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04/05/2011 | FRANCE | N°10/00217

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 mai 2011, 10/00217


ARRET N.
RG N : 10/ 00217
AFFAIRE :
Mme Aline X..., M. Christian Y..., SCP DENTISTES Y...- Z..., venant aux droits de la SCP Y...- Z...- X...
C/
M. Claude Gilbert Z...
MJ-iB
retrait associé SCP
grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 MAI 2011
Le QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Aline X... de nationalité Française née le 06 Février

1949 à COURBEVOIE (92400) Profession : Chirurgien-dentiste,

demeurant...
représentée par la SCP C...

ARRET N.
RG N : 10/ 00217
AFFAIRE :
Mme Aline X..., M. Christian Y..., SCP DENTISTES Y...- Z..., venant aux droits de la SCP Y...- Z...- X...
C/
M. Claude Gilbert Z...
MJ-iB
retrait associé SCP
grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 MAI 2011
Le QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Aline X... de nationalité Française née le 06 Février 1949 à COURBEVOIE (92400) Profession : Chirurgien-dentiste,

demeurant...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me DAVID, avocat.

Monsieur Christian Y... de nationalité Française né le 06 Juin 1947 à PARTHENAY (79200) Profession : Chirurgien-dentiste,

demeurant...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me James GAILLARD, avocat au barreau de NIORT

SCP DENTISTES Y...- Z..., venant aux droits de la SCP Y...- Z...- X......

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me James GAILLARD, avocat au barreau de NIORT

APPELANTS d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 1996 par le tribunal de grande instance de NIORT.
ET :
Monsieur Claude Gilbert Z... de nationalité Française né le 22 Août 1953 à BOUZAREA (ALGERIE) Profession : Chirurgien-dentiste,

demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS

INTIME
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de NIORT en date du 18 novembre 1996- arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 novembre 2006- arrêt de la cour de Cassation en date du 31 janvier 2008
L'affaire a été fixée à l'audience Solennelle du 09 Mars 2011, après ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2011, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Yves DUBOIS et de Madame Martine JEAN, Présidents, de Monsieur Philippe NERVE et Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame Martine JEAN, Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres GAILLARD, DAVID et AHOUANMENOU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Christian Y..., Claude Z... et Aline X..., chirurgiens dentistes, étaient associés à parts égales de la société civile professionnelle Y...- Z...- X... dont les activités s'exerçaient à Champdeniers.
Par lettre recommandée du 17 mai 1995, M. Z... a notifié à M. Y... et Mme X... sa démission en rappelant les dispositions de l'article 33 des statuts selon lesquelles notamment la SCP avait un délai de 6 mois pour trouver un acquéreur ou racheter ses parts ; il adressait ultérieurement dans les mêmes formes à la SCP, qu'il désignait toutefois inexactement comme étant la " SCP Y... Christian-X... Aline " au lieu de la SCP Y...- Z...- X... une lettre de démission le 13 octobre 1995.
Dès le 1er janvier 1996, M. Z... s'installait comme chirurgien dentiste à Echiré, ville distante de Champdeniers de 12 kms environ.
Par acte du 18 janvier 1996, la SCP Y...- Z...- X... ainsi que M. Y... et Mme X... assignaient devant le Tribunal de Grande Instance de Niort M. Z... aux fins notamment de voir constater qu'il exerce sa profession à Echiré en contravention avec les statuts de la société, le voir déclarer tenu d'indemniser la SCP de son préjudice et le voir condamner à ce titre au paiement d'une provision de 300. 000 F, de voir ordonner l'organisation d'une expertise, de le voir encore condamner à rembourser son compte courant débiteur évalué à 863. 606 F sauf à parfaire et à payer à M. Y... et Mme X..., à chacun, la somme de 50. 000 F au titre de leur préjudice moral.
M. Z... assignait quant à lui la SCP Y...- Z...- X... ainsi que M. Y... et Mme X... devant la même juridiction selon acte du 14 février 1996 aux fins notamment d'obtenir le remboursement de ses parts sociales dont le prix devra être déterminé par une expertise qu'il sollicitait ; il réclamait toutefois d'ores et déjà paiement par les défendeurs solidairement d'une provision de 400. 000 F à valoir sur le prix de cession de ses parts sociales ainsi que d'une somme de 100. 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subissait en raison du non rachat de ses parts sociales dans les délais légaux.
Par jugement du 18 novembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de Niort, après avoir constaté la jonction des instances dont il avait été saisi, a principalement :- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Y... et Mme X... ainsi que la SCP,- constaté que M. Z... a démissionné et que son retrait a pris effet le 14 avril 1996- dit que la SCP sera tenue d'acquérir les parts sociales appartenant à M. Z...,- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Gérard A... aux fins se donner son avis sur la valeur des parts sociales,- condamné solidairement la SCP ainsi que M. Y... et Mme X... à payer à M. Z... une provision de 200. 000 F à valoir sur la valeur de ses parts sociales.

