ARRÊT N.
RG N : 09/ 01632
AFFAIRE :
M. Didier Pierre X...
C/
Mme Valérie Régine Georgette Alfreda Y... épouse X...
RJ/ PS
divorce prestation compensatoire
Grosse délivrée à : Me COUDAMY, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FÉVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Didier Pierre X..., de nationalité Française né le 06 Janvier 1959 à BURDEAU (ALGÉRIE) Gendarme, demeurant...-23400 BOURGANEUF
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 05 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Valérie Régine Georgette Alfreda Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 17 Mars 1963 à BOULOGNE SUR MER (62200), Agent hospitalier, demeurant...-87350 PANAZOL
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 383 du 25/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010.
A l'audience de plaidoirie du 03 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me CHAGNAUD et Me BOURANDY, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Didier X... appelant principal et Valérie Y... appelante incidente du jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 5 novembre 2009 qui a prononcé le divorce, débouté Didier X... de sa demande en représentation des meubles de communauté, l'a condamné à verser à Valérie Y... la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Vu les conclusions de Didier X... du 24 novembre 2010 et celles de Valérie Y... du 30 novembre 2010. Ceux-ci se sont mariés le 5 juillet 1980 sans contrat. Deux enfants sont nés Michaël le 11 août 1980 et Johann le 19 avril 1990.
Le divorce a été prononcé en application de l'article 233 du code civil. Le mariage a donc duré 29 ans.
Didier X... est âgé de 52 ans et Valérie Y... de 47 ans.
Didier X... est gendarme et perçoit une solde de l'ordre de 2 300 euros par mois. Il évaluera ses charges à environ 1000 euros par mois. Il vit avec une personne qui ne perçoit pas de salaire et a une fille âgée de deux ans.
Valérie Y... perçoit un salaire de l'ordre de 1 400 euros par mois. Selon les besoins de la femme et les ressources du mari, c'est à juste titre que Didier X... a été condamné à verser à Valérie Y... la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Didier X... produit trois attestations pour établir que Valérie Y... aurait emporté le mobilier commun.
Celle établie par Jordan Z... n'établit pas suffisamment qu'il aurait constaté l'enlèvement des meubles par Valérie Y....
Thierry A... relate que le 22 septembre 2007 il a constaté que la maison avait été vidée de son contenu, cependant il n'a pas constaté que c'était Valérie Y... qui avait emporté le mobilier.
Michaël X... relaté que fin septembre 2007, il a constaté qu'il n'y avait plus de mobilier. Cependant il ne précise nullement qui l'a emporté.
Dans une attestation, Patrice B... relate que fin septembre 2007, il a aidé Valérie Y... dans son déménagement, précisant que la maison était déjà quasiment vide.
Au demeurant l'acte de partage de communauté reçu par Me C..., notaire associé à LIMOGES, du 16 décembre 2008, contient la mention suivante : " les parties déclarent qu'elles ont convenu directement entre elles avant ce jour de la répartition des meubles et objets mobiliers dépendant de la masse active à partager ; elles reconnaissent être en possession de leurs lots respectifs. "
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté Didier X... de sa demande en représentation des meubles communs.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire mise a disposition du public au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Didier X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Didier X... à payer à Valérie Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.