La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°10/00202

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 février 2011, 10/00202


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00202
AFFAIRE :
M. Pascal X...
C/
Mme Suzanne Y...

AM/ PS

liquidation régime matrimonial

Grosse délibéré Me COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pascal X..., de nationalité Française né le 02 Juillet 1956 à LIMOGES (87000), sans profession, demeurant...-87270 C

OUZEIX
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LI...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00202
AFFAIRE :
M. Pascal X...
C/
Mme Suzanne Y...

AM/ PS

liquidation régime matrimonial

Grosse délibéré Me COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pascal X..., de nationalité Française né le 02 Juillet 1956 à LIMOGES (87000), sans profession, demeurant...-87270 COUZEIX
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 3075 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 10 MARS 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Suzanne Y..., de nationalité Française née le 20 Janvier 1960 à LIMOGES (87000), adulte handicapée, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me PAGNOU, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1142 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
--- = = oO § Oo = =---
Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES en date du 10 mars 2006- arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 22 novembre 2007- arrêt de la cour de Cassation en date du 3 février 2010
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2011, après ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Alain MOMBEL, premier président a été entendu en son rapport oral, Me ZAMORA et Me PAGNOU, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE
Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage après divorce de la communauté ayant existé entre Pascal X... et Suzanne Y... qui ont abouti à un arrêt du 22 novembre 2007 de cette cour qui, réformant en partie le jugement du tribunal, a dit entre autre dispositif que : " les intérêts de l'emprunt immobilier qui représentent le loyer de l'argent emprunté, étant déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti, ne peuvent être dissociés de celui ci et, en conséquence, dit que M. X... devra récompense à la communauté de la somme de 15 629 € représentant la somme acquittée par la communauté en remboursement de l'emprunt immobilier souscrit par M. X... seul.
Par arrêt du 3 février 2010 la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sur ce seul point et renvoyé l'affaire cette la cour autrement composée aux motifs :
- que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charges de la jouissance de ces biens, que dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds commun,
- que pour décider que les sommes versées par la communauté, au titre des échéances de l'emprunt, ayant servi au financement de la construction appartenant en propre au mari, devaient être retenues, en capital et intérêts, comme éléments de calcul de la récompense due par la mari, l'arrêt énonce que les intérêts, qui représentent le loyer de l'argent ainsi emprunté, étant déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti, ne peuvent donc être dissociés de celui-ci,
- qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la récompense due par l'époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance, la cour d'appel a par refus d'application violé les article 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil,
Monsieur X..., dans ses dernières conclusions, demande à la cour de renvoi de réformer le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 10 mars 2006 et en conséquence :
- de fixer la récompense due par lui au titre du crédit immobilier remboursé par la communauté à 1388, 40 €, se décomposant comme suit, capital amorti pour le plan d'épargne logement 1593, 86 € et pour le prêt primo, 794, 54 € ;
- de renvoyer les parties devant les natatoires liquidateurs pour qu'il soit procédé à la liquidation des intérêts des parties,
- condamner Madame Y... aux dépens qui seront recouvré comme en matière d'aide juridictionnelle.
- renvoyer devant les notaires pour la liquidation des intérêts des parties et de condamner Mme Y... aux dépens.
A l'appui de sa demande il fait observer que contrairement aux calculs de Mme Y... la cour de cassation a jugé que pour déterminer la récompense due par l'époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance.
Il soutient que si les principes juridiques ont bien été appliqués par le tribunal le montant de la récompense qu'il a fixée est erroné et propose son décompte portant uniquement sur la période d'octobre 1998 où les emprunts ont commencé à être remboursés, à décembre 1999 date à laquelle l'assurance perte emploi a remboursé ces échéances, d'ou le calcul proposé.
Madame Y... de son côté demande de débouter Monsieur X... de ses demandes, de réformer le jugement du 10 mars 2006 et de fixer à 15 629 € la récompense due à la communauté par Monsieur X... en indiquant que les remboursements ont commencé en juin 1998 et que le notaire a détaillé ceux-ci et est arrivé à la somme de 15 629 € qui s'impose.

MOTIFS
Attendu que de l'application combinée des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil il résulte que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charges de la jouissance de ces biens, que dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds commun ;
Qu'il en résulte que pour déterminer la récompense dues par l'époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance ;
Attendu qu'au cas d'espèce, Monsieur X... justifie, par la production de ses pièces d'assurances et des tableaux d'amortissement que la communauté n'a pas supporté l'intégralité des remboursements d'emprunt qui ont été pris en charge par son assurance perte d'emploi ;
Attendu, en effet, qu'au vu du tableau d'amortissement, seul à devoir être pris en compte, nonobstant les conclusions de Mme Y..., la communauté a commencé à rembourser le capital le 05 octobre 1998 et ce jusqu'au 05 décembre 1999 date ou l'assureur s'est substitué à elle, que dès lors seul le capital remboursé pendant cette période sera retenu ;
Attendu qu'au vu des tableaux versés au débat le montant total du capital amorti s'établit de la façon suivante :
- Prêt accession sociale PRIMO : du 05 octobre au 05 décembre 1998 : 1085, 38 F soit 165, 47 € du 05 janvier au 05 décembre 2009 : 4513, 27F soit 688, 04 €- prêt PEL du 05 octobre au 05 décembre 1998 : 2185, 34 F soit 333, 15 € du 05 janvier au 05 décembre 2009 : 8269, 73 f soit 1260, 71 € ;
Attendu qu'en conséquence le jugement du 10 mars 2006 sera réformé en ce qui concerne la récompense due par Monsieur X... au titre du crédit immobilier remboursé par la communauté ; que cette récompense sera fixée à la somme de 2 388, 40 € représentant le capital remboursé à l'exclusion des intérêts de l'emprunt eux mêmes ;
Attendu que le renvoi devant les notaires liquidateurs a déjà été définitivement jugé par le tribunal et confirmé par la cour dont la décision n'a pas été cassée sur ce point, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision définitive ;
Attendu que Madame Suzanne Y... qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du 10 mars 2006 en ce qui concerne la fixation de la récompense due par Monsieur X... à la communauté ayant existé entre lui et Madame Suzanne Y... au titre du crédit immobilier remboursé par la communauté ;
Statuant à nouveau :
Fixe cette récompense à la somme de 2 388, 40 € représentant le capital remboursé à l'exclusion des intérêts de l'emprunt eux mêmes ;
Constate que la demande de renvoi devant les notaires liquidateurs a été définitivement jugée par le tribunal et confirmée par la cour ;
Dit que Madame Suzanne Y... qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00202
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-02-23;10.00202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award