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07/02/2011 | FRANCE | N°09/015881

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 07 février 2011, 09/015881


ARRET N.
RG N : 09/ 01588
AFFAIRE :
M. Claude X..., M. Sébastien X..., M. Bernard X...
C/
Mme Simone Y... veuve X..., U. D. A. F. DE LA HAUTE VIENNE, curateur de Mme Veuve X...

CMS/ iB

obligation alimentaire ascendant

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---

Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur C

laude X... de nationalité Française né le 02 Novembre 1954 à LIMOGES (87000) Profession : Employé (e) ...

ARRET N.
RG N : 09/ 01588
AFFAIRE :
M. Claude X..., M. Sébastien X..., M. Bernard X...
C/
Mme Simone Y... veuve X..., U. D. A. F. DE LA HAUTE VIENNE, curateur de Mme Veuve X...

CMS/ iB

obligation alimentaire ascendant

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---

Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Claude X... de nationalité Française né le 02 Novembre 1954 à LIMOGES (87000) Profession : Employé (e) de bureau, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Sébastien X... de nationalité Française né le 26 Mars 1976 à LIMOGES (87000) Profession : Agent SNCF, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Bernard X... de nationalité Française né le 15 Février 1951 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Simone Y... veuve X... de nationalité Française née le 30 Septembre 1928 à LIMOGES (87000) Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 877 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
U. D. A. F. DE LA HAUTE VIENNE, curateur de Mme Veuve X... dont le siège social est 18, rue Georges et Valentin Lemoine-87000 LIMOGES

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010

L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres BRECY-TEYSSANDIER et BONNAFOUS-BREGEON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE
Madame Simone Y... veuve X..., née le 30 septembre 1928, a donné naissance à trois fils : Claude X..., Bernard X... et Frédérick X....
Elle est hébergée à l'E. H. P. A. D. de ROCHECHOUART (87) depuis le 31 juillet 2008.
Depuis un jugement du Juge des tutelles du Tribunal d'instance de ROCHECHOUART du 7 septembre 2006, elle bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée, dont l'exercice est confié à l'U. D. A. F. de la HAUTE-VIENNE.
Ses revenus ne lui permettant pas de faire face dans leur intégralité aux frais de pension, une demande d'aide sociale a été déposée devant la commission d'aide sociale de la Haute-Vienne, laquelle a été rejetée.
Suivant requête reçue le 23 mars 2009, Mme Y... veuve X..., assistée de son curateur, a attrait devant la juridiction de céans, ses enfants et petits-enfants, en leur qualité d'obligés alimentaires, aux fins de les voir condamner au paiement d'une contribution mensuelle de 40l, 81 euros, qui sera actualisée à 483, 83 €, puis chaque année en tenant compte du prix de journée communiqué par l'U. D. A. F., outre un arriéré, arrêté au 28 février 2009, d'un montant de 5. 207, 36 euros et actualisé au jour de l'audience à 7 418, 82 €, à charge pour les obligés alimentaires de verser ces sommes directement à la Trésorerie de ROCHECHOUART.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été contrainte de saisir la juridiction, faute de pouvoir trouver un accord avec ses enfants sur la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec ses enfants, et ce en dépit de plusieurs courriers adressés par son curateur.
En réponse, M. Claude X... et son fils, M. Sébastien X..., ainsi que M. Bernard X... et son fils, M. Emmanuel X..., représentés par leur conseil, Maître BRECY-TEYSSANDIER, ont conclu à l'irrecevabilité de l'action, et subsidiairement à son non fondé, faute pour le demandeur de produire des pièces probantes justifiant de leur créance et, par suite, d'établir l'état de besoin de Mme Veuve X....

