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23/02/2011 | FRANCE | N°10/00056

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 février 2011, 10/00056


ARRET N.
RG N : 10/ 00056
AFFAIRE :
Mme Danielle X... épouse Y...
C/
Société CTY LIMITED

GS/ iB

paiement de sommes

grosse délivrée à la scp Coudamy, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Danielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 10 Décembre 1949 à LA GOULETTE (TUNISIE) Sans pr

ofession, demeurant ...-17540 ANGLIERS
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
(béné...

ARRET N.
RG N : 10/ 00056
AFFAIRE :
Mme Danielle X... épouse Y...
C/
Société CTY LIMITED

GS/ iB

paiement de sommes

grosse délivrée à la scp Coudamy, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Danielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 10 Décembre 1949 à LA GOULETTE (TUNISIE) Sans profession, demeurant ...-17540 ANGLIERS
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 5111 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 MARS 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHELLE
ET :
Société CTY LIMITED dont le siège social est C/ o Reed Smith Corporates Services Limited-The Broadgate Tower Third Floor-20 Primrose Street-LONDON EC2A2RS
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal d'instance de La Rochelle en date du 14 mars 2005- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 3 octobre 2007- arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2009.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître GUILHEM, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, ayant déposé son dossier.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 décembre 1987, la Compagnie générale de banque Citibank, aux droits de laquelle vient désormais la société CTY limited, a consenti aux époux Y... un prêt immobilier de 587 250 francs (89 525, 60 euros) destiné à financer l'achat de leur résidence principale, cet achat étant réalisé le même jour aux termes d'un acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement. Les emprunteurs ont consenti une hypothèque sur cet immeuble en garantie du remboursement du prêt.
Les époux Y... ayant manqué à leur obligation de remboursement du prêt, la société de crédit a poursuivi la vente du bien immobilier hypothéqué qui a été vendu par adjudication le 2 juin 1994.
Soutenant qu'un solde de créance lui restait dû, la société de crédit a saisi le tribunal d'instance de La Rochelle aux fins de saisie des rémunérations de Mme Danielle Y....
Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal d'instance a accueilli la demande de la société de crédit.
Mme Y... ayant relevé appel, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 3 octobre 2007, confirmé le jugement du tribunal d'instance en écartant notamment le moyen tiré de l'assurance invalidité souscrite par M. Y... après avoir retenu qu'il n'avait sollicité l'intervention de l'assurance que postérieurement à l'interruption du paiement des échéances et, par voie de conséquence, des primes d'assurance et non pas avant la déchéance du terme du prêt.
Mme Y... a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 9 juillet 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers pour violation des articles 1134 et 1184 du code civil au motif que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance invalidité n'emporte pas, du fait de l'exigibilité immédiate de la créance, l'extinction du contrat d'assurance.

MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y... conclut au rejet de la demande de la société CTY limited en exposant qu'elle a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal d'instance de La Rochelle du 5 février 2009 qui rappelle que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 54 031, 68 euros correspondant à la vente de ses biens immobiliers et de 100 000 euros de dommages-intérêts en soutenant que le créancier a manqué à ses obligation d'assistance et de conseil en n'intervenant pas auprès de l'assureur, la compagnie Groupe Drouot, pour la mise en oeuvre de la garantie invalidité-chômage.
La société CTY limited demande la confirmation du jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 179 322, 06 euros au 11 octobre 2004. Elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne sollicite plus la saisie des rémunérations de Mme Y... du fait de l'effacement des dettes de cette dernière. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation de Mme Y... qu'elle estime irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article 110-4 du code de commerce, nouvelle et à ce titre prohibée par l'article 564 du code de procédure civile et mal dirigée car la faute reprochée est imputable à la société Citibank et que la responsabilité correspondante ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée en vertu de l'acte de cession de créance du 23 décembre 2002. Subsidiairement, elle expose que le créancier n'a commis aucune faute alors que le débiteur n'a pas transmis les justificatifs de son invalidité et que Mme Y..., qui ne justifie pas l'incapacité de son mari en 1991, ne démontre ni son préjudice, ni le lien de causalité avec la prétendue faute du créancier.