Sur appel de la SCP et M. Y..., la Cour de Poitiers a :- réformant le jugement sur la recevabilité des demandes formées par la SCP et les associés Y... et X..., déclaré celles-ci recevables,- condamné solidairement la SCP, M. Y... et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 668. 010, 16 F outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre de ses droits sociaux,- condamné M. Z... à payer à la SCP la somme de 872 304 F au titre de son compte courant débiteur.

La Cour indiquait notamment que l'associé perd à compter de sa cessation d'activité les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes aux apports en capital en application de l'article 44 du décret du 28 août 1978 et que, aucun délai n'étant prévu dans les statuts pour la cessation d'activités, M. Z... avait justement choisi la date du 31 décembre 1995 pour cesser ses activités au sein de la SCP.
Sur pourvoi de la SCP, M. Y... et Mme X..., la cour de cassation a, selon arrêt du 8 juin 2004, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de Poitiers ainsi qu'un arrêt subséquent de la même cour rectifiant une erreur matérielle au motif qu'elle n'avait pas recherché ainsi qu'il était soutenu devant elle à partir des articles 5 et 10 des statuts, si ceux-ci, qui par leur silence permettaient à un associé de mettre fin à son activité professionnelle dans la société avant l'accomplissement du temps légal de six mois ouvert à compter de la notification de son retrait pour qu'il soit procédé au rachat de ses parts, ne lui faisaient pas défense de se réinstaller avant l'accomplissement de cette opération ou l'expiration de ce délai. Les demandeurs au pourvoi avaient en effet soutenu que des articles 5 et 10 des statuts il ressortait que l'associé notifiant son retrait avec demande de rachat de ses parts sociales ne pouvait pas se réinstaller avant l'expiration du délai de six mois fixé pour ce rachat et expirant le 14 avril 1996, l'article 5 prévoyant en effet que le siège de la SCP à Champdeniers était obligatoirement le lieu d'exercice de chaque associé et l'article 10 disposant que la propriété d'une seul part sociale emporte interdiction d'exercer dans un autre SCP ou à titre individuel.
La cour de Limoges, désignée comme cour de renvoi, a, selon arrêt du 8 novembre 2006 :- infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. Y..., Mme X... et la SCP et constaté que le retrait a pris effet le 14 avril 1996 Et, statuant à nouveau sur ces points,- jugé recevable les demandes de la SCP, M. Y... et Mme X... et constaté que le retrait de M. Z... a pris régulièrement effet le 1er janvier 1996,- confirmé le jugement pour le surplus et ajoutant à celui-ci,- condamné solidairement la SCP Y...- Z... venant aux droits de la SCP Y...- Z...- X... à payer à M. Z... : * la somme de 57. 118, 12 € avec intérêts aux légal à compter du 14 février 1996, * la somme de 15. 464, 40 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à partir du 1er janvier 1997 pour la fraction afférente à l'année 1996, puis de chaque 1er janvier suivant pour les années subséquentes, * la somme de 3. 238, 22 € avec intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 1998.

