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14/04/2011 | FRANCE | N°10/003071

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 14 avril 2011, 10/003071


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00307
AFFAIRE :
M. Aimé X..., Mme Yvette Y... épouse X...
C/
M. Jérôme Z...

ST/ PS

difficultés de propriété

Grosse délivrée à Me COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Aimé X..., de nationalité Française né le 10 Novembre 1933 à CHAMBEYRAT (03) Retraité, demeurant.

..-23600 BOUSSAC BOURG
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, av...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00307
AFFAIRE :
M. Aimé X..., Mme Yvette Y... épouse X...
C/
M. Jérôme Z...

ST/ PS

difficultés de propriété

Grosse délivrée à Me COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Aimé X..., de nationalité Française né le 10 Novembre 1933 à CHAMBEYRAT (03) Retraité, demeurant...-23600 BOUSSAC BOURG
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUÉRET
Madame Yvette Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 12 Octobre 1944 à BOUSSAC BOURG (23600) Retraitée, demeurant...-23600 BOUSSAC BOURG
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUÉRET
APPELANTS d'un jugement rendu le 24 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUÉRET
ET :
Monsieur Jérôme Z..., de nationalité Française né le 14 Février 1981 à MONTLUÇON (03100), Profession : Entrepreneur de Travaux Public, demeurant...-23600 BOUSSAC BOURG
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2011.
A l'audience de plaidoirie du 09 Mars 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me TOURAILLE et Me Pierre DESFARGES, avocats en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Exposant que leurs parcelles cadastrées section BK no 71 et 72 de la commune de Boussac Bourg, dont ils sont propriétaires depuis le 29 mars 1994, sont enclavées mais ont toujours été desservies, en vertu d'une servitude légale de passage, en traversant les parcelles cadastrées section BK no 64 et 70 de la même commune, M. Aimé X... et son épouse, née Yvette Y..., ont fait assigner, le 5 février 2008, leur actuel propriétaire, M. Jérôme Z..., qui les a acquises respectivement le 3 janvier 2006 et le 19 décembre 2005 de Mme A... et des consorts B..., aux fins de suppression des obstacles et divers matériaux qu'il a placés pour obstruer le chemin de passage, et de paiement de dommages-intérêts.
Considérant qu'alors que les parcelles no 71 et 72 sont enclavées, les époux X..., qui ne bénéficient pas d'une servitude conventionnelle, peuvent accéder à la route départementale par deux passages de distance équivalente, l'un sur la parcelle no 126 de M. C..., et l'autre par les parcelles no 64 et 70 de M. Z..., et qu'ils " ne rapportent pas une preuve irréfutable d'une prescription trentenaire de l'assiette de passage ", le tribunal de grande instance de Guéret les a, par un jugement du 24 novembre 2009 dont ils ont relevé appel le 2 mars 2010, déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Z..., lui même étant débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Par leurs écritures d'appel déposées le 11 mai 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X..., qui concluent à la réformation de cette décision, demandent :
- de juger que les parcelles cadastrées section BK no 71 et 72 de la commune de Boussac Bourg, dont ils sont propriétaires, sont en situation d'enclave ; que la desserte en a toujours été assurée à travers les parcelles cadastrées section BK no 64 et 70 de cette commune, aujourd'hui propriété Z..., ce jusqu'à ce qu'il en devienne propriétaire ; qu'en conséquence, ils bénéficient sur la propriété Z... d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave ; que l'assiette et le mode d'exercice de cette servitude sont établis par un usage plus que trentenaire dans les conditions de l'article 685 du code civil ;
- de condamner M. Z..., dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, à rétablir le passage en supprimant les obstacles qu'il y a placés pour leur interdire de l'emprunter ;
- et de le condamner à leur payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, ainsi que celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que les deux parcelles BK 64 et 70, en nature de taillis, étaient traversées par un chemin rectiligne, parallèle à la parcelle BK 126, parfaitement tracé et encore actuellement visible, les époux X... revendiquent sur celui-ci, au regard de l'article 685 du code civil, une assiette de passage déterminée par un usage régulier et continu, plus que trentenaire.
Par ses conclusions du 8 octobre 2010, M. Z... demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et de condamner in solidum M. et Mme X... à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Z... prétend que, bien que ne joignant pas la voie publique, les parcelles no 71 et 72 ne seraient pas enclavées, puisqu'elles ont toujours été desservies par le chemin situé sur la parcelle no 126 de M. C..., ainsi que cela serait confirmé par une mention figurant sur une convention conclue par les époux X... avec la société SFR pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile. De plus, M. Z... soutient que les époux X... ne bénéficiaient nullement d'un usage trentenaire, les attestations qu'ils versent aux débats n'en apportant nullement la preuve. Il entend, au contraire, produire un certain nombre d'attestations démontrant que le taillis était totalement impraticable et non entretenu depuis des dizaines d'années.
Motifs de la décision :