MOTIFS
Sur la demande principale de la société CTY limited.
Attendu que la société CTY limited produit un décompte de sa créance arrêtée au 11 octobre 2004 faisant apparaître qu'il lui reste dû au titre du prêt consenti aux époux Y... les sommes de 89 107, 66 euros en principal, 81 127, 03 euros en intérêts, 7 680, 12 euros au titre d'indemnités de retard et 1 407, 25 euros en remboursement de frais justifiés, soit une somme totale de 179 322, 06 euros ; que la commission de surendettement de la Charente-Maritime a inscrit cette dette pour ce montant au passif de l'état descriptif de la situation de Mme Y....
Attendu que par jugement du 5 février 2009, le tribunal d'instance de La Rochelle, statuant en matière de surendettement des particuliers, a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme Y..., ordonné la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif et rappelé que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice ; qu'en conséquence de cette décision, la dette de Mme Y... à l'égard de la société CTY limited est effacée, en sorte que cette société ne peut plus poursuivre sa procédure de saisie des rémunérations de sa débitrice aux fins de recouvrement de cette créance ; qu'il convient de constater cette situation.

Sur l'action en responsabilité de Mme Y... à l'encontre de la société CTY limited.
Attendu que Mme Y... reproche à son créancier d'avoir manqué à ses obligations d'assistance et de conseil à l'occasion de la demande de mise en oeuvre du contrat d'assurance invalidité-chômage souscrite lors de la conclusion du prêt, d'avoir poursuivi la vente de son bien immobilier qui a été vendu à un prix dérisoire par adjudication le 2 juin 1994 et d'avoir diligenté diverses procédures d'exécution traduisant un acharnement fautif.
Mais attendu que la société CTY limited a acquis sa créance sur les époux Y... à l'occasion de la vente par la société Citibank de son portefeuille de créance, cette cession résultant d'un acte signé entre ces deux sociétés le 23 décembre 2002 ; que l'acte de cession de créance stipule que cette cession ne saurait avoir pour effet de transférer au cessionnaire (la société CTY limited) les obligations des cédants envers les débiteurs cédés (contractuelles ou non contractuelles), notamment celles découlant du comportement, des agissements, des actions, omissions ou, plus généralement, toute responsabilité des cédants à l'occasion de la naissance des créances cédées, de la conclusion des contrats de prêt à l'origine des créances cédées et de la gestion des contrats de prêt ou des créances.
Attendu que si cette clause de l'acte de cession de créance n'est effectivement pas opposable à Mme Y..., qui n'est pas partie à cet acte, il n'en demeure pas moins que l'action en responsabilité de cette dernière, fondée sur de prétendues fautes commises par la société Citibank avant la cession de la créance, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la société CTY limited, cessionnaire de la créance, n'est pas tenue d'en réparer les conséquences dommageables.
Et attendu que la procédure de saisie des rémunérations de Mme Y... diligentée par la société CTY limited pour tenter de recouvrer la créance qui lui a été cédée ne présente en elle-même aucun caractère abusif.
Attendu qu'il s'ensuit que Mme Y... sera déboutée de son action en responsabilité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Mme Y..., dont la dette a été effacée du fait de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié et qui échoue en son action en responsabilité, sera condamnée au dépens.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 9 juillet 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Rochelle le 14 mars 2005 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la créance d'un montant de 179 322, 06 euros détenue la société CTY limited sur Mme Danielle Y... a été effacée par l'effet du jugement rendu le 5 février 2009 par le tribunal d'instance de La Rochelle, statuant en matière de surendettement des particuliers, qui a notamment ordonné la clôture de la procédure de rétablissement personnel, ouverte au bénéfice de la débitrice, pour insuffisance d'actif ;
CONSTATE que la société CTY limited renonce, en conséquence, à solliciter la saisie des rémunérations de Mme Danielle Y... ;
DÉBOUTE Mme Danielle Y... de son action en responsabilité à l'encontre de la société CTY limited ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Danielle Y... aux dépens et accorde à la SCP Coudamy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00056
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-02-23;10.00056 ?
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