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04/04/2011 | FRANCE | N°10/00449

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 avril 2011, 10/00449


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00449

AFFAIRE :
Eric X... C/ Caroline Y...

ST/ PS

droit de visite et d'hébergement-pension alimentaire

Grosse délivrée Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 AVRIL 2011
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Le quatre Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Eric X..., de nationalité Française, né le 08 Novembre 1963 à CHARLEVILLE MEZ

IERES (08000), Profession : Gendarme, demeurant...-80000 AMIENS
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00449

AFFAIRE :
Eric X... C/ Caroline Y...

ST/ PS

droit de visite et d'hébergement-pension alimentaire

Grosse délivrée Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 04 AVRIL 2011
--- = = oOo = =---
Le quatre Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Eric X..., de nationalité Française, né le 08 Novembre 1963 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000), Profession : Gendarme, demeurant...-80000 AMIENS
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me FAURE ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'un jugement rendu le 16 MARS 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE
ET :
Caroline Y..., de nationalité Française, née le 15 Juillet 1974 à AMIENS (80000), Profession : Monitrice Auto-Ecole, demeurant...-19110 BORT LES ORGUES
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me ROCHE Benoît, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 2424 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 5 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Me FAURE ROCHE et Me ROCHE Benoît, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Du concubinage de M. Eric X... et de Mme Caroline Y... sont issus deux enfants : Arthur, né le 6 juillet 2003, et Charles, né le 22 octobre 2006, qui ont été reconnus par leurs deux parents.
Faisant suite à un jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 7 août 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle, saisi par une requête de Mme Y... présentée le 8 septembre 2009, a, par un jugement du 16 mars 2010 dont M. X... a interjeté appel le 26 mars 2010, statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, accordé au père un droit d'hébergement selon la volonté commune des parties et, à défaut, la totalité des petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël pendant lesquelles il hébergera ses enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié de ces mêmes mois les années impaires, les enfants devant être pris ou ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance, et a enfin fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle indexée de 500 €, soit 250 € par enfant.
Par ses dernières écritures d'appel (no 2) déposées le 1er février 2011, M. X..., qui conclut à la réformation de ce jugement, demande de ramener sa contribution à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 240 €, soit 120 € par enfant, avec effet à compter de la décision attaquée, de dire que Mme Y... devra assumer l'intégralité des trajets afférents au droit de visite et d'hébergement du père, et de fixer l'exercice de celui-ci durant un mois consécutif pour ce qui concerne les vacances scolaires d'été.
Par ses dernières conclusions (no 3) déposées le 18 février 2011, Mme Y... demande de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner un bilan psychologique des parties.
Motifs de la décision :
Bien que l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze (ASEAC) et l'Union départementale des associations familiales de la Somme (UDAF 80), toutes deux commises par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2009, n'aient pas œ uvré en concertation l'une avec l'autre alors que la mission enjoignait aux deux enquêteurs de se mettre en rapport pour l'analyse de la situation familiale, et bien que le rapport de l'ASEAC du 19 octobre soit, pour une part importante, une reprise de son précédent rapport du 8 mars 2006, la Cour se trouve suffisamment informée sur les éléments factuels nécessaires à la solution du litige, sans qu'il y ait lieu, comme le souhaite à présent Mme Y..., d'ordonner un examen psychologique des parties.
