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04/04/2011 | FRANCE | N°09/01444

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 avril 2011, 09/01444


ARRÊT N.
RG N : 09/ 01444
AFFAIRE :
Mme Corinne X...
C/
M. Dominique Y...

RJ/ PS

liquidation de communauté

Grosse délivrée à Me GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Corinne X..., de nationalité Française née le 02 Août 1960 à LANGRES (52200), Aide ménagère, demeurant...-19360 MALEMORT

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Martine GOUT, avocat au barreau de ...

ARRÊT N.
RG N : 09/ 01444
AFFAIRE :
Mme Corinne X...
C/
M. Dominique Y...

RJ/ PS

liquidation de communauté

Grosse délivrée à Me GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2011--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Corinne X..., de nationalité Française née le 02 Août 1960 à LANGRES (52200), Aide ménagère, demeurant...-19360 MALEMORT
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 487 du 25/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 28 AOÛT 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Dominique Y..., de nationalité Française né le 03 Juillet 1963 à BRIVE (19100), Technicien, demeurant Chez M. Robert Y...-...-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2011, après ordonnance de clôture rendue le 9 février 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me GOUT, et Me DELEAGE, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Corinne X... est appelante principale et Dominique Y... appelant incident du jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 28 août 2009 qui a déclaré Dominique Y... recevable en ses demandes, condamné Corinne X... à lui payer la somme de 33 500. 36 euros au titre de la période de concubinage, celle de 4 707. 31 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial de communauté légale, condamné Dominique Y... à payer à Corinne X... la somme de 1 595. 90 euros au même titre.
Vu les conclusions de Corinne X... du 2 février 2011 et celles de Dominique Y... du 16 septembre 2010.
Les parties ont vécu en concubinage depuis l'année 1990. Elles se sont mariées le 10 juin 2000.
Dominique Y... demande le remboursement de sommes payées pour le compte de Corinne X... durant la période du concubinage.
Cette dernière soulève l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est formée en même temps que celle de liquidation du régime matrimonial.
En ce qui concerne la période de concubinage, Dominique Y... porte ses demandes sur les dispositions de l'article 1371 du code civil.
Il n'est pas tenu d'introduire deux instances distinctes et à juste titre le premier juge a déclaré ses demandes recevables.
Il demande remboursement de paiements pour le compte de Corinne X... en ce qui concerne l'acquisition de biens mobiliers, la réalisation de travaux dans l'immeuble appartenant à celle-ci et ses emprunts en vue de travaux dans cet immeuble.
Le 14 avril 1999, Dominique Y... a acheté un abri de jardin qui a été installé dans l'immeuble pour un montant de 515. 75 euros.
Le 6 mai 1999, Corinne X... a acquis un véhicule CITROËN SAXO au prix de 9 048. 76 euros dont 5 339. 50 euros payé par Dominique Y....
Les paiements effectués par celui-ci ont été source d'un enrichissement pour Carine X..., lequel est dépourvu de cause de sorte que cette dernière doit remboursement.
Dominique Y... invoque le financement de mobilier pour un montant de 2 286. 74 euros par virement sur le compte de Corinne X.... Il justifie tant du virement que de l'acquisition du mobilier pour un montant total de 3 048. 98 euros. Cependant cette acquisition a profité aux deux concubins de sorte que la demande de remboursement à ce titre a été justement rejetée.
Dominique Y... soutient qu'il a financé des travaux d'amélioration de l'immeuble.
Il réclame remboursement d'une facture du 21 février 1994 concernant la réfection de la couverture et de l'isolation d'un montant de 839. 20 euros mais il ne justifie pas l'avoir réglée.
Il réclame remboursement d'une facture du 20 avril 1997 concernant un agrandissement de cheminée, un barbecue, la construction d'un mur, une travée, un abris pour le bois, un pavage, un parquet collé pour un montant total de 22 342. 20 euros. Il s'agit là de travaux d'amélioration du logement commun qui ont profité à Dominique Y... qui ne peut en demander remboursement.
Il réclame remboursement d'une facture du 4 juin 1999 concernant la pose de menuiseries pour un montant de 1 080. 86 euros. Il ne justifie cependant pas avoir payé cette somme, laquelle a été payée par Corinne X..., de sorte que la demande de remboursement a été justement rejetée.
