ARRÊT N.
RG N : 10/ 00024
AFFAIRE :
M. David X...
C/
Mme Frédérique Y...
RJ/ PS
mesures enfants de concubins
Grosse délivrée à Me COUDAMY, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur David X..., de nationalité Française né le 26 Septembre 1969 à LIMOGES (87000), demeurant...-87170 ISLE
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GILLET, avocat
APPELANT d'un jugement rendu le 10 DÉCEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Frédérique Y..., de nationalité Française née le 09 Février 1977 à PARIS (75014), Profession : Au Chômage, demeurant ... 394-87170 ISLE
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Yves HENRY, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me PLAS, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1207 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011, après ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Robert JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me GILLET et Me PLAS, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
David X... est appelant du jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 10 décembre 2009 qui a fixé au domicile de la mère la résidence de l'enfant Lonan X... né de ses relations avec Frédérique Y..., fixé le modalités de son droit de visite les 1er, 3ème, 5éme fins de semaine de chaque mois du vendredi soir après la classe au lundi matin retour en classe. Les 2éme et 4éme milieux de semaine du mardi soir après la classe au jeudi matin retour en classe, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, fixé à 190 euros la pension alimentaire qu'il devra verser à la mère à titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant avec indexation.
Vu les conclusions de David X... du 10 mai 2010 et celles de Frédérique Y... du 22 octobre 2010.
L'enfant est né le 13 septembre 2003. Le couple s'est séparé au mois de mars 2008. Une enquête sociale a permis de conclure que les conditions dans lesquelles l'enfant était élevé au domicile maternel étaient limites sur le plan de l'hygiène, de la vêture, de l'ouverture sur l'extérieur, de la stimulation éducative et du suivi scolaire ; que le père au comportement stabilisé pouvait apporter à l'enfant des éléments structurants et sécurisants, des règles bien posées, un cadre apaisé et l'affection, qu'il convenait de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents.
Un rapport a été déposé par L'ADPPJ. David X... a déclaré qu'il ne percevait plus d'éléments de danger pour l'enfant au domicile de la mère.
Un dialogue entre les parents a semblé s'être restauré. L'enfant ne semblait pas en situation de danger que ce soit avec son père ou avec sa mère.
L'enquête sociale a établi que l'enfant a été déstabilisé par la séparation des parents. Ceux-ci sont attachés à l'enfant et concourent à son bien-être.
L'enquêteur a certes relevé que l'habillage et la propreté étaient limites avec la mère.
Le premier juge a relevé exactement que les parents doivent faire taire leur ressentiment et que le père doit accepter que la mère ait un mode de vie différent du sien.
La résidence en alternance au domicile de chacun des parents supposerait un véritable dialogue entre eux. Si des progrès ont été accomplis à cet égard, il convient qu'ils soient confirmés.
A juste titre il a tenu compte du désir de l'enfant d'être davantage avec son père, sans bouleverser sa vie.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.