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04/04/2011 | FRANCE | N°10/00502

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 avril 2011, 10/00502


ARRET N.
RG N : 10/ 00502
AFFAIRE :
Mme Marie-France Mauricette X..., M. Joël Frédéric Y...
C/
Mme Paulette Marcelle Yvette Z... veuve X...

CMS-iB

droit de visite grand-mère

grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-France Mauricette X... de nationalité França

ise née le 01 Janvier 1965 à AUBUSSON (23) Profession : Educatrice, demeurant...-23100 LA COURTINE
représen...

ARRET N.
RG N : 10/ 00502
AFFAIRE :
Mme Marie-France Mauricette X..., M. Joël Frédéric Y...
C/
Mme Paulette Marcelle Yvette Z... veuve X...

CMS-iB

droit de visite grand-mère

grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-France Mauricette X... de nationalité Française née le 01 Janvier 1965 à AUBUSSON (23) Profession : Educatrice, demeurant...-23100 LA COURTINE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Joël Frédéric Y... de nationalité Française né le 25 Janvier 1961 à JARNAC (16) Profession : Forestier, demeurant...-19170 PEROLS SUR VEZERE
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTS d'un jugement rendu le 19 MARS 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Madame Paulette Marcelle Yvette Z... veuve X... de nationalité Française née le 08 Janvier 1939 à SAINT MARC A LOUBAUD (23460), demeurant...-23460 SAINT YRIEIX LA MONTAGNE
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 2823 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 11 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2011.
A l'audience de plaidoirie du 07 Mars 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maîtres LABROUSSE et TOURAILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE
Madame Marie France X... et Monsieur Joël Y... sont appelants d'un jugement prononcé le 19 mars 2010 par le tribunal de grande instance de GUERET, qui après avoir rejeté la demande de bilan psychosocial qu'ils avaient formée, a accordé à Madame Veuve X... née Z... un droit de visite sur sa petite fille Margaux née le 19 mai 2000 qui s'exercera, à défaut d'accord, les 3èmes samedis de chaque mois de 9h à 19 h.
Madame Marie-France X... fait valoir pour l'essentiel, qu'elle s'oppose à ce que la grand-mère voye sa petite fille car il existerait un conflit profond et très ancien qui aurait été réactivé en s'aggravant depuis que son père, M. X... est décédé le 6 février 2007. Elle reproche en effet à sa mère l'éducation qu'elle lui a donnée et ne veut pas que sa fille Margault subisse la même chose qu'elle, et considère que Madame Veuve X... n'est pas une grand-mère aimante et chaleureuse, et qu'en outre, elle n'est pas de confiance.
Madame Veuve X... rétorque qu'il n'existe, à sa connaissance, aucun conflit ancien avec sa fille, et d'ailleurs, celle-ci avait fait le choix d'acquérir une maison juste à côté de la leur, ce qui témoigne en faveur de bonnes relations, mais une dissension est effectivement née du fait du décès du père, car leur fille n'admet pas qu'elle et son mari se soient donnés au dernier vivant, et qu'elle ait, de ce fait, opté pour un quart en pleine propriété et le restant en usufruit, ce qui a pour effet de retarder le moment où celle-ci héritera, cette dernière l'accusant expressément à cet égard, de bloquer la succession.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que Mme Marie-France X... et M. Joël Y..., père et mère de Margaux, ne produisent en cause d'appel aucun moyen, ni élément que le premier juge aurait ignoré, et qui par une appréciation exacte et complète des pièces produites, a pu décider par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'un et l'autre ne justifiaient aucunement des griefs qu'ils formulaient à l'encontre de Mme Veuve X..., et que ces griefs s'ils étaient avérés, n'étaient pas de nature à faire obstacle aux relations que Margaux doit entretenir avec sa grand-mère, laquelle par ailleurs, démontrait qu'elle recevaient tous ses autres petits enfants, précision étant faite que Madame Veuve X... a eu 4 enfants, dont l'appelante, et qu'elle a reçu tant sa fille Marie-France, que M. Joël Y..., parents de sa petite fille Margaux, qui avaient fait le choix d'habiter tout à côté de chez elle et de son mari, et dont seul le décès de ce dernier est la cause de la dissension actuelle du fait des dispositions qu'ils avaient pris ensemble en cas de décès d'un conjoint, et qui de fait, retarde la date à laquelle leur fille Marie-France pourra hériter de son père.
Attendu que rien ne justifiant ainsi que la décision du premier juge soit modifiée, le jugement sera confirmé, et ce d'autant que la demande de Mme Veuve X... est limitée à un seul droit de visite sur sa petite fille Margaux.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame Marie-France X... aux dépens d'appel recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00502
Date de la décision : 04/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-04-04;10.00502 ?
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