La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°09/004321

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 30 mars 2011, 09/004321


ARRET N.
RG N : 09/ 00432
AFFAIRE :
M. Victor X..., Mme Nicole Francine Y... épouse Z..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé, Mme Danièle Joséphine Y... épouse X..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé, Mme Marie Hélène Y... épouse A..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé
C/
M. Georges B..., Mme Françoise B... épouse C..., Mme Odette B... épouse C..., M. Jean Pierre B..., SA LE CREDIT LYONNAIS " LCL ", CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, TRESORERIE DE SAINT GERMAIN LES BELLES, Mme Yvonne D... veuve B..., S

A BNP PARIBAS

MJ/ iB

contestation relative au règlement des ordres et contrib...

ARRET N.
RG N : 09/ 00432
AFFAIRE :
M. Victor X..., Mme Nicole Francine Y... épouse Z..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé, Mme Danièle Joséphine Y... épouse X..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé, Mme Marie Hélène Y... épouse A..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé
C/
M. Georges B..., Mme Françoise B... épouse C..., Mme Odette B... épouse C..., M. Jean Pierre B..., SA LE CREDIT LYONNAIS " LCL ", CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, TRESORERIE DE SAINT GERMAIN LES BELLES, Mme Yvonne D... veuve B..., SA BNP PARIBAS

MJ/ iB

contestation relative au règlement des ordres et contributions

grosse délivrée à maître Garnerie et à la scp Coudamy

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2011--- = = = oOo = = =---
Le TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Victor X... de nationalité Française né le 26 Mai 1953 à NICE (06000) Profession : Commerçant, demeurant...-06160 ANTIBES
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me SALVATERRA, avocat au barreau de NICE
Madame Nicole Francine Y... épouse Z..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé de nationalité Française née le 28 Septembre 1946 à NICE (06000) Profession : Restauratrice, demeurant...-06000 NICE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me SALVATERRA, avocat au barreau de NICE
Madame Danièle Joséphine Y... épouse X..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé de nationalité Française née le 13 Mars 1952 à NICE (06000) Profession : Restauratrice, demeurant...-06600 ANTIBES
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me SALVATERRA, avocat au barreau de NICE
Madame Marie Hélène Y... épouse A..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé de nationalité Française née le 26 Novembre 1956 à NICE (06000) Profession : Restauratrice, demeurant...-75011 PARIS
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me SALVATERRA, avocat au barreau de NICE