Les parties reconnaissent qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage. Les actes notariés des 19 décembre 2005 et 3 janvier 2006 relatifs à l'acquisition des parcelles no 70 et 64 par M. Z... mentionnent, du reste, l'un et l'autre, que les vendeurs ont déclaré n'avoir créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens vendus et qu'à leur connaissance, il n'en existait aucune.
La topographie des lieux, telle qu'elle résulte des plans cadastraux produits aux débats, démontre, comme l'a exactement constaté la juridiction du premier degré, que les parcelles no 71 et 72 appartenant aux époux X..., qui n'ont pas d'issue sur la voie publique, et spécialement sur la route départementale no 97 de Nouzerines à Boussac, sont enclavées.
Alors qu'en application de l'article 685, alinéa 1er, du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, il incombe aux époux X..., qui réclament, sur les parcelles no 64 et 70 dont M. Z... est propriétaire, le maintien de l'assiette d'une servitude de passage pour enclave, dont ils n'ont pas la possession actuelle, de prouver qu'ils ont exercé depuis moins de trente ans la servitude par cette assiette de manière à en empêcher l'extinction par non-usage.
Or, en l'espèce, les attestations que les époux X... versent aux débats-et qui, tout au plus, relatent l'existence de passages de leurs auteurs, au titre de l'entraide, " les uns chez les autres " ou en " empruntant le chemin situé dans le taillis ", largement antérieurs à cette période trentenaire (cf. attestations de Mme Raymonde D..., épouse A..., des 30 novembre 2007 et 20 mars 2008)-, sont, en raison de leur contenu insuffisamment précis et circonstancié, impropres à rapporter cette preuve (cf. attestations de Mme Raymonde E..., épouse F..., des 29 novembre 2007 et 29 janvier 2009, de Mme Marie-Thérèse G..., veuve H..., du 23 janvier 2010 ; de MM. Alain I... du 30 novembre 2007, Samuel J... du 2 février 2009 et Guy F... du 22 janvier 2010).
M. Z... démontre, au contraire, par plusieurs attestations précises, circonstanciées et concordantes, que les diverses personnes chargées d'exploiter les parcelles no 71 et 72- parmi lesquelles, du reste, M. et Mme F... (cf. attestation de leur fille, Mme Marie-Louise F..., épouse K..., du 5 septembre 2010)- passaient par la parcelle no 126 de M. C..., et non par un chemin pris sur les parcelles no 64 et 70 en nature de taillis. Aux termes d'une attestation du 2 septembre 2010, M. Jean-Claude L... indique ainsi : " depuis février 1981 que je réside au Pont, commune de Boussac-Bourg, j'ai toujours vu M. X... passer dans le chemin de M. C... depuis l'achat de son champ et du taillis. Les personnes qui travaillaient dans ce champ, appartenant à M. X... et avant à M. M..., ont toujours emprunté ce chemin. J'étais ami avec M. B... et venais lui rendre visite régulièrement. M. B..., qui n'était pas en bonne relation avec M. X..., ne voulait pas qu'il passe en bordure de son taillis ; puis lorsque la société SFR a fait une demande pour passer en bordure de son taillis, celui-ci a refusé ". De même, M. Thierry N..., qui déclare habiter au Pont depuis 2001, face au taillis BK 64 appartenant maintenant à M. Z..., certifie, par une attestation du 9 septembre 2010, avoir toujours vu passer M. X... dans le chemin BK 126 de M. C.... Ce fait est encore confirmé par les attestations de Mme Colette O..., épouse P..., du 26 janvier 2008 et de M. Roger O... du 18 février 2009.
Par deux attestations datées du 16 février 2009 et du 9 septembre 2010, M. Marcel Q..., qui précise avoir exercé les fonctions de maire de la commune de Boussac Bourg de 1995 à 2001, indique également qu'en 1998, année au cours de laquelle M. C... a autorisé la société SFR à passer dans le chemin cadastré BK 126, M. X... utilisait déjà ce même chemin ; et il expose, à cet effet, que le taillis BK 64 de Mme A...- et plus précisément " le passage qui existait peut-être dans les anciennes générations pour se rendre service entre voisins "- n'était " pas entretenu " et était " devenu impraticable depuis plus de trente ans avant que M. Z... le débroussaille ". Dans une lettre du 6 janvier 2009, Me Gilles R..., notaire à Boussac, indique, lui aussi, que " M. X... empruntait le chemin C... depuis des dizaines d'années " et que " le terrain acquis par M. Z... était entièrement en friches lors de son achat, aucun passage n'étant possible car ce taillis était non entretenu depuis des dizaines d'années ". Ce défaut d'entretien du taillis depuis plus de trente ans, rendant impraticable, avant le débroussaillage effectué par M. Z..., le passage revendiqué par les époux X..., est en outre confirmé par les attestations concordantes de MM. Marc S... du 18 janvier 2008, Alain I... du 3 mars 2008, Robert E... du 28 mars 2008, Roger O... du 18 février 2009 et René T... du 24 février 2009, et de Mme Colette O..., épouse P..., du 26 janvier 2008, et même de Mme Raymonde A... du 20 mars 2008, précitée.
Dans ces circonstances, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, les époux X..., faute d'établir un usage continu et non équivoque d'une assiette de passage sur les parcelles BK no 64 et 70 dont M. Z... est l'actuel propriétaire, doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. Aimé X... et son épouse, née Yvette Y..., aux dépens d'appel, et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Aimé X... et son épouse, née Yvette Y..., de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles et les condamne à payer, de ce chef, à M. Jérôme Z... la somme supplémentaire de 1 800 €, en sus de celle déjà allouée en première instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/003071
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-04-14;10.003071 ?
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