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04/04/2011 | FRANCE | N°10/00492

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 avril 2011, 10/00492


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00492
AFFAIRE :
Mme Yolaine Lydie X... épouse Y...
C/
M. Eric Y...

CMS/ PS

DROIT DE VISITE-PENSION

Me COUDAMY, Me GARNERIE, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Yolaine Lydie X... épouse Y... de nationalité Française, née le 19 Septembre 1977 à LIMOGES (87000) Profession : Professeur

des écoles, demeurant Chez M. et Mme X...-...-87220 FEYTIAT
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la ...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00492
AFFAIRE :
Mme Yolaine Lydie X... épouse Y...
C/
M. Eric Y...

CMS/ PS

DROIT DE VISITE-PENSION

Me COUDAMY, Me GARNERIE, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Yolaine Lydie X... épouse Y... de nationalité Française, née le 19 Septembre 1977 à LIMOGES (87000) Profession : Professeur des écoles, demeurant Chez M. et Mme X...-...-87220 FEYTIAT
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GREZE, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu le 05 MARS 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Eric Y..., de nationalité Française né le 05 Janvier 1978 à LIMOGES (87100), Profession : Chef d'Equipe, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 11 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mme MISSOUX SARTRAND, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me GREZE, et Me PLEINEVERT, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Mme Yolaine X... épouse Y... est appelante d'un jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES prononcé le 5 mars 2010 qui a notamment, homologuant le rapport d'enquête sociale ordonné, dit que M. Eric Y... rencontrera les 3 enfants communs, Enzo, Lilou et Lucie nés respectivement en 2002, 2004 et 2007, au domicile des grands parents paternels, les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, la moitié des petites vacances scolaires en alternance, ainsi que la première quinzaine du mois d'août les années impaires et la seconde quinzaine les années paires, et qui a ramené la contribution du père à l'entretien des enfants de la somme mensuelle de 450 € à celle de 300 €, soit 100 € par enfant.
Madame Y... sollicite que le père rencontre les enfants dans un lieu neutre au Trait d'Union, et subsidiairement, une fin de semaine sur 2, sans découché.
Elle fait valoir qu'il résulte des très nombreuses attestations, pièces médicales, et mails qu'il lui adresse, et qu'elle verse aux débats, que le père rencontre un problème très important et récurrent avec l'alcool le conduisant à tenir des propos incohérents et à devenir extrêmement violent avec notamment Enzo avec qui est survenu un incident qui a traumatisé les enfants et qui, désormais, redoutent leur père, et à l'occasion duquel, les grands parents paternels chez qui le père réside, n'ont pu maîtriser ses débordements, le père ayant été lui-même menacé lors de son intervention pour calmer leur fils.
Suite à un signalement fait par la mère au juge des enfants, d'attouchements sexuels sur les deux filles par le père, le juge des enfants saisi, a, par une ordonnance du 15 octobre 2010, suspendu pour 3 mois ces modalités de rencontre père-enfant, pour dire que le père les rencontrerait désormais au Trait d'union.
Toutefois, par une décision du 14 février 2011, cette mesure n'a pas été reconduite.
Cependant, Madame Y... appelle l'attention de la Cour, dont le juge des enfants attend la décision, sur le fait que ce dernier note dans sa décision que le service de (l'ADPPJ) ne peut certifier l'absence de danger des enfants auprès de M. Y..., notamment au regard des éléments révélés, qu'il a relevés : sa fragilité, sa dépression et ses problèmes avec l'alcool que celui-ci dénie dans ses écritures devant la Cour.
Concernant la pension alimentaire, elle demande à la Cour de la remettre au montant initial, aucun élément ne justiiant en effet qu'elle soit réduite, ce d'autant, que M. Y... n'a pas de charges de loyer justifiés.
Elle sollicite enfin, la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le père fait observer que les plaintes ont été classées sans suite, et que le juge des enfants n'a pas reconduit la mesure prise instituant sa rencontre avec les enfants au trait d'union, et que par une ordonnance du 10 avril 2010, il a précisément invité les 2 parents à respecter leur engagement pris et à appliquer la décision du juge aux affaires familiales du 5 mars 2010 jusqu'à l'arrêt de la Cour.
Or, il constate que malgré ce, la mère, d'une façon injustifiée, refuse le principe d'un droit de visite normal, alors que l'enquête sociale analysant parfaitement la situation du couple et du contexte familial conclut de façon formelle à la reprise du droit de visite et d'hébergement du père à exercer chez les grands-parents paternels, les critiques formulées par la mère à l'encontre de cette enquête étant par ailleurs, totalement infondées.
Il demande en conséquence, et si la cour l'estime utile, de se faire communiquer avant toute décision, le rapport d'investigation de l'ADPPJ, et de confirmer le jugement sur le montant de la pension alimentaire, ainsi que sur son droit de visite et d'hébergement, sauf à l'étendre à la moitié des vacances d'été en alternance, ne bénéficiant en effet, que de 15 jours durant cette période.
Il sollicite en outre, dire que la demande de Mme X... concernant la répartition du prêt immobilier est irrecevable, et la voir condamnée, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il est avéré qu'après la naissance du 3ème enfant jusqu'à la séparation du couple que M. Y... n'a pas supportée, et pendant une période postérieure, celui-ci a traversé une période difficile et délicate, au vu de laquelle, le juge aux affaires familiales en a tiré toutes les conséquences dans ses relations avec les enfants, puisqu'il s'est vu octroyer par l'ordonnance de non conciliation du 12 mars 2009 un droit de visite et d'hébergement à exercer chez les grands parents paternels, lequel, et après dépôt de l'enquête sociale, a été reconduit selon les mêmes modalités par le jugement présentement déféré à la Cour, malgré l'opposition de la mère qui souhaite que les rencontres des enfants avec le père se limitent à un simple droit de visite qui serait exercé dans un lieu neutre.
Attendu que la mère critique vivement l'enquête sociale qui ne conclut pas dans son sens, et qu'elle juge partiale, et allègue en outre, une plainte qu'elle aurait déposée contre le père pour violences et, récemment, pour attouchements sexuels, la conduisant à saisir le juge des enfants.

