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29/03/2011 | FRANCE | N°11/00009

France | France, Cour d'appel de Limoges, Re, 29 mars 2011, 11/00009


DOSSIER N 11/00009
ORDONNANCE DE REFERE
29 Mars 2011
SARL LES GRAVADES
C/
ACGME - CGIS - APGMEMaître Roland X...
LIMOGES, le 29 Mars 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Mars 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 29 Mars 2011,
ENTRE :
La SARL LES GRAVADES dont le siège social est RN 8919200 SAINT DEZERYr>Demanderesse au référé,Comparant et concluant par Maître JUPILE BOISVERD, avoué, plaidant Maî...

DOSSIER N 11/00009
ORDONNANCE DE REFERE
29 Mars 2011
SARL LES GRAVADES
C/
ACGME - CGIS - APGMEMaître Roland X...
LIMOGES, le 29 Mars 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Mars 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 29 Mars 2011,
ENTRE :
La SARL LES GRAVADES dont le siège social est RN 8919200 SAINT DEZERY
Demanderesse au référé,Comparant et concluant par Maître JUPILE BOISVERD, avoué, plaidant Maître Paul Bruno COUTURON, avocat,
ET :
1o- Maître Roland X......87038 LIMOGES CEDEX
Défendeur au référé,
Représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés,
2o- L'ACGEME, CGIS, APGME,dont le siège social est ...
Défenderesse au référé,Non comparante ni représentée,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 04 février 2011 2010 le tribunal de commerce de BRIVE, statuant en matière de procédure collective a prononcé la mise en redressement judiciaire de la S.A.R.L. LES GRAVADES et désigné Maître X... comme mandataire au redressement judiciaire.
Cette décision exécutoire de plein droit qui a ouvert une période d'observation de 6 mois, était justifiée par l'impossibilité de cette S.A.R.L. de faire face avec son actif disponible au paiement d'une cette de 17 986 € certaine liquide et exigible à l'égard d'organismes sociaux.
La S.A.R.L. LES GRAVADES a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2011 et a fait délivrer assignation le 22 février à Maître X... devant nous pour voir constater le sérieux de ses moyens d'appel et prononcer, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de Commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement.
A l'appui de sa demande la S.A.R.L. fait observer qu'elle a signé un compromis de vente de son entreprise d'hôtellerie et restaurant à la SCI ROCCO-GRAVADES pour un prix de 190 000 € qui lui permettra de faire face à ses dettes.
Maître X... fait observer que ces compromis ont été fait postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à l'insu du tribunal qui aurait pu être saisi en vue d'une clôture pour extinction du passif et il s'oppose à la demande comme mal fondée et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. LES GRAVADES, soutient qu'elle n'est manifestement pas en état de cessation des paiement et qu'elle ne l'était pas au moment du jugement puisque les négociations avaient abouti avant le jugement et que les compromis notariés établis le 15 février 2011 l'établissent sans difficultés qu'enfin son acquéreur demande d'entrer en possession dès le premier avril ce que la procédure collective ne permettra pas.
Le ministère public a eu communication du dossier

MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ;
Attendu qu'au cas d'espèce la S.A.R.L. LES GRAVADES a été placée en redressement judiciaire de façon tout a fait justifié puisqu'à défaut de comparaître à l'audience et après avoir obtenu un renvoi, son gérant avait envoyé une télécopie au tribunal reconnaissant qu'il ne pouvait faire face à ses créanciers avec son actif disponible et se trouvait donc en état de cessation des paiements,
Attendu qu'au lieu de respecter la procédure collective afin de parvenir à une clôture pour extinction de passif, la S.A.R.L. s'est affranchie de ces contraintes légales en signant deux compromis de vente devant notaire qui doivent lui permettre par la vente de son fonds de commerce et de son immeuble de faire face à ses dettes ;
Attendu cependant que jusqu'à la réalisation de ces actes la S.A.R.L. LES GRAVADES n'est toujours pas en mesure de face à ses dettes exigibles en sorte qu'elle ne justifie pas en l'état ne plus être en état de cessation des paiements ; qu'au surplus et sur un simple aspect légal il ne peut être admis de suspendre les effet d'une procédure collective dont le débiteur s'est affranchi des contraintes ; qu'il lui appartient de mettre en oeuvre ces procédures ;
Que la demande de la S.A.R.L. LES GRAVADES sera donc rejetée
Attendu que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement en date du 04 février 2011 du tribunal de commerce de BRIVE, statuant en matière de procédure collective, lequel a prononcé la mise en redressement judiciaire de la S.A.R.L. LES GRAVADES et désigné Maître X... comme mandataire au redressement judiciaire ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Re
Numéro d'arrêt : 11/00009
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-03-29;11.00009 ?
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