ARRÊT N.
RG N : 09/ 01590
AFFAIRE :
Mme Aïcha X... épouse Y...
C/
M. Younès Y...
CMS/ PS
mesures provisoires en cours de divorce
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET et Me DEBERNARD DAURIAC, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FÉVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Aïcha X... épouse Y... de nationalité Française, née le 27 Juillet 1965 à KENITRA (MAROC) Sans profession, demeurant...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 61 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 OCTOBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Younès Y..., de nationalité Marocaine, né le 05 Mai 1976 à KENITRA (MAROC), demeurant ...
représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 804 du 29/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au ministère public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2010.
A l'audience de plaidoirie du 03 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame MISSOUX SARTRAND, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me LESCURE, avocat en sa plaidoirie, Me DEBERNARD DAURIAC, avoué a déposé son dossier.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits et procédure
Madame Aïcha C... épouse Y... est appelante d'un jugement prononcé le 23 octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BRIVE qui, après avoir prononcé son divorce d'avec Younes Y..., a, notamment, réglementant les mesures accessoires concernant leurs deux enfants communs : Walid né le 27 juillet 2002 et Marwa née le 27 juillet 2006, dit que dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, les enfants résideraient chez la mère et que le père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des petites vacances, ainsi que la moitié des vacances d'été, selon un mode de fractionnement par quinzaine, avec partage des trajets.
Par ailleurs, il a été mis à la charge du père une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 100 € par enfant.
Au soutien de son appel, Madame Aïcha X... sollicite voir réformer le jugement en sa seule disposition qui partage les trajets entre les parents à l'occasion du droit de visite et d'hébergement du père, et statuant à nouveau, voir dire que les trajets seront assumés matériellement par le père, offrant toutefois, de participer financièrement par moitié, forfaitairement sur la base du tarif donné par Mappy et Michelin, ou sur justificatifs.
Pour sa part, Monsieur Younes Y... sollicite la confirmation du jugement, mais faisant droit à son appel incident, il demande à la Cour de constater son impécuniosité, et subsidiairement, voir réduire la pension alimentaire mise à sa charge à 50 € par enfant.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que le père sollicite voir constater son impécuniosité aux motifs que depuis le prononcé de la précédente décision, sa situation financière se serait dégradée ne lui permettant plus d'assumer désormais la pension mise à sa charge.
Attendu qu'effectivement, M. Y... justifie que depuis la décision intervenue le 23 octobre 2009, il ne travaille plus et relève depuis le 10 mars 2010 du régime de l'assurance maladie qui lui sert une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 844, 53 € ;
Qu'il y a donc lieu de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge et de constater son impécuniosité.
Attendu par ailleurs, que l'appelante sollicite voir mettre les trajets à la charge du père car elle ne possède pas le permis de conduire, et que si les trajets sont laissés à sa charge, elle doit accompagner les deux enfants en train en amenant avec elle son fils, né d'une première union, ce qui fait 4 trajets aller, et 2 retours, occasionnant des frais importants, ce à quoi s'oppose le père qui justifie par un certificat médical que la voiture lui est déconseillée.
Attendu qu'eu égard à ces circonstances, il sera fait droit à la demande de la mère, compte tenu du fait que le père ne bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qu'à l'occasion des vacances scolaires, ce qui représente un petit nombre de voyage qu'il est donc en mesure d'assumer matériellement, mais également financièrement dans la mesure où la pension alimentaire mise à sa charge vient d'être supprimée par la présente décision.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
DIT qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père prendra en charge matériellement et financièrement les trajets des enfants, pour aller les chercher et les ramener au domicile de la mère,
CONSTATE l'impécuniosité du père,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.