La cour de Limoges a considéré que de la combinaison des articles 5 et 10 des statuts et des articles 43 et 44 du décret du 24 août 1978 sur l'exercice au sein d'une SCP de la profession de chirurgien dentiste, il se déduisait, d'une part, que M. Z... pouvait cesser son activité au sein de la SCP à tout moment après notification de son retrait et, d'autre part, que, à compter de cette cessation d'activité, il n'était plus soumis à l'interdiction prévue par les statuts d'exercer sa profession en dehors de la SCP.
Saisie à nouveau par la SCP, devenue entre temps la SCP Y...- Z... suite au retrait de Mme X..., d'une part, M. Y... et Mme X..., d'autre part, la cour de cassation a, par arrêt du 31 janvier 2008, reproché à la cour d'appel de Limoges d'avoir statué en ce sens " quand les articles 5 et 10 des statuts constituée entre M. Y..., M. Z... et Mme X... interdisaient à l'associé titulaire de parts sociales d'exercer sa profession en dehors du siège de la société ou à titre individuel, ce dont il s'évinçait que l'associé retrayant ne pouvait exercer son activité en dehors de la SCP avant le transfert de ses parts ou l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 33 des statuts pour le rachat de ses parts ; la cour de cassation a, pour ces motifs, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour de Limoges mais seulement en ce qu'il a, d'une part, constaté que le retrait de M. Z... avait régulièrement pris effet le 1er janvier 1996, d'autre part, débouté la SCP Y...- Z..., M. Y... et Mme X... de leurs demandes fondées sur la violation par M. Z... des statuts de la SCP, enfin condamné solidairement les mêmes à payer à M. Z... la somme de 400. 000 F au titre de la valeur de rachat de ses parts.
C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Limoges, désigné comme cour de renvoi, est à nouveau saisie du litige opposant la SCP Y...- Z..., M. Y... et Mme X... à M. Z....
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 10 septembre 2010, 30 novembre 2010 par la SCP et M. Y..., 4 janvier 2011 par Mme X....
Christian Y... et la SCP soutiennent que la notification de son retrait faite par M. Z... à la SCP est irrégulière dans la mesure où elle a été faite à une SCP (Y...- X...) inexistante et ne porte pas notification d'un retrait mais fait état d'une notification antérieure d'un retrait qui n'avait pas été faite à la SCP mais aux associés ; ils en déduisent que, alors que les statuts de la société font interdiction au propriétaire de parts d'appartenir à une autre société ou d'exercer sa profession à titre individuel et qu'il n'y pas lieu de combiner ces stipulations avec les articles 43 et 44 du décret de 1978 qui ne sont que supplétifs de volonté, le délai de six mois prévu par l'article 33 des statuts au cours duquel la société doit acquérir les parts du retrayant n'a pas commencé à courir ; ainsi, selon eux, M. Z... doit rapport à la SCP de toutes les recettes encaissées dans le cadre de son activité individuelle à Echiré jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Limoges à intervenir qui fixera la valeur des parts sociales de M. Z... dès lors qu'il reste associé en capital de la SCP jusqu'à cette date et ne peut, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, avoir droit lui même à participer aux résultats d'une SCP au sein de laquelle il a cessé ses activités ; ils visent à cet égard les dispositions de l'article 44 devenu R 4113-69 du code de la santé publique qui l'autorisent toutefois à percevoir en ce cas la rémunération afférente à son capital.
Ils estiment par ailleurs que l'attitude de M. Z... qui n'a pas cherché à vendre ses parts et s'est installé à 12 km du lieu où exerçait la SCP en entraînant la quasi totalité de sa clientèle a pour conséquence que la valeur de ses parts sociales est inexistante et qu'il doit être condamné à leur payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
C'est pourquoi ils demandent à la cour de renvoi de, réformant le jugement déféré,- dire que la valeur des parts de M. Z... dans la SCP est égale à zéro,- ordonner la communication par celui-ci de ses déclarations fiscales 2035 et relevés SNIR pour la période du 1er janvier 1996 au jour de l'arrêt à intervenir afin que soient rapportées les recettes qui s'y trouvent portées en la caisse sociale de la SCP conformément aux statuts,- à défaut fixer les recettes annuelles à 500. 000 € forfaitairement à l'identique de celles de 1997 pour chaque année et ce, jusqu'à la cession des parts au capital de la SCP par M. Z...,- dire qu'au titre du compte courant débiteur M. Z... est redevable à la SCP de la somme de 885. 014 F soit 134. 919, 51 €,- dire que cette somme est due à compter du 1er janvier 1996 et sera assortie de l'anatocisme,- condamner M. Z... à verser à M. Y... et la SCP une somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1382 du code civil,- condamner M. Z... à verser à M. Y... une somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner M. Z... aux dépens incluant les frais d'expertise.

