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22/04/2011 | FRANCE | N°10/00806

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 22 avril 2011, 10/00806


ARRET N.
RG N : 10/ 00806
AFFAIRE :
Fabien X... C/ Tiffanie Z...- A...

PLP-iB

saisie immobilière

grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 AVRIL 2011
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Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fabien X... de nationalité Française né le 02 Avril 1984 à L'HAY LES ROSES (94) Profession : Sans p

rofession, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aid...

ARRET N.
RG N : 10/ 00806
AFFAIRE :
Fabien X... C/ Tiffanie Z...- A...

PLP-iB

saisie immobilière

grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 22 AVRIL 2011
--- = = oOo = =---
Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fabien X... de nationalité Française né le 02 Avril 1984 à L'HAY LES ROSES (94) Profession : Sans profession, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 3406 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2010 par le juge de l'exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :
Tiffanie Z...- A... de nationalité Française née le 11 Septembre 1984 à CRETEIL (94000), demeurant ...

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 2033 du 29/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Avril 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2011
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, les SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et DEBERNARD-DAURIAC, avoués, ont déposé leur dossier et donné leur accord à cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :
Dans le cadre d'une procédure en divorce d'entre les époux Fabien X... et Tiffanie Z... l'ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2004, a mis à la charge du père une contribution mensuelle au titre des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun d'un montant de 120 euros maintenue par le jugement de divorce prononcé le 24 janvier 2007 et réduite à 100 euros par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 18 décembre 2008.
Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2007 Mme Z... a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie vente en vue du recouvrement d'une créance alimentaire de 2 400 euros en principal.
Par acte du 23 juillet 2009 M. X... a saisi le juge de l'exécution aux fins de faire constater que Mme Z... lui était redevable d'une facture de téléphone impayée d'un montant de 600 euros, qu'elle avait accepté le principe d'une compensation entre cette somme et sa propre dette au titre de la contribution alimentaire et en conséquence de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SCP TURPIN DELOURME pour le compte de Mme Z....
Par jugement du 9 février 2010 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret a dit n'y avoir lieu à statuer sur la mainlevée de la mesure de saisie-exécution dépourvue d'existence légale et a condamné Fabien X... à payer au Trésor Public une amende civile de 500 euros.
M. X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 25 février 2010.
Vu les conclusions déposées au greffe le 4 juin 2010 pour M. X... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à amende civile à sa charge et de condamner Mme Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 25 octobre 2010 pour Mme Z...- A... laquelle demande à la Cour de confirmer la décision entreprise ;
Vu la clôture de l'affaire intervenue le 23 février 2011 et son renvoi à l'audience du 6 avril 2011 ;

Discussion :

Attendu qu'il est établi et non contesté que la mesure de saisie-attribution dont M. X... demandait la mainlevée en première instance est inexistante, le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 7 septembre 2007 en vue du recouvrement forcée d'une créance de 2 400 euros ne pouvant pas y être assimilé ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;
Attendu qu'en revanche il n'apparaît pas que M. X... a agi de manière dilatoire, sa procédure n'ayant pas eu pour effet d'empêcher une procédure en cours d'exécution, ni abusive, qu'il s'agit en réalité d'une erreur, certes grossière, mais partagée par Mme Z... qui s'est contentée d'invoquer, devant le juge de l'exécution, l'impossibilité d'une compensation entre deux créances de nature distincte ;
Qu'il n'y avait donc pas lieu à application d'une amende civile en première instance et pas davantage en appel dès lors qu'il est justifié par la suppression de ladite amende ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. X... qui est l'auteur exclusif, d'une procédure injustifiée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;

CONFIRME le jugement déféré rendu le 9 février 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de GUERET sauf en ce qui concerne l'amende civile ;

Statuant à nouveau ;

LE REFORME de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Fabien X... aux dépens de première instance et d'appel recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/00806
Date de la décision : 22/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-04-22;10.00806 ?
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