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02/05/2011 | FRANCE | N°10/01286

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 02 mai 2011, 10/01286


ARRÊT N.
RG N : 10/ 01286
AFFAIRE :
Delphine X... C/ Frédéric Y...

ST/ PS

Droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire

Grosse délivrée Me GARNERIE, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 MAI 2011
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Le deux Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Delphine X..., de nationalité Française née le 06 Octobre 1

972 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Profession : Guichetière, demeurant...-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE

représen...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 01286
AFFAIRE :
Delphine X... C/ Frédéric Y...

ST/ PS

Droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire

Grosse délivrée Me GARNERIE, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 MAI 2011
--- = = oOo = =---
Le deux Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Delphine X..., de nationalité Française née le 06 Octobre 1972 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Profession : Guichetière, demeurant...-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 28 JUILLET 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Frédéric Y..., de nationalité Française, né le 29 Novembre 1968 à MONTPELLIER (34070), Profession : Cadre Logistique, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Mireille CULINE, avocat au barreau de CORREZE

INTIME--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 2 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Jacques MAISONNEUVE et Me CULINE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Du concubinage de M. Frédéric Y... et de Mme Delphine X... sont issus deux enfants : Paul, né le 16 septembre 1999, et Sonny, né le 12 décembre 2003.
Saisi par M. Frédéric Y..., selon une assignation en référé du 27 avril 2010 faisant suite à une requête déposée par lui le 24 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive, a, par une ordonnance rendue " en la forme des référés " le 28 juillet 2010 dont Mme X... a interjeté appel le 16 septembre 2010, statué sur l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et a accordé un droit d'accueil au père à raison, sauf meilleur accord, les 1re, 3e et 5e fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, les 2e et 4e milieux de semaine du mardi à la sortie des classes jusqu'à la fin des activités du mercredi, à charge pour Mme X... d'assumer ou de faire assumer leur retour au foyer, et de la moitié des vacances scolaires, avec alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, et fractionnement par quinzaine lors des vacances d'été en tant que de besoin, à charge pour M. Y... d'assumer les transports afférents à ses accueils de vacances. Cette décision a, en outre, fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses fils à la somme mensuelle indexée de 460 €, soit 230 € par enfant.
Par ses dernières écritures d'appel (no 3) déposées le 17 février 2011, Mme X..., qui conclut à la réformation partielle de l'ordonnance entreprise, demande de fixer la contribution alimentaire due par M. Y... à la somme mensuelle de 600 €, soit 300 € par enfant, et de prendre acte de son accord pour que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père les mercredis s'exerce de 12 heures jusqu'à 20 heures. Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'appel du 2 février 2011, M. Y... demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, sauf, sur son appel incident, à voir juger qu'il bénéficiera, en milieu de semaine, d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants du mercredi à 12 heures en ce qui concerne Paul, et du mercredi à 16 heures en ce qui concerne Sonny, jusqu'au jeudi matin à l'heure du retour en classe, à charge pour lui de prendre ses enfants. Il sollicite, en outre, la condamnation de Mme X... à lui verser une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Les parents exposent l'un et l'autre que les modalités, telles que fixées par le premier juge, concernant le droit d'accueil, en milieu de semaine, des deux enfants par leur père, ont donné lieu à des difficultés. Il ressort, du reste, des pièces contradictoirement versées aux débats, que Mme X... a été contrainte de solliciter de son employeur la permutation du vendredi au mercredi de son temps d'ARTT pour pouvoir garder ses deux enfants les mercredis après-midi et assurer leurs déplacements (v. lettre du 8 septembre 2010 de Mme X... à sa directrice et document listant ses absences). M. Y... justifie, au contraire, par un tableau des horaires du personnel de son entreprise, qu'il n'est pas soumis à des horaires fixes.
Aussi, même s'il n'apparaît pas opportun, en l'état, sauf meilleur accord entre les parties, de prévoir au profit de M. Y... un droit de visite et d'hébergement de ses deux enfants s'étendant jusqu'au jeudi matin au retour en classe, il apparaît à présent opportun, par réformation partielle de l'ordonnance entreprise, de juger-comme Mme X... en est, du reste, d'accord (v. ses conclusions d'appel, p. 7)-, que le père pourra désormais bénéficier en milieu de semaine-sans préjudice des autres modalités de son droit de visite et d'hébergement, qui ne sont pas remises en cause-d'un droit d'accueil de ses deux enfants chaque mercredi de 12 heures à 20 heures, horaire qui correspond à la fin des cours scolaires et de leurs activités périscolaires, à charge pour lui de les prendre ou faire prendre à la sortie des classes et de les ramener ou faire ramener, à l'issue de l'exercice de ce droit, au domicile maternel.
M. Y... exerce un emploi de cadre logistique au sein de la société Transports René MADRIAS. Bien qu'ils ne soient regrettablement produits que de manière lacunaire, les relevés bancaires mentionnant les virements de l'employeur, ainsi que les différents bulletins de paie afférents aux années 2008, 2009 et 2010- le dernier, du mois de mars 2010, d'un montant net de 2 729, 95 €-, comportent parfois des variations assez importantes dans les montants mensuels qui s'expliquent par le versement intermittent de primes variables, ce que confirme M. Y... qui prétend que celles-ci représentent " au maximum à peu près la moitié d'un 13e mois " (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, in fine). La seule déclaration fiscale qu'il produit mentionne pour l'année 2008 des revenus imposables à hauteur de la somme de 35 982 €, soit une moyenne mensuelle de 2 998, 50 €. Il a, en outre, joint à la requête qu'il avait initialement déposée devant le tribunal de Brive une déclaration de situation dans laquelle il a indiqué, au titre de l'année 2009, un salaire net cumulé de 36 162 €, soit une moyenne mensuelle de 3 013, 50 €. A cela s'ajoute, au titre de son activité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze (SDIS), la perception de vacations dont le montant, qui est variable, s'est élevé, au vu d'une attestation du 6 décembre 2010 du lieutenant-colonel B..., à la somme de 1 133, 25 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2010. Un relevé du 5 janvier 2010 du compte bancaire de M. Y... ouvert à la Banque populaire Centre atlantique de Brive, fait également ressortir le versement de vacations par le SDIS, le 16 décembre 2009, à hauteur de la somme de 345, 99 €. M. Y..., qui précise vivre à présent seul, justifie, par ailleurs, du remboursement d'emprunts, ainsi que du paiement d'un loyer mensuel, de 705 € en décembre 2010, et des charges de la vie courante (eau, électricité, téléphonie, assurances, impôts et taxes,...) Il convient également de relever qu'en sus d'un droit de visite et d'hébergement classique, M. Y... accueille ses deux enfants en milieu de semaine.