Aline X... estime qu'il doit être jugé que M. Z... conservait la qualité d'associé jusqu'à la date de rachat de ses droits sociaux alors même qu'il avait cessé son activité au sein de la société de sorte qu'il ne pouvait déroger à son obligation de fidélité notamment en présence de clauses statutaires lui interdisant de se réinstaller avant qu'il soit mis un terme à sa qualité d'associé ; elle en déduit que M. Z... devra restituer ses gains à compter du 1er janvier 1996, date de son installation à Echiré jusqu'à la date de la décision de la cour d'appel de Limoges fixant définitivement le prix de rachat de ses droits sociaux ou, subsidiairement, la date de l'arrêt de la cour de Poitiers qui a fixé pour la première fois le prix de rachat des droits sociaux de M. Z....
Elle ne conteste pas par ailleurs le principe de la rémunération de l'industrie de M. Z... au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 sauf à corriger, en ce cas, la méthode retenue par l'expert en tenant compte des observations qu'elle formule dans ses écritures ; elle considère en effet que la méthode de l'expert conduit à une surévaluation des droits de M. Z... au titre du rachat de ses parts sociales ; elle indique encore que, dans tous les cas, il devra être tenu compte du solde débiteur du compte courant de M. Z....
S'agissant du rachat des parts sociales de M. Z..., elle soutient que la détermination de leur valeur doit s'apprécier à la date à laquelle l'associé retrayant perd sa qualité d'associé et devra tenir compte de l'effet d'une réinstallation immédiate du retrayant à quelques kilomètres du lieu d'exploitation de la SCP de sorte que le rachat des droits sociaux ne pourra être supérieur à l'euro symbolique.
Elle fait valoir encore que les circonstances du départ de M. Z... établissent un abus du droit de retrait de celui-ci et s'estime fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a personnellement subi dont elle estime qu'il seront réparés par la condamnation de M. Z... à lui payer la une somme de 10. 000 €.
Elle demande en conséquence à la cour de : *à titre principal :- dire que la qualité d'associé et les obligations attachés à cette qualité, notamment de ne pas exercer à titre libéral en dehors du siège social de la société, ne pouvait trouver leur terme qu'à la date de fixation définitive du prix de rachat des droits sociaux de M. Z... par une décision de la cour d'appel de Limoges à intervenir, *à titre subsidiaire-dire que la qualité d'associé et les obligations attachées à cette qualité, notamment de ne pas exercer son activité libéral en dehors du siège social de la société, ont trouvé leur terme à l'occasion de la fixation déclarative mais non définitive du prix d'achat des droits sociaux par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers,- dire que M. Z... doit faire rapport de ses gains acquis dans le cadre de son activité libérale à titre de demande principale du 1er janvier 1996 jusqu'à l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, du 1er janvier 1996 jusqu'au 5 décembre 2000,- ordonner une expertise en vue de la communication par M. Z... de ses déclarations fiscales 2035 et relevés SNIR, afin que soient déterminés les gains à rapporter à la SCP conformément à la loi et aux statuts,- fixer la valeur ainsi que le prix de rachat des parts de M. Z... dans la SCP à l'euro symbolique,- débouter M. Z... de toutes prétentions et droits dans les comptes clients de la SCP-dire qu'au titre des comptes de la SCP, M. Z... est redevable à cette dernière de la somme de 20. 173, 53 € comme correspondant au solde débiteur de son compte d'associé affectation faite de sa quote part dans le bénéfice de la SCP réalisé en 1995,- dire que cette somme est due à compter du 1er janvier 1996 et sera assortie de l'anatocisme,- condamner M. Z... à payer à lui payer à Mme X... les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner M. Z... à l'intégralité des dépens incluant les frais d'expertise.