Au mois d'avril 1992, Dominique Y... et Corinne X... ont contracté un prêt de 22 867. 35 euros afin de payer la soulte due par Corinne X... à son ex-mari sur leur maison d'habitation.
Dominique Y... justifie qu'il a remboursé un montant total de 23 828. 54 euros qu'il est en droit de réclamer à Corinne X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
En 1999, les concubins ont contracté un deuxième prêt de 6 555. 31 euros pour la réfection de la salle de bains.
Cependant les travaux ont été d'un montant de 3 798, 57 euros dont seul Dominique Y... peut demander le remboursement.
Sa créance au titre de la période du concubinage s'élève ainsi à un total de 33 500. 36 euros.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, Dominique Y... demande remboursement des sommes payées durant le mariage au titre de l'emprunt qui a permis à Corinne X... d'acquérir sa maison d'habitation. Ce montant s'élève à 7 362. 68 euros. Ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale. L'emprunt a été remboursé avec des fonds appartenant à la communauté à laquelle Corinne X... doit récompense.
Dominique Y... fait valoir qu'il a remboursé seul un prêt destiné à financer une salle de bains pour un montant de 4 757. 15 euros. Cependant il s'agit là d'une dépense engagée durant le concubinage déjà pris en compte.
Le 12 septembre 2000, Corinne X... a contracté un emprunt de 6 530 euros pour l'achat d'une encyclopédie. Entre le 21 mai 2001 et le 21 octobre 2002, Dominique Y... a payé 18 mensualités d'un montant chacune de 24. 73 euros dont il demande le remboursement. Il a payé la somme de 445. 14 euros avec des fonds communs alors qu'il n'était pas tenu solidairement.
Corinne X... doit en conséquence récompense à la communauté.
Dominique Y... invoque deux autres emprunts auprès de SOFINCO, les 14 mars 2000 et 28 juin 2000 dont il a remboursé certaines mensualités alors qu'ils ont été souscrits par Corinne X... seule.
Le premier prêt de 3 048. 98 euros était destiné à des travaux dans le logement. S'agissant d'un bien propre, Corinne X... doit récompense à la communauté pour un montant de 997. 01 euros.
Le deuxième prêt du même montant était destiné à l'achat d'un ordinateur qui est utilisé par l'enfant du couple. S'agissant d'une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante, Dominique Y... est tenu solidairement au remboursement et la demande de récompense n'est pas justifiée.
Dominique Y... demande récompense au titre d'une facture du 1er juin 2001 d'un montant de 1 676. 94 euros pour la rénovation de la toiture. Celui-ci a été payé par Corinne X... avec des fonds communs mais il s'agit de travaux d'entretien qui n'ont pas apporté de plus-value à l'immeuble et qui doivent rester à la charge de la communauté.
Au mois de mars 2002 une fenêtre de la maison a été changée, Dominique Y... fait valoir qu'il a payé la facture d'un montant de 609. 79 euros et en demande récompense. En réalité la facture a été payée par Corinne X... avec des fonds de la communauté à laquelle elle doit récompense.
Dominique Y... demande paiement de la moitié de la valeur d'un lit et d'un sur-meuble achetés durant le mariage pour un montant de 1 623. 50 euros.
Cependant il n'a pas établi un inventaire des biens mobiliers. On ne peut savoir ni la nature ni la valeur de ce que chacun a gardé alors que le couple s'est séparé en 2002. Cette demande sera rejetée. Le total des récompenses dues par Corinne X... à la communauté s'élève à 9 408. 62 euros dont elle doit payer la moitié à Dominique Y....
Corinne X... fait valoir que Dominique Y... a emporté des biens communs dont elle revendique sa part. Cependant elle a elle-même conservé une grande partie du mobilier et rien ne permet d'évaluer les biens meubles conservés par chacun de sorte qu'il n'est pas établi que Dominique Y... ait conservé plus que sa part.
Corinne X... ne peut réclamer paiement de la moitié du prix de vente d'une motocyclette qui avait été acquise par Dominique Y... avant le mariage, ni d'un véhicule PEUGEOT 205 à propos duquel il n'est produit aucun élément.
Le montant du livret A et du PEL au nom de Dominique Y... fait partie de la communauté.
Il doit en conséquence récompense à la communauté pour un montant de 3 191. 80 euros dont la moitié est due à Corinne X....

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01444
Date de la décision : 04/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-04-04;09.01444 ?
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