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08/03/2011 | FRANCE | N°10/00650

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de taxe, 08 mars 2011, 10/00650


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DOSSIER N 10/ 00650

ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE ******
Ordonnance du 8 Mars 2011
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Madame Sonia X... divorcée Y... Monsieur Sébastien Y...
c/
Maître Florence Z...

LIMOGES, le huit Mars deux mille onze,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, apr

ès quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du...

N
DOSSIER N 10/ 00650

ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE ******
Ordonnance du 8 Mars 2011
******
Madame Sonia X... divorcée Y... Monsieur Sébastien Y...
c/
Maître Florence Z...

LIMOGES, le huit Mars deux mille onze,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 08 Mars 2011,
ENTRE :
1o- Madame Sonia X... divorcée Y......... 07140 LES VANS
2o- Monsieur Sébastien Y...... 87280 LIMOGES
APPELANTSd'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de limoges, en date du 22 mars 2010,
Représentés par Maître CATHERINOT, avocat,
ET :
Maître Florence Z... ... 19100 BRIVE
INTIMEE,
Comparante en personne,

--- = = = oO ! Oo = = =---
Vu les Articles 176 et 177 du décret N 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de LIMOGES du 22 mars 2010 fixant à la somme de 618 euros toutes taxes comprises, le solde des honoraires dûs par Madame Sonia X... divorcée Y..., Monsieur Sébastien Y... à Maître Florence Z... avocat au barreau de LIMOGES,
Vu le recours formé le 4 mai 2010 par Madame Sonia X... divorcée Y..., Monsieur Sébastien Y... à l'encontre de cette ordonnance,
Vu les observations de Maître CATHERINOT et de Maître Z... à l'audience du 25 Janvier 2011 à 10 heures,
Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Mars 2011.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux Y... ont saisi initialement Maître Florence Z... pour les assister et les conseiller dans une procédure de divorce par consentement mutuel. Surpris selon eux du peu de sérieux des documents préparés par Maître Z... ils ont désigné un autre avocat et ont refusé le paiement de 598 € TTC d'honoraires.
Maître Z... a alors saisi le bâtonnier de Limoges d'une demande de taxe.
Par ordonnance du 22 mars 2010 le délégué du bâtonnier, estimant que Me Z... avait reçu les époux Y..., étudié leur dossier, rédigé et transmis la requête en divorce ainsi que le projet de convention et exposé des frais de correspondance et de reprographie, a fait droit à sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2010 le nouveau conseil des époux Y... a formé un recours contre cette ordonnance de taxe.
A l'appui de leur recours les époux Y... font valoir qu'ils offrent de régler la consultation et les actes préparatoires pour un montant de 119 € mais refusent de payer plus cher un travail qui n'a pas été fait correctement et compte tenu du peu de sérieux des documents préparés par Me Z....
Maître Florence Z... demande de rejeter les prétentions des époux Y... et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 598 € au titre de ses honoraires augmentés de 20 € au titre des frais de taxation exposés.
Elle expose en effet que cette somme correspond réellement aux diligences effectuées : réception et consultation de ses clients, ouverture du dossier rédaction du projet de requête en divorce et de al convention frais de copies et correspondances.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président sont seulement compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard des diligences effectuées par l'avocat, de sa notoriété, de la difficulté de l'affaire et des moyens des clients qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si ces diligences sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que Maître Z... a reçu les époux Y... en consultation, ouvert leur dossier en son cabinet et procédé à la rédaction du projet de requête en divorce et de la convention qu'elle a en outre exposé des frais de secrétariat, de copies et correspondance.
Attendu qu'au vu de ces prestations la somme de 500 € hors taxe demandés n'est ni excessive ni anormale au regard des usages du barreau ;
Que l'ordonnance du délégataire du bâtonnier sera donc confirmée
Attendu que les époux Y... qui succombent seront condamné à verser à Maître Z... une indemnité d'un montant de 20 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons ils seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Sonia X... divorcée Y... et Monsieur Sébastien Y... contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2010 par le délégataire du Bâtonnier de Limoges ;
Au fond confirme cette ordonnance ;
En conséquence :
Dit que Madame Sonia X... divorcée Y... et Monsieur Sébastien Y... seront solidairement tenus de verser à Me Z... une somme de 598 € TTC à titre d'honoraires ;
Les condamne à lui verser, sous la même solidarité, une indemnité de 20 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 10/00650
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-03-08;10.00650 ?
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