Claude Z... considère valable la notification faite à la SCP de son retrait, peu important, selon lui, l'inexactitude de la désignation de la SCP dans la lettre qu'il lui a adressé le 13 octobre 1995 ;
Il considère qu'il était en droit de mettre fin à ses activités au sein de la SCP et que, s'il ressort de l'arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2008, qu'il ne pouvait se réinstaller avant six mois, il a, une fois passé ce délai soit le 14 avril 1996, retrouvé la liberté de s'installer pour exercer sa profession et soutient que l'interdiction de réinstallation avant l'issue de ce délai, telle qu'admise par la cour de cassation, a pour corollaire que, entre le 1er janvier 1996 et le 14 avril 1996, les produits et charges liées à son activité professionnelle à Echiré et ceux de la SCP doivent faire masse et être partagés entre les trois associés.
Il fait valoir par ailleurs que, suite à son retrait, il est fondé à obtenir paiement, d'une part, des recettes dégagées jusqu'à la cessation de son activité, soit le 31 décembre 1995, d'autre part, du prix de rachat de ses parts sociales par la SCP, enfin de la rémunération afférente aux parts qu'il détient dans la SCP ; à cet égard il s'étonne de ce que la cour de cassation ait, sans motif, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il avait condamné solidairement la SCP à lui payer la somme de 400. 000 F au titre de la valeur de rachat de ses parts sociales, la valeur de rachat de ses parts sociales étant, selon lui, sans lien avec la détermination des conséquences pécuniaires de l'activité qu'il a exercé postérieurement au 1er janvier 1996 sur le site d'Echiré.
S'estimant ainsi créancier, au vu du rapport d'expertise, de la somme globale de 101. 837, 49 € sauf à parfaire pour tenir compte de la rémunération de son capital, il demande à la cour de condamner solidairement au paiement de cette somme la SCP, M. Y... et Mme X..., faisant valoir à cet égard que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers et qu'il est un tiers depuis le 14 avril 1996 ; il sollicite encore que les frais d'expertise, qu'il a avancés, lui soient remboursés dans la proportion des deux tiers.
Il estime encore que la résistance de la SCP, qui n'a ni racheté ses parts sociales ni ne lui a versé sa la rémunération de son industrie au titre de l'année 1995 justifie la condamnation des appelants à lui payer la somme de 66. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Il conteste par ailleurs toute concurrence déloyale, faisant observer à cet égard que la décision du conseil de l'ordre, qui a acquis l'autorité de chose jugée, a exclu toute faute de sa part à l'occasion de sa réinstallation et qu'il n'a pas cherché à détourner une partie de la clientèle de la SCP.
Il fait valoir enfin que la mauvaise foi de la SCP, de M. Y... et de Mme Mme X... résulte du simple fait que, depuis quatorze ans, il reste dans l'attente du projet de cession ou de rachat de ses parts.
En définitive il invite la cour à :- dire que M. Y... et Mme X... devront verser aux débats : * la notification du retrait de la SCP par Mme X... * le protocole d'accord concernant le retrait de Mme X... de la SCP, * l'ensemble des procès verbaux d'assemblée générale extraordinaire concernant ce retrait, * le statuts modifiés de la SCP suite à ce retrait,- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sur lesquelles il n'a pas été définitivement statué eu égard au caractère partiel de la cassation prononcée par l'arrêt du 31 janvier 2008, y ajoutant,- lui donner acte de ce qu'au titre de la période s'étant écoulée entre le 1er janvier 1993 et le 14 avril 1996 son chiffre d'affaires a été de 87. 642 F soit 14. 740, 33 € et son résultat de 50. 229, 80 F soit 8. 448, 05 €,- déterminer la masse à partager entre M. Y..., M. Z... et Mme X... eu égard au document comptable certifié présenté pour la même période par la SCP ainsi que la part revenant à chacun,- condamner in solidum Mme X... et M. Y... à lui payer : * la somme de 101. 837, 49 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1996 avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil * la somme de 15. 285, 55 € représentant la rémunération des parts en capital pour les années 2000 à 2009, * la somme de 66. 000 € à titre de dommages et intérêts,- dire que les frais d'expertise seront répartis par tranche de sorte que M. Y... et Mme X... seront condamnés à lui payer la somme de 3. 238, 22 € outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. A..., soit le 15 octobre 1998,- condamner in solidum la SCP, M. Y... et Mme Z... à lui payer une somme de 12. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- les condamner enfin aux dépens d'appel exposés devant la cour d'appel de Poitiers et de Limoges au titre des procédures ayant abouti à l'arrêt du 8 novembre 2006 puis à l'arrêt à intervenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retrait et ses conséquences
Attendu que, selon les dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts sociales ;
Attendu que les conditions, les modalités et les effets du retrait d'un associé ont été expressément prévus par les statuts de la société Y...- X...- Z... (article 32 et 33) ;
Attendu qu'il en résulte principalement :- que l'associé, qui entend se retirer de la société, doit notifier sa décision soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du Code Civil,- que la société dispose alors d'un délai de six mois à compter de la notification pour notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de parts à un associé ou un tiers, soit un projet de rachat des parts sociales par la société ;