M. X... fait, tout d'abord, grief à la décision attaquée d'avoir, en ce qui concerne les vacances scolaires d'été, fixé son droit d'hébergement des deux enfants en alternance par périodes de 15 jours et non par mois entiers. Le fractionnement par quinzaine des congés d'été a été motivé par le premier juge en raison du jeune âge des enfants, qui ne devaient pas être privés de l'autre parent durant quatre semaines consécutives. Il convient cependant d'observer que les enfants qui, lors de l'exercice du droit d'hébergement accordé à leur père, ne sont jamais séparés l'un de l'autre, seront, lors des prochaines vacances de l'été 2011, âgés de 8 ans révolus pour l'un et de presque 5 ans pour le plus jeune, ce qui apparaît à présent suffisant pour justifier un droit d'hébergement par mois entiers. Au regard de l'actuel éloignement parental, cette modalité, au demeurant classique, présente de plus le double avantage de limiter la fatigue des enfants et les frais occasionnés par de longs trajets entre le domicile du père, sis à Amiens, et la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, à Ayguesvives, près de Toulouse. Et, à cet égard, il résulte d'une attestation du 7 avril 2010 du lieutenant Z..., commandant la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires de la Somme, que pendant la période estivale, tout militaire de la gendarmerie peut, effectivement, bénéficier d'une permission de 28 jours consécutifs.
Par ailleurs, les nombreuses attestations produites aux débats par M. X...- dont celles de son ex-épouse, Mme Isabelle A..., et de ses deux enfants majeurs issus de ce premier lit, Marine et Anthony X...-, le décrivent comme calme, serein, posé, respectueux, affectueux et lui attribuent des qualités de stabilité et de moralité, ainsi que des capacités éducatives vis-à-vis de ses enfants. Le médecin en chef B... de l'hôpital d'instruction des armées de Percy certifie, par un document du 23 novembre 2010, " qu'il a suivi M. X... pour des troubles réactionnels à une rupture affective, que son état clinique est stabilisé depuis 2 ans avec un amendement symptomatique et qu'il ne prend plus de traitement psychotrope ". De plus, ses notations récentes par ses supérieurs hiérarchiques démontrent qu'il est à la hauteur des tâches qui lui sont confiées et qu'il donne satisfaction dans l'accomplissement de celles-ci à la section de recherches d'Amiens où il est maintenant affecté.
Enfin, s'il n'est pas douteux que la séparation parentale perturbe les enfants, et plus spécialement l'aîné, il n'est aucunement démontré par l'ensemble des pièces contradictoirement versées aux débats, que, comme l'affirme Mme Y... dont le rapport d'enquête sociale de l'ASEAC se borne à relayer les " peurs " et " sujets d'inquiétude " (cf. p. 10 et 11), les enfants souffriraient, à l'issue de l'exercice du droit d'hébergement chez leur père, d'eczéma ou de manifestations de fatigue et de déstabilisation se rattachant à un comportement fautif ou " alarmant " de ce dernier. Divers témoignages, recueillis par l'UDAF 80 ou sous forme d'attestations (cf. celles de Mmes C..., D..., E..., épouse X..., Marine X..., et de MM. Guy et Anthony X..., d'avril 2010), établissent, en revanche, davantage la difficulté et le regret des enfants de devoir, à la fin des périodes d'exercice du droit d'hébergement, quitter leur père, décrit comme " quelqu'un de calme, cadrant et respectueux du rythme de ses garçons ".
La Cour estime, en conséquence, qu'il y a lieu, à présent, par réformation sur ce point de la décision entreprise, d'accorder à M. X... un droit d'hébergement à l'égard de ses deux enfants portant, de manière classique, sans fractionnement par quinzaines, sur la moitié des vacances scolaires d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Il résulte d'un avis d'imposition et de bulletins de solde que M. X..., qui occupe un emploi de gendarme, a perçu un revenu imposable de 26 929 € pour l'année 2008 et de 27 239, 22 € pour l'année 2009. S'y ajoute mensuellement un complément familial de solde de 109, 93 € net, que M. X... reverse toutefois à Mme Y.... M. X... occupe, en outre, gratuitement un logement de fonction pour lequel il doit seulement acquitter les taxes locales. M. X..., qui vit seul, justifie, par ailleurs, de ses charges de la vie courante (assurances, électricité, téléphonie, télévision,...), ainsi que du paiement, à hauteur de la somme totale de 336 € par mois, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants majeurs, issus d'un premier lit, qui poursuivent l'un et l'autre des études supérieures (cf. certificats de scolarité pour l'année universitaire 2010-2011).