APPELANTS d'un jugement rendu le 19 FEVRIER 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Georges B... de nationalité Française né le 02 Mars 1964 à ANTIBES (06600) Profession : Métreur, demeurant...-24200 PROISSANS
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat.
Madame Françoise B... épouse C... de nationalité Française née le 21 Août 1954 à NICE (06000) Profession : Secrétaire, demeurant...-19140 ESPARTIGNAC
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat.
Madame Odette B... épouse C... de nationalité Française née le 30 Septembre 1956 à NICE (06000) Profession : Secretaire, demeurant...-19140 ESPARTIGNAC
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat.
Monsieur Jean Pierre B... de nationalité Française né le 20 Mars 1953 à NICE (06000) Profession : Architecte, demeurant...-24120 TERRASSON
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat.
SA LE CREDIT LYONNAIS " LCL " dont le siège social est 18 Rue de la République-69000 LYON
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CIBOT, avocat.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CIBOT, avocat.
TRESORERIE DE SAINT GERMAIN LES BELLES Trésorerie de Pierre-Buffière-Chabanas-87260 PIERRE BUFFIERE
Non comparante.
Madame Yvonne D... veuve B... de nationalité Française née le 16 Septembre 1930 à NICE (06) Retraitée, demeurant...-87380 SAINT GERMAIN LES BELLES
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat.
SA BNP PARIBAS dont le siège social est 16, bd des Italiens-75009 PARIS
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CIBOT, avocat.
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Février 2011, après ordonnance de clôture rendue le 29 décembre 2010, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres SALVATERRA, AUSSUDRE et CIBOT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Victor X... et son beau-père, César Y..., lequel est désormais décédé, qui soutenaient être créanciers de Roger B... au titre de prêts, ont obtenu le 9 janvier 1992 du tribunal de grande instance de Limoges un jugement de condamnation portant respectivement sur les sommes de 378. 500 € et 191. 000 € ; ils ont pris une hypothèque de 2éme rang sur l'immeuble appartenant aux époux B... à savoir... à Saint Germain Les Belles en Haute Vienne.
Auparavant, le 12 septembre 1990, Mme D... épouse B... avait fait donation à ses quatre enfants de sa moitié indivise dans ledit immeuble.
Suite à la vente du château, ordonnée selon jugement d'adjudication du 29 novembre 2005, une procédure d'ordre est intervenue et, selon procès-verbal du 14 mars 2008, le juge des ordres a procédé au règlement judiciaire provisoire ;
C'est ainsi qu'ont été colloqués sur le prix de vente, à savoir la somme de 225. 158, 93 € :- au titre des créances privilégiés : * Me E... pour la somme de 1. 821, 20 € correspondant aux frais de poursuite et de production,- au titre des créances hypothécaires * le Crédit lyonnais, créancier de Monsieur et Madame B... pour 145. 984, 83 €, * Victor X... et César Y..., qui ne sont créanciers que de Roger B..., au prorata de leurs créances hypothécaires comme ayant procédé aux inscriptions le même jour, soit respectivement pour 49. 118, 24 € et 12. 970, 88 €. Les autres créanciers de Roger B... n'ont pas été colloqués puisque la part du prix de vente correspondant aux parts et portions de Roger B... a été épuisée suite aux précédentes collocations et il a été dit que la somme de 38. 676, 45 € restant due sur le prix de vente devait revenir à à Yvonne D... épouse B.....
Le 1er octobre 2008, les consorts B... ont déposé un dire de contestation et, par ordonnance du 3 octobre 2008, le juge des ordres a renvoyé l'affaire devant la chambre civile du tribunal de Grande Instance.
Les consorts B... ont soutenu devant le tribunal de Grande instance que le Crédit Lyonnais avait procédé à son inscription d'hypothèque postérieurement à la publication de l'acte de donation par Mme D... de sa part indivise à ses enfants de sorte que cette donation est opposable à la banque qui ne peut produire que sur la part venant en héritage aux consorts B... suite au décès de leur père.
Par jugement du 19 février 2009 le tribunal de grande instance de Limoges a notamment :- déclaré la contestation soulevée par les consorts B... fondée,- dit que sous réserve d'actualisation du montant de la somme à distribuer eu égard aux intérêts ayant couru sur la somme consignée depuis le 15 mars 2007, le procès-verbal de règlement définitif devra être établi selon l'ordre repris dans le dispositif, auquel la cour renvoie.
Le tribunal a estimé en substance :
- que le Crédit Lyonnais ne peut produire sa créance que sur les parts et portions revenant en héritage aux consorts B... de leur père, Roger B... et non sur les parts et portions de leur mère, Yvonne D... dans la mesure où elles les avaient données à ses enfants avant la prise de sûreté du Crédit Lyonnais de sorte que le Crédit Lyonnais sera colloqué pour la totalité de la somme restant due après collocation de Me E... en qualité de créancier privilégié,
- que la part du prix de vente correspondant aux parts et portions de Roger B..., seul propriétaire grevé ayant été épuisée suite aux collocations précédentes, aucun des autres créanciers ne pourra être colloqué,
- que la part restant du prix de vente reviendra à Mme D... ou ses légataires.
Victor X... et les consorts Y... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 30 mars 2009.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les :-22 décembre 2009 par les appelants,-22 janvier 2010 par la BNP Paribas,-14 avril 2010 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre,-12 mai 2010 par les consorts B... (Georges, Françoise épouse C..., Odette épouse C..., Jean-Pierre, Yvonne D... veuve B...)-28 juin 2010 par la société le Crédit Lyonnais.
Aux termes de conclusions d'infirmation, les appelants demandent à la Cour de dire que Mme D... et ses enfants ont bénéficié d'un enrichissement sans cause par l'appauvrissement de César Y... et Victor X..., de condamner in solidum les consorts B... à payer à Victor X... la somme de 143. 616, 21 € et aux consorts Y... celle de 72. 467, 87, de condamner les mêmes à leur payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile, de dire enfin que Victor X... et les consorts Y... seront colloqués en premier rang des sommes telles que fixées par le jugement dont appel.
A l'appui de leur appel, ils soutiennent que les prêts consentis par Victor X... et César Y... ont évité en 1987 la vente du château sur la poursuite de l'UCB, que Mme D... et des enfants bénéficient désormais d'une collocation sur le prix de vente qu'ils n'auraient jamais obtenus sans les sommes prêtées, que la famille a continué à vivre au château, que les enfants B... ainsi gratifiées par leur mère se trouvent dispensés du devoir de secours envers leurs ascendants, que la donation a été jugée frauduleuse par arrêt du 3 avril 2003 à l'égard du crédit Agricole qui, titulaire d'un contrat, a pu se prévaloir des dispositions de l'article 1167 du Code Civil.
La BNP Paribas invite la Cour à juger que les consorts X...- Y... forment une demande nouvelle devant la Cour et, à titre subsidiaire, estimant qu'il convient de statuer définitivement dans le cadre de la procédure d'ordre, conclut à la confirmation et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Casse Régionale de crédit Agricole Mutuel du centre Ouest invite également la Cour à confirmer le jugement et à condamner les appelants à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts B... concluent à la confirmation et à la condamnation des consorts X...- Y... à leur payer une indemnité de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Trésorerie de Saint Germain les Belles n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les consorts X...- Y... ont fait appel d'un jugement prononcé dans le cadre d'une procédure d'ordre, laquelle a pour objet la distribution d'un prix de vente à des créanciers ayant d'ores et déjà un titre de créance exécutoire ; qu'il n'appartient pas à la cour, saisie dans le même cadre procédural que le premier juge, de statuer sur la demande des consorts X...- Y... tendant à se voir reconnaître, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une créance contre les consorts B... ; qu'une telle demande, sans lien avec la procédure d'ordre suivie devant le tribunal, est irrecevable ; que ces derniers ont d'ailleurs saisi de cette demande le tribunal de grande instance de Limoges par une assignation du 9 juillet 2009, reconnaissant ainsi implicitement l'incompétence du juge aux ordres pour statuer sur une demande relevant du doit commun ; que, au demeurant, dès lors que seuls les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque peuvent être colloqués dans la procédure d'ordre, la reconnaissance d'un droit de créance des consorts X...- Y... serait sans effet sur l'ordre fixé ;
Et attendu que les consorts X...- Y... ne présente aucun moyen qui serait de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée et les appelants déboutés de leur demande en dommages et intérêts ; que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT irrecevable la demande des consorts X...- Y... tendant à obtenir la condamnation des consorts B... à leur payer, à M. X..., la somme de 143. 616, 21 et, aux consorts Y..., celle de 72. 467, 87 €,
CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE les consorts X...- Y... de leur demande en dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,
CONDAMNE in solidum les consorts X...- Y... aux dépens de leur appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 09/004321
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-03-30;09.004321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award