers comme le prouvent les prêts dont il verse au dossier les échéanciers.
Il indique à la cour qu'il va engager une action en inscription de faux à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte Me Y....
Sur la délégation de paiement dont argue Michel X... il répond tout d'abord que leurs parents ne font aucunement allusion à une telle délégation qui est une convention et qu'en fait ils ont tout simplement aidé chacun de leur enfants.
Dans ces conditions il conclut à la confirmation de la décision du juge de l'exécution et sollicite également le rejet de la demande de Michel X... et la SCP fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a sa condamnation à lui payer à ce titre une indemnité de 6 000 €.
Il demande également la condamnation aux dépens de première instance et d'appel de Michel X... avec le bénéfice pour son avoué des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 1315 du Code Civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier du payement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'au cas d'espèce pour demander la mainlevée de l'acte de nantissement provisoire de ses parts sociales au sein de la SCP MICHEL X... et ASSOCIES, ces derniers estiment que le juge de l'exécution a écarté le moyen de libération de la dette à raison des donations indirectes antérieurement consenties à son frère Marc X... faute de commencement de preuve et présentent pour contester ces motifs devant la cour d'appel une attestation de ses parents, Jeannine et Jacques X... et leur acte de témoignage devant Me Martial Y..., notaire à LIMOGES ainsi qu'une dernière attestation de Mme Jeannine X... du 15 mars 2011 qui affirment avoir soutenu financièrement leur fils Marc X... pour acquérir des terrains pour 70 000 F et une maison pour 400 000 F en considérant qu'en versant à Monsieur Marc X... les sommes nécessaires au paiement de la soulte due par lui même il s'est opéré une délégation de paiement le déliant du paiement de cette soulte et ce d'autant que l'attestation étant antérieure de plus de dix ans aux actes de donation sur lesquels Marc X... fonde sa demande, ces donations indirectes faites à son frère sont à tout le moins aussi importantes que le montant de la soulte exigée de lui car ces donations indirectes devront être réévaluées ;
Mais attendu, que la délégation de paiement supposerait que le débiteur délégant, Michel X... ait obtenu des tiers délégués, ses parents, l'engagement de payer envers le délégataire, Marc X... ;
Que tel ne peut être le cas en l'espèce puisque les paiements, c'est à dire les aides apportées par les époux Jacques X... à leur fils Marc X..., ont eu lieu de nombreuses années avant même que naisse la créance, la soulte que doit payer Michel X... à ses frères dans le cadre de l'attribution de l'étude notariale du père Jacques X... ;
Qu'il est évident que la dette de Michel X... n'était pas née au moment où ses parents X... ont pu aider Marc X... ;
Attendu que si, l'on peut comprendre qu'au décès des parents des rapports à succession puissent avoir lieu, il n'est pas possible à ce jour d'affirmer qu'il y ait eu une délégation de paiement libérant Michel X... de ses obligations à payer une soulte ;
Attendu qu'au surplus Marc X... démontre, d'une part, que pour l'acquisition la plus importante, l'achat de sa maison d'habitation au prix de 400 000 F, il a payé lui même les prêts ce qui laisse douter de l'attestation des époux Jacques X... et que, d'autre part, il est rapporté la preuve que ces derniers avaient aussi aidé leurs deux autres fils auxquels ils ont donné des maisons à ... ; que l'attestation de Mme X... qui indique avoir conservé le prix de vente de la maison dont elle avait fait donation de la nue-propriété à Michel X... lors de sa revente ne saurait suffire à contester ces pratiques familiales des parents X... ;
Attendu enfin que la donation partage du 10 décembre 1993 qui a fixé les soultes à payer à Marc et François X... par leur frère Michel auquel était attribuée la totalité des parts sociales de l'office notarial, n'a, à aucun moment tenu compte de l'existence préalable de donations, dons manuels ou aides ponctuelles qui auraient été fait entre 1978 et 1982 et qui eussent donc pu venir en déduction de ces soultes, jetant ainsi un doute sérieux sur les éléments de preuves rapportés pour la première fois en appel par Michel X... plus de 17 ans après ;
Attendu que dès lors la preuve de sa libération de sa dette à l'égard de Marc X... n'est pas rapportée par Michel X... en sorte que la décision du 21 avril 2010 du juge de l'exécution de BRIVE LA GAILLARDE, par substitution des présents motifs, sera purement et simplement confirmée ;
Attendu que Michel X... qui succombe sera condamné à payer à Monsieur Marc X... une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Me JUPILE-BOISVERD, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par substitution de motifs, confirme le jugement du juge de l'exécution de BRIVE-LA-GAILLARDE du 21 avril 2010 ;
Condamne Michel X... à payer à Marc X... une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel en accordant à Me JUPILE-BOISVERD, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00702
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-04;10.00702 ?
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