Mme Y..., autrefois salariée en qualité de monitrice d'auto-école à Bort-les-Orgues, en Corrèze, où elle résidait avant son déménagement à Ayguesvives, près de Toulouse, n'exerce actuellement aucun emploi. Ne produisant devant la Cour que des documents anciens, antérieurs à sa nouvelle situation, elle n'apporte pas la justification de ses ressources ni de ses charges actuelles. Il ressort néanmoins du rapport d'enquête sociale de l'ASEAC, qu'elle perçoit mensuellement les sommes de 730 € et de 580 € versées par l'ASSEDIC et la caisse d'allocations familiales, auxquelles s'ajoute, à hauteur de 200 € par mois, une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un autre enfant, Antoine F..., issu d'une première union, qui vit à son foyer avec ses fils Arthur et Charles. Par ailleurs, depuis son déménagement en 2010, elle partage les diverses charges de la vie courante recensées dans le rapport d'enquête sociale de l'ASEAC, dont un loyer de 1 100 €, avec son concubin, M. G..., ingénieur commercial qui dispose d'un revenu mensuel de 2 500 €.
Dans ces circonstances, et alors qu'en particulier, M. X... doit aussi participer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus de sa précédent union, qui sont encore étudiants, il apparaît que le premier juge a fait une évaluation excessive de la contribution alimentaire mise à sa charge pour ses enfants Arthur et Charles. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et en considération des ressources de l'un et l'autre parents ainsi que des besoins des deux enfants, actuellement âgés de 7 ½ et 4 ½ ans, la Cour estime-t-elle devoir réduire à la somme mensuelle indexée de 300 €, soit 150 € par enfant, le montant de la pension alimentaire que M. X... sera condamné à payer à ce titre à Mme Y... à compter du 16 mars 2010, date du jugement attaqué qui sera réformé en ce sens.
De plus, alors que c'est Mme Y... qui a unilatéralement pris l'initiative d'aller s'installer, d'abord à Bort-les-Orgues, en Corrèze, puis, de manière impromptue, à compter du 1er août 2010, à Ayguesvives, près de Toulouse (cf. lettre de Mme Y... à M. X... du 20 juillet 2010 et courriers officiels de l'avocate de M. X... des 26 et 30 juillet 2010), à une distance fort éloignée de la ville d'Amiens où vit et travaille de longue date le père des enfants, qu'il est établi qu'elle perçoit le supplément familial de solde versé par la gendarmerie nationale à M. X..., que, même si celui-ci peut compter sur l'appui logistique de ses propres parents domiciliés dans les Landes, c'est-de manière non critiquée en appel-exclusivement sur lui, en tant que bénéficiaire du droit d'accueil, ou sur une personne digne de confiance, que le premier juge a fait reposer l'obligation de prendre et ramener les deux enfants à leur résidence habituelle chez la mère, et qu'enfin, il résulte des titres de transport produits, que seul M. X..., à l'exclusion des enfants, est susceptible de bénéficier du tarif militaire avantageusement consenti par la SNCF, il sera décidé que, dorénavant, comme le préconisent du reste les rapports d'enquêtes sociales précités, Mme Y... devra assumer l'intégralité des frais de transport des enfants pour permettre l'exercice du droit d'hébergement du père.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris, en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit d'hébergement pendant les vacances d'été et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner un bilan psychologique des parties ;
Dit que, sans préjudice des autres périodes prévues par le jugement déféré, M. Eric X... pourra, à raison d'un mois entier non fractionné, héberger ses enfants Arthur et Charles durant la moitié des vacances scolaires d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
Condamne, avec effet à compter du 16 mars 2010, M. Eric X... à payer à Mme Caroline Y... une pension alimentaire de 300 € par mois, soit 150 € par enfant, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Arthur et Charles ;
DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er juillet de chaque année selon le calcul suivant :
PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE AU 16 MARS 2010
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2011 ;
DIT qu'à compter du présent arrêt, Mme Y... devra assumer l'intégralité des frais de transport des enfants Arthur et Charles pour permettre l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Eric X... ;
Condamne Mme Caroline Y... aux dépens d'appel, et accorde à Me JUPILE BOISVERD, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00449
Date de la décision : 04/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-04-04;10.00449 ?
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