Attendu en l'espèce que si M. Z... a bien notifié à chacun de ses associés une lettre de démission par lettre recommandée avec avis de réception le 17 mai 1995, ce n'est que le 14 octobre 1995 qu'il a avisé la société elle même, dans les mêmes formes, de sa volonté de retrait ;
Attendu ainsi que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conditions formelles du retrait n'avaient été remplies que le 14 avril 1996, soit après expiration du délai de six mois prévu par les statuts ;
Attendu qu'il s'ensuit que M. Z... est demeuré associé de la SCP jusqu'à cette date alors même qu'il est constant qu'il a cessé ses activités au sein de la société dès la fin de l'année 1995 ; qu'il est établi par ailleurs qu'il a, à partir de cette même date, exercé ses activités hors du siège de la société, contrevenant ainsi aux articles 5 et 10 des statuts de la SCP constituée entre M. Y..., M. Z... et Mme X..., lesquels, en ce qu'ils interdisent à l'associé titulaire de parts sociales d'exercer sa profession en dehors de la SCP ou à titre individuel, excluent que l'associé retrayant puisse exercer son activité en dehors de la SCP avant le transfert de propriété de ses parts ou l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 33 des statuts pour le rachat ou la cession de ses parts ;
Attendu que les conséquences de la violation par M. Z... des dispositions statutaires doivent s'apprécier au regard des dispositions des articles R 4113-68 et R 4113-69 du Code de la santé qui prévoient que :
- article R 4113-68 : l'associé titulaire des parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R 4113-50, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité ;
- article R 4113-69 : L'associé perd à compter de sa cessation d'activités les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus value d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité ;
Que les parties se référent d'ailleurs expressément à ces textes, M. Z..., pour, d'une part, soutenir qu'il pouvait cesser son activité avant la fin de la procédure de cession ou rachat de ses parts et, d'autre part, revendiquer la rémunération afférente à ses apports en capital et, les consorts Y...- X..., pour prétendre que M. Z... a perdu à compter de sa cessation d'activités les droits qu'il détenait au titre de ses parts en industrie ;
Attendu, dans ces conditions, que, au regard des dispositions combinées des statuts ainsi que des textes régissant les sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes en ce qu'ils ne leur sont pas contraires, il convient de considérer que M. Z..., qui a cessé son activité à la fin de l'année 1995, a perdu à compter de cette date les droits attachés à sa qualité d'associé, notamment ceux relatifs à ses parts en industrie, à l'exception toutefois de la rémunération de ses apports en capital qu'il demeure en droit d'exiger, en sa qualité de propriétaire de ses parts sociales, jusqu'à leur cession ; que ayant exercé par ailleurs hors du siège de la société entre le 1er et le 14 avril 1996 au mépris des dispositions statutaires d'une société dont il demeurait associé jusqu'à cette dernière date, il sera condamné, à titre de sanction de cette violation, au paiement à la SCP de la somme de 20. 000 € ;
Attendu à cet égard que Christian Y... ne peut utilement soutenir que le délai de six mois n'aurait pas commencé à courir compte tenu de l'irrégularité de la notification ; qu'il importe peu en effet que la mention du destinataire (" SCP Y... Christian-X... Aline " au lieu de " SCP Y...- Z...- X... ") ait été erronée dès lors que le courrier a bien été remis à la SCP en sorte que il n'existe aucun grief ; que les termes de la lettre de M. Z... ne laissait par ailleurs aucun doute, quels qu'en aient pu être les termes, sur la volonté de celui-ci de démissionner de la SCP, ce dont il avait d'ailleurs d'ores et déjà avisé chacun de ses associés, dans les formes requises, dès le 17 mai 1995 ; qu'il ne saurait non plus être admis que, comme le prétend Mme X..., M. Z... devrait faire rapport de ses gains à la SCP jusqu'à la décision qui fixera le montant du rachat de ses parts sociales ou subsidiairement la date de l'arrêt de la cour de Poitiers ; que rien ne justifie une telle argumentation alors que l'associé retrayant perd sa qualité d'associé à la date à laquelle son retrait devient effectif, que la SCP était au demeurant tenue-ce qu'elle n'a pas fait-de notifier à l'associé retrayant dans le délai de six mois un projet de cession ou de rachat en sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, enfin qu'il ne peut en tout cas être tiré un quelconque effet d'une décision annulée par la cour de cassation ;
Attendu qu'il n'est pas établi par ailleurs que M. Z..., qui n'était pas tenu par une clause de non concurrence, se soit livré à des manoeuvres de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, une délibération du Conseil National de l'Ordre ayant écarté au contraire l'existence de tels agissements ; qu'ainsi ni la SCP ni ses associés n'établissent une faute de M. Z..., à l'exclusion de la violation des statuts sanctionnée précédemment, qui serait de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de M. Z...
Attendu que par son arrêt du 8 novembre 2006, la cour d'appel de Limoges, ajoutant au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort, a notamment condamné solidairement la SCP Y...- Z... à payer à M. Z... la somme de 15. 464, 40 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à partir du 1er janvier 1997 pour la fraction afférente à l'année 1996, puis de chaque 1er janvier suivant pour les années subséquentes ainsi que la somme de 3. 238, 22 € avec intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 1998 ; que ces dispositions portant condamnations, qui ont trait respectivement selon les motifs à la rémunération du capital de M. Z... de 1996 au 30 juin 2006 et au deux-tiers des frais d'expertise, n'ont pas fait l'objet d'une cassation ; qu'elle sont en conséquence devenues définitives, comme d'ailleurs la disposition du jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort ayant débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du non rachat de ses parts sociales ; que cette disposition a en effet été confirmée par l'arrêt de la cour de Limoges du 8 novembre 2006 qui n'a pas fait l'objet, de ce chef, d'une cassation ;
Attendu en définitive que ne sont remises en cause devant la cour de renvoi que les questions relatives à :- la rémunération des apports en industrie de M. Z... pour l'année 1995,- ses droits sur le compte client,- la rémunération de ses apports en capital à compter de juillet 2006,- le rachat de ses parts sociales, étant observé que M. Z... ne conteste pas devoir la somme de 885. 014 F soit 134. 920 € au titre de son compte courant débiteur ;