Par un jugement prononcé le 13 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a :

- Constaté que la juridiction n'était pas saisie à l'égard de MM. Christophe X... et Stéphane X... ;
- Déclaré recevable et bien fondée la demande en paiement d'une contribution alimentaire mensuelle, et de l'arriéré, sollicitée par la demanderesse ;
- Réparti que ladite contribution mensuelle comme suit :
* Monsieur Claude X... : 250 € * Monsieur Bernard X... : 115 € * Monsieur Sébastien X... : 119 € * Monsieur Frédérick X... : 0 € * Monsieur Emmanuel X... : 0 €

- Dit que les sommes susdites sont payables d'avance avant le 5 de chaque mois ;
- Dit qu'au moment de la revalorisation du tarif d'hébergement de l'établissement d'accueil de la majeure protégée, son curateur transmettra aux obligés alimentaires le nouveau tarif par courrier recommandé, et que la majoration sera répartie entre les obligés alimentaires, suivant le ratio appliqué dans la présente décision ;
- Condamné M. M. Claude X..., Bernard X..., et Sébastien X... à verser à Mme Y... veuve X... assistée de son curateur, l'UDAF de la Haute-Vienne, la somme de 7. 092, 47 euros, au titre de l'arriéré, selon la manière suivante :
* Monsieur Claude X... : 3 546 € * Monsieur Bernard X... : 1 773 € * Monsieur Sébastien X... : 1 773 € * Monsieur Frédérick X... : 0 € * Monsieur Emmanuel X... : 0 €

- Dit que les obligés alimentaires pourront directement verser lesdites sommes à la Trésorerie de ROCHECHOUART,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Dit que les dépens seront supportés en entier par les défendeurs ;

M. M. Claude, Bernard et Sébastien X... ont relevé appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation, et réitérant à l'identique les moyens de faits et de droit invoqués devant les premiers juges, ils sollicitent voir débouter Madame Simone X... assistée de l'UDAF, de ses demandes, déclarées irrecevables, et subsidiairement mal fondées.

Par conclusions en réponse, Madame Simone X... assistée de l'UDAF, concluent pour leur part, à la confirmation de la décision, sauf à ajuster la répartition du montant restant dû chaque mois.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la fin de non recevoir opposée par les appelants fondée sur l'article 4 du code de procédure civile
Attendu que les appelants font valoir que les demanderesses se sont limitées dans leur requête à solliciter la condamnation de chacun des obligés alimentaires à contribuer à la dette qu'il conviendra de répartir, mais sans préciser le montant demandé à chacun, ni désigner les personnes contre lesquelles cette demande était dirigée, étant observé que la liste des obligés alimentaires annexée à la requête est limitée à ses 3 enfants, et qu'il n'existe aucune solidarité entre les débiteurs d'aliments, rendant ainsi l'objet du litige indéterminé à l'égard de chacun des co-obligés alimentaires pris individuellement, et chaque demande non déterminable.
Attendu que le premier juge n'a pas répondu à ses moyens.
Mais attendu que dans la requête présentée par Madame Veuve X... et l'UDAF, l'objet du litige est parfaitement déterminé puisqu'il est demandé que le différentiel entre les revenus de Madame Veuve X... et le coût de sa prise en charge à l'EPAHD de ROCHECHOUART soit réparti entre les co-obligés alimentaires en fonction de la situation personnelle de chacun d'eux, dont la liste avec leur adresse était annexée à la requête, et que précisément, pour respecter le principe de non solidarité entre les co-obligés alimentaires, et ne connaissant pas l'état de fortune de chacun, aucune demande individuelle n'a été formulée, laissant au juge destinataire de ces informations chiffrées, cette tâche, faisant valoir seulement les besoins de madame Veuve X....
Attendu qu'il en résulte que la demande présentée est tout à fait déterminée et déterminable, et en conséquence, régulière ;
Que le moyen opposé par les appelants ne sera pas accueilli.

