ARRÊT N.
RG N : 10/ 00407
AFFAIRE :
Mme Marie Christine X... épouse Y...
C/
M. André Francis Y...
RJ/ PS
divorce
Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie Christine X... épouse Y... de nationalité Française, née le 07 Janvier 1957 à PAZAYAC (24120) Profession : Aide ménagère, demeurant Chez M. Jean Paul Z...-...-24210 PEYRIGNAC
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 2656 du 24/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance de non conciliation rendue le 05 JANVIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur André Francis Y..., de nationalité Française né le 21 Septembre 1955 à LARCHE (19600), Profession : Ebéniste, demeurant ... 19520 LA RIVIERE DE MANSAC
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me COUSIN MARLAUD, avocat substituant Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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Communication a été faite au ministère public le 11 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2011.
A l'audience de plaidoirie du 07 Mars 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me MORA et Me COUSIN MARLAUD, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Marie Christine X... épouse Y... est appelante de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de BRIVE du 5 janvier 2010 qui a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, leur a demandé de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, attribué au mari la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit, fixé à 85 euros par mois la pension alimentaire que le mari devra verser à la femme avec indexation, attribué à la femme la jouissance du véhicule PEUGEOT 205 et au mari la jouissance du véhicule 4x4 FRONTERA.
Vu les conclusions de Marie Christine X... épouse Y... du 28 mai 2010 et celles d'André-Francis Y... du 17 août 2010.
Marie-Christine X... et André Y... se sont mariés le 31 juillet 1976.
Le 3 août 2009, Marie Christine X... a formé une demande en divorce.
Sur la pension alimentaire
La vente de l'immeuble de communauté a juste permis le règlement des dettes.
Marie-Christine X... a des revenus de 770. 47 euros par mois.
Elle est hébergée par son beau-frère moyennant une contribution de 220 euros par mois.
André Y... perçoit un salaire de 1 563 euros par mois et ses charges sont de l'ordre de 1 300 euros par mois.
La pension alimentaire est justement fixée à la somme de 85 euros par mois.
Sur l'attribution des véhicules
Marie-Christine X... a quitté le domicile conjugal en conservant un véhicule PEUGEOT 205.
A juste titre le premier juge lui en a attribué la jouissance et au mari celle du véhicule 4x4 FRONTERA.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.