Attendu que le droit de M. Z... à la rémunération de ses apports en industrie pour l'année 1995, soit la somme de 114. 746 €, ne peut être sérieusement contesté, tout comme ne peut l'être non plus le droit de ce dernier au bénéfice de sa part (1/ 3) sur le compte client soit la somme de 16. 312 € ; que l'expert a, à cet égard, parfaitement justifié sa position dans son rapport, après avoir pris en compte les observations des parties ;
Attendu, sur le prix de cession des parts sociales, que l'expert a retenu une valeur de 778. 000 F ; qu'il propose toutefois un abattement de 25 % pour tenir compte des perturbations entraînées par le départ de M. Z... essentiellement dues, selon lui, à la réinstallation de M. Z... à proximité, ses patients étant ainsi susceptibles de le rejoindre ; que toutefois, pour justifier le montant de la décote par lui opéré, il retient une évolution favorable de la SCP au cours de l'année 1997 dont il s'est fait communiquer les résultats ; que cette évolution ne saurait toutefois masquer la perte de valeur des parts sociales consécutive au transfert d'une partie de la clientèle de la SCP au nouveau cabinet de M. Z..., la cour observant que la valeur des parts sociales doit être déterminée en fonction de la situation existant au 14 avril 1996 qui marque le retrait régulier de M. Z... de la SCP, date à laquelle l'installation de M. Z... à Echiré était effective et la valeur de sa clientèle d'ores et déjà affectée par celle-ci ; qu'il convient, dans ces conditions, alors même que M. Z..., en l'absence de clause de non concurrence, n'a commis aucun faute en se réinstallant dans un cabinet proche de celui de la SCP, de ramener à 60. 000 € la valeur de ses parts sociales ;
Attendu en conséquence que M. Z... est créancier de :
- rachat des parts sociales 60. 000 €
- compte client 16. 312 €
- rémunération de son industrie au titre de l'année 1995114. 746 €