Sur le bien fondé de la demande

Sur l'état de besoin de Madame Veuve X...
Attendu que les appelants soutiennent que leur mère et grand-mère ne serait pas dans le besoin au motif qu'elle serait propriétaire de moitié d'un immeuble, et bénéficierait de l'usufruit sur l'autre moitié dont ses 3 fils ont la nue-propriété, et qu'il lui appartenait de valoriser ce patrimoine qui lui aurait permis, et lui permettrait, notamment par une location, d'assumer ses frais de pension ;
Que Madame Veuve X... et l'UDAF rétorquent, observation faite qu'une location représente toujours un risque (dégradations par le locataire, non paiement des loyers), que l'état de la maison ne permet pas de la louer sans frais de remise en état préalable qui ont été chiffrés à 4 380 € que Madame Veuve X... n'a pas les moyens d'exposer ;
Qu'en revanche, cette dernière a envisagé sa vente et malgré deux courriers adressés aux co-obligés alimentaires, ces derniers n'ont pas répondu, et ont même manifesté leur opposition au regard du marché immobilier, étant précisé qu'un des fils, Frédérick X..., l'aurait occupée comme maison de campagne, sans verser la moindre indemnité à sa mère.
Et attendu que même si l'UDAF avait commis une faute en ne conseillant pas et n'assistant pas Madame Veuve X... dans une gestion utile de son patrimoine, la cour n'a pas à apprécier la responsabilité éventuelle de cet organisme, mais est seulement tenue, une fois l'état de besoin de Madame Veuve X... constaté, de répartir sa dette entre les co-obligés alimentaires selon leurs situations de fortune respectives ;
Qu'au demeurant, il n'est pas inutile à cet égard, de relever qu'elle a sollicité par deux fois, et pour la première fois le 26 janvier 2009, l'accord de ses fils pour la vente de cet immeuble, sans que ces derniers ne se manifestent en réponse.
Attendu qu'en l'état, Madame Vve X... perçoit des pensions de retraite cumulées s'élevant à la somme de 1 640, 98 € pour faire face à des frais parfaitement justifiés par les pièces produites, d'un montant de 2 064, 65 € par mois, dont 96, 30 € pour frais de gestion qu'il appartenait éventuellement aux co-obligés alimentaires d'économiser, en remplissant leur devoir filial et s'occupant eux-même de leur mère et grand-mère, ainsi que de la maison familiale ;
Qu'il en résulte ainsi un différentiel mensuel de 450, 67 € par mois auquel ne peut pas faire face madame Veuve X..., et qui démontre son état de besoin, et à cet égard, le fait que cette dernière bénéficie d'un plan conventionnel de redressement auprès de la banque de FRANCE le confirme, si besoin était ;
Que le jugement sera confirmé en cette disposition.

Sur l'étendue de l'obligation des co-obligés alimentaires

Attendu tout d'abord, qu'il est constant, qu'en vertu de la règle " les aliments ne s'arréragent pas " et de la jurisprudence prise en application, il ne peut être réclamé des aliments qu'à compter de la date de la saisine du juge compétent, de sorte qu'en l'espèce, le point de départ de la dette alimentaire incombant aux consorts X... doit être fixée au 23 mars 2009, date de la saisine du juge aux affaires familiales, sans que Madame Veuve X... et l'UDAF ne puissent opposer utilement la saisine de la commission d'aide sociale, ni même la date de la décision administrative de non admission à l'aide sociale comme point de départ du délai, ni encore justifier par cette saisine, de ce qu'elle n'aurait pas renoncé aux aliments, dès lors que la saisine de la commission ne visait pas l'arriéré, mais valait seulement pour l'avenir, et que précisément, cette saisine de la commission d'aide sociale avait pour objectif de substituer l'obligation alimentaire des co-obligés à l'aide sociale, étant ajouté que cette saisine ne paralysait aucunement une action parallèle de Madame Veuve X... et l'UDAF pour appeler les co-obligés alimentaires devant le juge compétent ;
Que l'UDAF sera en conséquence, déboutée de sa demande tendant au paiement de l'arriéré, et le jugement infirmé sur ce point.
Attendu par ailleurs, qu'il sera rappelé que selon l'article 208 du Code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, excluant en conséquence, toute condamnation solidaire entre les débiteurs d'aliments, et la répartition systématique entre eux de la totalité de la dette.
Attendu que les appelants ont conclu au débouté de Madame Veuve X... et l'UDAF, mais ne discutent pas, au regard de leurs ressources et charges, la répartition de la dette alimentaire faite entre Claude, Bernard et Sébastien X..., ainsi que la dispense de contribution de Frédérick et Emmanuel X... ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en sa disposition qui fixe à la charge de chacun d'eux leur obligation alimentaire, ou les en a dispensés.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition qui a mis à la charge de Claude, Bernard et Sébastien X... le paiement de l'arriéré de la dette alimentaire,
Et STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Madame Veuve X... et l'UDAF de sa demande en paiement de cet arriéré.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 09/015881
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-02-07;09.015881 ?
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