ARRET N.
RG N : 09/ 01631
AFFAIRE :
M. Jean Christophe X...
C/
Mme Elisabeth Françoise Martine Y... épouse X...
RJ/ MCM
DIVORCE
grosse à Me JUPILE-BOISVERD, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Christophe X..., de nationalité Française, né le 26 Novembre 1956 à BRIVE (19100), Médecin, demeurant...-87290 CHATEAUPONSAC
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 05 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Elisabeth Françoise Martine Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 08 Août 1958 à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), Sans profession, demeurant...-87290 CHATEAUPONSAC
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat membre de la SELARL DAURIAC-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011 en application de l'article 910 du Code de procédure civile par le Conseiller de la mise en état agissant sur délégation de M le Premier Président, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président JAOUEN a été entendu en son rapport oral, Maître DUMONT et Maître DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Jean Christophe X... est appelant principal et Elisabeth Y... appelante incidente du jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 novembre 2009 qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, en a rapporté les effets au 1er janvier 204, autorisé la femme à conserver l'usage du nom du mari, commis Maître Z..., notaire à LIMOGES, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial, condamné le mari à verser à la femme une somme de 150. 000 euros à titre de prestation compensatoire et une pension alimentaire de 1. 200 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de deux enfants majeurs, avec indexation.
Vu les conclusions de Jean Christophe X... du 7 décembre et celles d'Elisabeth Y... du 23 novembre 2010 ;
Jean Christophe X... et Elisabeth Y... se sont mariés le 27 décembre 1983 sans contrat.
Deux enfants sont nées : Deborah le 18 février 1987 et Karine le 20 juin 1990.
- sur la demande en divorce :
Elisabeth Y... fait valoir que Jean Christophe X... a abandonné le domicile conjugal pour vivre avec une autre personne.
Madame Michèle A... le confirme dans une attestation, précisant qu'elle n'avait remarqué aucune mésentente dans le couple.
Monsieur Marc B... atteste que son ex-épouse a entretenu une relation extra-conjugale avec Jean Christophe X... au mois de juin 2003, qu'ils ont quitté leur domicile conjugal respectif pour vivre ensemble puis qu'ils se sont séparés au mois de février 2004.
A la suite du départ de son mari, Elisabeth Y... s'est trouvée dans une situation financière précaire, devant achever des travaux qui auraient été commencés, et pourvoir aux besoins des enfants, alors qu'elle avait cessé son activité professionnelle lors de la naissance des enfants et avait assuré le secrétariat et la comptabilité de son mari, médecin généraliste.
Jean Christophe X... conteste ces griefs et reproche à son épouse d'être à l'origine de l'échec du couple qui ne s'entendait pas depuis plusieurs années, Elisabeth Y... ne l'ayant pas épousé par amour, les ayant conduits à vivre côte à côte.
Quoiqu'il puisse en être de ces considérations, elles demeurent sans effet sur les fautes reprochées au mari. Au demeurant, Monsieur X... est dans l'incapacité d'établir que son épouse ne l'aimait pas ou se désintéressait de lui, alors surtout qu'il n'a quitté le domicile conjugal qu'après 19 ans de mariage, les attestations produites à cet égard ne sont nullement probantes, d'autant qu'elles se réfèrent à une période antérieure au mariage.
Ainsi des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs du mariage sont imputables au mari et rendent intolérable le maintien de la vie commune ce qui justifie le divorce à ses torts exclusifs.
Sur l'usage du nom du mari :
En considération de la durée du mariage et du fait que les deux enfants vivent avec elle, la femme justifie d'un intérêt particulier pour elle et pour les enfants à conserver l'usage du nom du mari.
Sur la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens :
A juste titre les premiers juges ont fixé cette date au 1er janvier 2004.
Sur la prestation compensatoire :
Les revenus de Monsieur X... sont de 6. 280 euros par mois. Il évalue ses charges à 3. 537 euros par mois.
Il ne conteste pas devoir une prestation compensatoire.
En l'espèce, la femme a cessé toute activité professionnelle lors de la naissance des enfants pour se consacrer à leur éducation et favoriser la carrière du mari, tenant son secrétariat sans aucune rétribution, la privant des droits à la retraite.
Il s'agit là d'un choix des deux époux.
Elisabeth Y... bénéficie jusqu'au 1er avril 2011 d'un contrat d'insertion moyennant un salaire de 800 euros par mois.
C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la prestation compensatoire sous forme de versement d'une somme de 150. 000 euros.
Sur la pension alimentaire pour les enfants :
A la date de l'ordonnance de non-conciliation, Karine était écolière et Deborah était étudiante.
Actuellement, elles sont toutes deux étudiantes, Karine suivant des études de médecine et Deborah des études de droit.
Deborah occupe un appartement dont le loyer s'élève à 250 euros par mois, et Karine occupe un logement étudiant pour un montant de 282 euros par mois.
C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la contribution du père à leur entretien et à l'éducation à la somme de 1. 200 euros par mois.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Jean Christophe X... aux dépens d'appel ;
ACCORDE à Maître JUPILE-BOISVERD le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Jean Christophe X... à payer à Elisabeth Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.