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'enquête sociale, que l'enquêteur aurait pris le parti du père, ce dernier ayant mené des investigations fort nombreuses et complètes, conférant à ses conclusions une objectivité qui ne saurait être remise en cause sur de simples affirmations ;
Que c'est ainsi, que l'enquêteur :
- a parfaitement reconnu les excellentes qualité éducatives et aimantes de la mère,
- n'hésite pas à émettre des critiques sur les conditions d'accueil du père qui présenteraient, de part la présence d'escaliers mal commodes, un certain danger pour les enfants,
- a interrogé le corps médical :
* le médecin urgentiste qui a reçu Enzo suite à la plainte déposée par la mère pour violences commises sur l'enfant par le père, qui a indiqué, après avoir écouté l'enfant, qu'Enzo n'était pas un enfant violenté, mais pensait que ce dont il s'était plaint, provenait d'une punition pas adaptée. Compte tenu de la situation, ce médecin émet un doute sur une extension du droit de visite et d'hébergement du père,
* le pédopsychiatre qui a mis en garde l'enquêteur, sur le fait qu'il s'agissait essentiellement d'un conflit conjugal,
* le médecin psychiatre qui suit M. Y..., qui a indiqué que lorsque M. Y... l'avait consulté pour la première fois, le couple était encore ensemble, et que le travail sur lui-même qu'il voulait entreprendre, s'inscrivait dans la perspective de continuer cette vie à deux, mais à laquelle l'épouse a mis fin plus tard, pouvant laisser penser, ajoutait-il, qu'elle avait peut-être et déjà, l'idée de se séparer ;
Qu'il indique également que M. Y... a eu une période où il consommait de l'alcool, ce que ce dernier reconnaît, et que depuis juillet 2009, il ne buvait plus et n'était plus suivi pour ce problème ;
Qu'à cet égard, le père reconnaît cette période difficile, où il est devenu dépressif, qu'il explique par le fait que suite à la césarienne qu'a subie son épouse lors de la naissance de leur 3ème enfant, celle-ci a du se reposer, l'amenant à assumer, outre son travail, les 3 enfants dont un nourrisson, dans un climat conjugal où il n'y avait plus d'échange, ni aucune aide de son épouse, et où il aurait découvert en outre, l'infidélité de celle-ci, et il ne conteste pas, à ce moment là, s'être réfugié dans l'alcool en guise d'anti-dépresseur, ce qu'il regrette et trouve inadapté,
- a mené une enquête dans le milieu professionnel du père, rapportant très loyalement qu'il a fait l'objet d'une enquête de la part de son employeur EDF suite à la dénonciation faite par l'épouse auprès de chacun des membres du conseil d'administration, de sa vie privée, et plus particulièrement, de son addiction à l'alcool, etc.. et dont il est résulté d'ailleurs, que les examens médicaux prescrits par son employeur se sont révélés par deux fois, négatifs, et il a été reconnu apte au travail, ses compétences professionnelles n'ayant pas été remises en cause et étant reconnu par sa hiérarchie,
- a entendu l'enseignant d'Enzo, à qui la mère avait rapporté que l'enfant n'avait pas passé de bonnes vacances chez le père et lui avait fait manquer le jour de la rentrée scolaire, et qui déclare que pour sa part, l'enfant était égal à lui-même depuis la rentrée, que c'était un très bon élément, et que ses problèmes personnels ne le gênait pas dans sa scolarité.
Attendu que l'enquête sociale démontre en fait, qu'il s'agit avant tout d'un conflit conjugal qui a dégénéré en conflit familial, et que la mère, loin de jouer l'apaisement, nourrit le conflit en stigmatisant le père dont il lui plaît manifestement d'en figer le comportement qu'il a pu adopter lorsqu'il a " perdu pied ", persistant à le considérer comme quelqu'un de malade et de dangereux pour les enfants, n'hésitant d'ailleurs pas, à contester les conclusions tant du médecin psychiatre, que celles du médecin traitant de M. Y... qui ne vont pas dans son sens, ce qui la conduit à s'autoriser elle-même à couper le lien paternel-en " ne lui laissant aucune chance " (dixit l'enquêteur)-, à réguler par elle-même le droit de visite et d'hébergement du père (plainte non représentation du père), en ne reconnaissant pas le caractère conjoint de l'autorité parentale et décidant seule ce qu'elle croit être bon pour les enfants, sans en informer le père, et sans que pour autant, cette crainte ne soit confortée par les investigations menées par cet enquêteur ;