Mme X... exerce, quant à elle, des fonctions de " guichetier animateur " à La Poste. La seule déclaration fiscale qu'elle produit fait état, pour l'année 2008, de revenus imposables à hauteur de la somme de 19 191 €, soit une moyenne mensuelle de 1 599, 25 €. Son bulletin de paie du mois de décembre 2010 mentionne un montant net imposable de 19 750, 90 € pour l'année 2010, soit un salaire moyen mensuel de 1 645, 91 €. La Caisse d'allocations familiales de la Corrèze lui verse, en outre, une somme mensuelle qui, au vu d'un relevé de son compte courant postal, s'élevait en janvier 2010 à 123, 92 €, somme qu'elle reprend dans ses conclusions d'appel (p. 4). Mme X..., qui a conservé l'ancien domicile familial, justifie, par ailleurs, du remboursement de prêts et du paiement de charges de la vie courante (eau, gaz, électricité, téléphone, assurances, mutuelles, frais de cantine, impôts et taxes,...)
Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, ainsi qu'en considération des ressources de chacun des parents et des besoins des deux enfants, qui sont actuellement âgés de 11 ½ ans et 7 ans, la Cour, par réformation sur ce point de l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2010, estime devoir élever, avec effet à compter de cette date, le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle indexée de 520 €, soit 260 € par enfant.
La décision déférée, qui ne fait l'objet d'aucune autre critique utile des parties, sera par ailleurs confirmée pour le surplus.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives au droit d'accueil des enfants accordé au père en milieu de semaine, et au montant de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Dit que M. Frédéric Y... bénéficiera, en milieu de semaine, sauf meilleur accord entre les parties, d'un droit de visite et d'hébergement de ses deux enfants Paul et Sonny chaque mercredi de 14 heures à 19 heures, à charge pour lui de les prendre ou faire prendre à la sortie des classes et de les ramener ou faire ramener, à l'issue de l'exercice de ce droit, au domicile maternel ;
Condamne, avec effet à compter du 28 juillet 2010, M. Frédéric Y... à payer à Mme Delphine X... une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Paul et Sonny d'un montant de 520 € par mois, soit 260 € par enfant ;
DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE,
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er juillet de chaque année selon le calcul suivant :
PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE au 28 juillet 2010

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2011 ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Delphine X... et M. Frédéric Y... de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/01286
Date de la décision : 02/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-05-02;10.01286 ?
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