soit la somme de 191. 058 €
sous déduction de son compte courant débiteur-134. 920 €
RESTE LA SOMME DE 56. 138 €
Attendu par ailleurs que le droit de l'associé retrayant à bénéficier des rémunérations de son capital nonobstant sa cessation d'activités est expressément prévue par l'article R 4113-69 du Code de la santé ; que ce droit perdure jusqu'à la cession des parts de l'associé retrayant qui demeure propriétaire de ses parts sociales alors même qu'il n'est plus associé ; que le calcul opéré par M. Z... au regard des statuts n'est pas utilement remis en cause ; que le montant qui lui reste dû à ce titre est de 5. 972 € pour la période comprise entre juillet 2006 et août 2010, la période antérieure ayant d'ores et déjà donné lieu, comme précisé précédemment, à une décision définitive ; que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;
Attendu que les condamnations qui seront prononcées par la cour ne concerneront que la SCP Y...- Z... dès lors que, en application de l'article 1358 du Code Civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu enfin qu'il convient d'écarter les demandes de production de pièces présentées par M. Z... et relatives au retrait de Mme X... de la SCP ; qu'il ne s'explique pas en effet sur l'intérêt que présenteraient ces pièces pour le présent litige ; que le dispositif de ses écritures ne contient d'ailleurs pas de demande de sursis à statuer sur l'une quelconque de ses réclamations, ce qui établit l'absence de lien entre ces demandes formées par M. Z... et le litige dont la cour a à connaître ; que toutes autres demandes des parties, qui n'apparaissent pas, au regard des motifs de cette décision, avoir un intérêt pour l'issue de ce litige, seront également rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que l'issue de ce litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Niort et les procédures d'appel devant la cour de Poitiers puis la cour de Limoges, ce à l'exception des frais d'expertise dont il a été définitivement jugé que M. Z... était en droit d'obtenir paiement des deux tiers de son coût ; que ce même motif conduit à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi sur renvoi de cassation,
CONSTATE que sont devenues définitives, par l'effet des décisions intervenues précédemment, les dispositions :
- du jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 18 novembre 1996 ayant : * ordonné une expertise * débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du non rachat de ses parts sociales,

- de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 novembre 2006 ayant : * jugé recevable les demandes de M. Y..., Mme X... et de la SCP Y...- Z...- X..., * condamné solidairement la SCP Y...- Z...- X... à payer à M. Z..., d'une part, la somme de 15. 118, 52 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à partir du 1er janvier 1997 pour la fraction afférente à l'année 1996, puis de chaque 1er janvier suivant pour les années subséquentes et, d'autre part, la somme de 3. 238, 22 € avec intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 1998,

Statuant sur les dispositions annulées de l'arrêt du 18 novembre 1996,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. Z... a démissionné de la SCP Y...- Z...- X... et que son retrait a pris effet le 14 avril 1996,
CONSTATE que l'expertise ordonnée par le tribunal a été réalisée,
Ajoutant à la décision déférée,
CONSTATE que la SCP Y...- Z... vient aux droits de la SCP Y...- Z...- X...,
CONDAMNE M. Z... à payer à la SCP Y...- Z... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de cet arrêt,
FIXE à 60. 000 € la valeur des parts sociales de M. Z...,
CONDAMNE la SCP Y...- Z... à payer à M. Z... :
- la somme de 56. 138 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1996 et anatocisme, après prise en compte de la valeur des parts sociales de M. Z..., de ses doits sur le compte client, de sa rémunération en industrie au titre de l'année 1995, déduction faite de son compte courant débiteur,
- la somme de 5. 972 € au titre de la rémunération de son capital pour la période de juillet 2006 à août 2010 compris, avec intérêts à compter 8 novembre 2006 et anatocisme,
DEBOUTE les parties du surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au titre de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Niort et les procédures d'appel devant la cour de Poitiers puis celle de Limoges, ce à l'exception des frais d'expertise et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
RG 10-217
VU les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les demandes.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00217
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-04;10.00217 ?
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