La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2011 | FRANCE | N°09/01609

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 07 février 2011, 09/01609


ARRÊT N.
RG N : 09/ 01609
AFFAIRE :
M. Lucien X...
C/
Mme Claudine Y... divorcée X...

RJ/ PS

suppression du devoir de secours

grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FÉVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Lucien X..., de nationalité Française né le 05 Janvier 1941 à DONZENAC (19270), RetraitÃ

©, demeurant...-40410 LIPOSTHEY
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Franço...

ARRÊT N.
RG N : 09/ 01609
AFFAIRE :
M. Lucien X...
C/
Mme Claudine Y... divorcée X...

RJ/ PS

suppression du devoir de secours

grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FÉVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Lucien X..., de nationalité Française né le 05 Janvier 1941 à DONZENAC (19270), Retraité, demeurant...-40410 LIPOSTHEY
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Françoise GAUTRY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me BRANCO, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 482 du 29/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 15 MAI 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Claudine Y... divorcée X... de nationalité Française, née le 04 Avril 1941 à LIPOSTHEY (40410) Retraitée, demeurant...-19270 DONZENAC
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 175 du 25/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMÉE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 4 novembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2011
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010.
A l'audience de plaidoirie du 03 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me BRANCO et Me EYSSARTIER, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Monsieur Lucien X... est appelant au jugement du juge aux affaires familiales de BRIVE du 15 mai 2009 qui l'a débouté de sa demande tendant à compléter le jugement du 28 mars 2008 prononçant le divorce d'avec Claudine Y... en ce qu'il a été omis de statuer sur la demande de suppression de la jouissance des immeubles au titre du devoir de secours.
Vu les conclusions de Lucien X... du 22 novembre 2010 et celles de Claudine Y... du 5 mai 2010.
Suivant acte reçu par Me Z..., notaire à DONZENAC, le 18 juin 2003, contenant liquidation de la communauté d'actif comprenait une maison d'habitation à DONZENAC (Corrèze). Celle de LIPOSTHEY a été attribuée à Lucien X... et celle de DONZENAC à Claudine Y....
L'acte contient un paragraphe ainsi libellé : " IV-Devoir de secours Jouissance du logement et du mobilier du ménage : Monsieur X... aura la jouissance de la maison située à LIPOSTHEY (Landes), et Madame Y... épouse X... aura la jouissance de la maison sise à DONZENAC par suite des attributions qui vont leur être faites.
A titre conventionnel, Monsieur X... aura la jouissance de la maison d'habitation sise à DONZENAC " ..., quinze jours par an à son choix, à charge par lui de prévenir Madame X... huit jours à l'avance. A titre conventionnel, Madame X... née Y... aura la jouissance gratuite de la maison de LIPOSTHEY, les mois d'été et les jours de son choix en prévenant Monsieur X..., 8 jours à l'avance. "
Le jugement prononçant le divorce ne s'est pas prononcé sur le maintien sur ces dispositions.
Le premier juge a relevé exactement que malgré l'intitulé, cette clause ne constitue pas l'exécution du devoir de secours mais une modalité de la liquidation de la communauté.
En effet le devoir de secours est l'expression de la solidarité entre époux sur un plan alimentaire.
Après séparation de corps comme en l'espèce, il tend à une égalisation des niveaux de vie et prend normalement la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des époux à l'autre dans le besoin.
En l'espèce les modalités conventionnelles retenues excluent tout exécution du devoir de secours malgré l'acte intitulé. Il s'agit plutôt d'un droit d'usage et d'habitation accordé à chacun des époux sur la maison d'habitation attribuée à l'autre, sa nature viagère qui ne peut disparaître après le prononcé du divorce. Au demeurant Lucien X... qui désire vendre son immeuble a proposé à Claudine Y... une indemnisation en contrepartie de l'abandon de ce droit.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01609
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-02-07;09.01609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award