Que ce jour, M. Y..., qui est chef de service à EDF, où il dirige une équipe, a repris son travail depuis le 18 octobre 2010, et est bien déterminé à reprendre en main sa vie et son rôle de père.
Attendu par ailleurs, qu'il convient de relever que suite aux diverses plaintes déposées par la mère qui ont été classées sans suite (violences sur Enzo), le juge des enfants, en charge d'apprécier l'état de danger de l'enfant, avait par précaution pour une durée de 3 mois, médiatisé le droit de visite du père, qu'il n'a pas estimé devoir renouveler à l'issue de cette période se terminant en février 2011, instituant une mesure d'AEMO.
Attendu qu'il n'existe donc aucun élément objectif de nature à réduire le droit de visite et d'hébergement du père à un simple droit de visite, de sorte que celui-ci sera maintenu, sauf à accorder en sus à ce dernier la moitié des vacances d'été en lui octroyant 15 jours supplémentaires, ce droit continuant dans l'immédiat, à s'exercer chez les grands parents paternels, sur lesquels, les éléments recueillis sont de très bonne qualité, s'agissant d'un couple réservé, affecté par le divorce de leur fils qu'il recevait régulièrement avec leur belle fille, qui reconnaît elle-même avoir entretenu avec eux une relation privilégiée, et qui est très attaché aux valeurs familiales ainsi qu'à leur 6 petits enfants ;
Qu'en outre, le juge des enfants demeurant saisi, celui-ci est à même d'intervenir éventuellement, dans l'urgence ;
Que le jugement sera en conséquence, modifié sur ce point, et confirmé pour le surplus, en invitant la mère à avoir à respecter l'autorité parentale conjointe, c'est à dire la place du père, dont la présence aux côtés de la sienne, est nécessaire et indispensable à une bonne construction de la personnalité des enfants, surtout de celle d'Enzo dont le premier juge avait relevé également qu'il résultait de l'enquête sociale qu'il était devenu, malgré lui, l'arbitre d'un conflit parental qui le dépassait et le faisait souffrir.
Attendu par ailleurs, que la mère sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a réduit la pension alimentaire mise à la charge du père qui s'élevait à la somme de 450 € à celle de 300 € à compter du 1er mars 2010 ;
Que le père perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 1 539 € par mois, 13ème mois compris (et non 1 300 € tel que l'a retenu le premier juge) ; qu'il assume des charges à hauteur de 1260 € dont le remboursement de sa part de prêt dans l'acquisition de l'immeuble acquis en indivision, ainsi qu'un loyer pour l'immeuble qu'il occupe, et qu'il réglerait à son oncle ;
Que la mère perçoit, en sa qualité de professeur des écoles, un salaire mensuel de 1415 €, outre les prestations familiales à hauteur de 600 €, soit 2 015 €, a fait le choix de résider dans la maison de ses parents dont elle est la fille unique, le père attestant toutefois, qu'elle participerait à hauteur de 600 € aux charges (sans en justifier non plus) ; qu'elle règle également sa part de remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble indivis, et fait état de charges qui s'élèveraient à 1 302, 95 €.
Attendu qu'il en résulte, et même s'il est justifié un surplus de salaire pour le mari s'élevant à 239 €, qu'il n'y a pas lieu à modifier le montant de la pension fixée par le premier juge, s'agissant en outre, d'enfants âgés seulement de 3 ans et demi, 6 ans et demi, et 8 ans et demi ;
Que le jugement sera confirmé en cette disposition.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,

Et STATUANT à nouveau,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera pendant la moitié des vacances d'été,
En conséquence, DIT que le père bénéficiera en outre de la première quinzaine du mois de juillet les années paires, et seconde moitié les années impaires,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Yolaine X... épouse Y... aux dépens d'appel en accordant à Me GARNERIE, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00492
Date de la décision : 04/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-04-04;10.00492 ?
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